Les revalorisations attendues au 1er juillet 2025 ne sont pas tombées. Ce n'est pas un accident de calendrier : c'est un mécanisme écrit dans le code, déclenché par un avis daté, et l'avenant 8 est précisément l'instrument que ce mécanisme prévoit pour en sortir.
- L'avis relatif à l'avenant n° 8 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, publié au Journal officiel n° 0297 du 19 décembre 2025, texte n° 154 : le préambule, l'article 1er et l'article 2, dans leur intégralité.
- L'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 16 mars 2022 : le délai de six mois et le mécanisme de suspension.
- Les conversions en euros sont notre calcul, à partir des coefficients du texte et de la valeur de la lettre-clé que nous avons établie dans le tableau NGAP des cotations.
- Les tableaux annexés à l'avenant ne sont pas restitués par la page de Légifrance que nous avons lue : nous ne reproduisons donc aucune ligne de l'annexe 2.
Le mécanisme, avant l'anecdote
L'article L. 162-14-1-1 pose deux règles distinctes, et la seconde explique tout ce qui a suivi. Son I installe un délai permanent : toute mesure conventionnelle de revalorisation « entre en vigueur au plus tôt à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'approbation prévue à l'article L. 162-15 de la convention, de l'accord ou de l'avenant comportant cette mesure ».
Son II installe un interrupteur. Lorsque le comité d'alerte « émet un avis considérant qu'il existe un risque sérieux de dépassement de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie », et que ce risque est « en tout ou partie imputable » au sous-objectif comprenant les dépenses de soins de ville, l'entrée en vigueur de toute mesure de revalorisation « est suspendue, après consultation des parties signataires à la convention nationale concernée ». Et le texte prévoit la sortie : « À défaut d'un avenant fixant à nouveau une date d'entrée en vigueur des revalorisations compatible avec les mesures de redressement mentionnées à l'article L. 114-4-1, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier de l'année suivante. »
Ce qui s'est passé, daté
Le préambule de l'avenant raconte la séquence sans détour. L'avenant 7, « signé le 13 juillet 2023 et dont l'arrêté d'approbation a été publié au Journal officiel du 25 août 2023 », portait « différentes mesures de valorisation des actes ». Puis : « le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie, dans son avis remis le 18 juin 2025, a estimé qu'il y avait un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent en 2025 le seuil d'alerte et a donc décidé de déclencher la procédure d'alerte prévue par les textes ».
La conséquence est écrite noir sur blanc : « les mesures de revalorisations qui étaient prévues dans l'avenant 7 à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes au 1er juillet 2025 ont été suspendues et s'appliqueront au 1er janvier 2026 ». Et l'avenant ajoute son propre objet : « Dans ce contexte, les partenaires conventionnels proposent d'avancer la date d'entrée en vigueur d'autres mesures prévues par l'avenant 7. »
| Date | Événement, tel que les textes le datent |
|---|---|
| 13 juillet 2023 | Signature de l'avenant n° 7 |
| 25 août 2023 | Publication au Journal officiel de son arrêté d'approbation |
| 18 juin 2025 | Avis du comité d'alerte, déclenchement de la procédure |
| 1er juillet 2025 | Date initialement prévue des revalorisations, suspendue |
| 28 novembre 2025 | Conclusion de l'avenant n° 8, à Paris |
| 19 décembre 2025 | Publication de l'avis relatif à l'avenant, Journal officiel n° 0297, texte n° 154 |
| 1er janvier 2026 | Application des revalorisations suspendues |
| 28 mai 2026 | Date avancée pour la revalorisation de 0,3 point, sous réserve |
Le 28 mai 2026, et les trois cotations concernées
L'article 1er procède par substitution dans le texte de la convention. Les mots « pour les actes actuellement cotés AMS 9,5, une revalorisation de 0,3 point au 1er juillet 2026 » sont remplacés par « pour les actes côtés TER 9,49, TER 9,51 et APM 9,50, une revalorisation de 0,3 point au 28 mai 2026 telle que présentée à l'annexe 2 ».
Les coefficients résultants sont les nôtres : 9,49 plus 0,3 font 9,79, 9,51 plus 0,3 font 9,81, et 9,50 plus 0,3 font 9,80. Multipliés par la valeur de la lettre-clé que nous avons établie ailleurs, ils donnent environ 21,64 €, 21,68 € et 21,66 € par séance, contre 20,97 €, 21,02 € et 21,00 € auparavant. Le gain est le même pour les trois : environ 0,66 €. Ces montants sont des repères de calcul, pas des tarifs publiés en euros par les textes.
La réserve, répétée trois fois
C'est ce qui sépare une date annoncée d'une date acquise, et l'avenant ne s'en cache pas. L'article 1er précise : « Ces dispositions entreront en vigueur sous réserve de la modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. » La nouvelle annexe 2, intitulée « Modification des cotations des actes au 28 mai 2026 », reprend la même formule. Et la note qui accompagne l'indemnité de déplacement la reprend une troisième fois.
Tant que la liste des actes et prestations n'a pas été modifiée, les cotations restent celles d'avant. Annoncer « 21,66 € au 28 mai » sans mentionner cette condition, c'est présenter comme acquis ce que le texte lui-même subordonne. Nous ne disons pas que la modification n'interviendra pas : nous disons que l'avenant la pose comme préalable, et que nous n'avons pas vérifié si elle est intervenue.
L'indemnité de déplacement spécifique, élargie
L'article 2 modifie l'annexe 1 « Tarifs des honoraires et frais accessoires » et remplace la ligne relative à l'indemnité forfaitaire de déplacement spécifique. La note qui l'accompagne étend son champ : sous la même réserve, « l'IFS s'applique également aux actes de l'article 1 des paragraphes A, B, C, E, F après intervention pour motif orthopédique ou traumatologique, de la sortie d'hospitalisation au 35e jour après cette sortie afin de permettre une meilleure adéquation de placement en établissement soins médicaux et de réadaptation ».
Avec une exception explicite : « Pour ces actes, la limitation temporelle au 35e jour ne s'applique pas aux déplacements liés aux actes réalisés dans le cadre des programmes d'accompagnement du retour à domicile. » Le montant de cette indemnité, lui, ne change pas dans ce texte : nous l'avons donné dans l'article sur les indemnités de déplacement.
Un siège de plus à la commission paritaire nationale
La dernière mesure ne touche ni les tarifs ni les actes. Au titre 6 « vie conventionnelle », l'article 6.3.1 consacré à la commission paritaire nationale est complété, pour la composition de la section sociale : « Est membre de plein droit avec voix consultative un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. » Cette union figure d'ailleurs parmi les signataires de l'avenant, aux côtés de l'union nationale des caisses et de trois organisations syndicales.
| Disposition | Ce qu'elle fait | Sous réserve ? |
|---|---|---|
| Article 1er, 1° et 4° | Supprime le renvoi à la nouvelle nomenclature et l'annexe 12 | Non |
| Article 1er, 2° | Revalorisation de 0,3 point au 28 mai 2026 pour TER 9,49, TER 9,51 et APM 9,50 | Oui |
| Article 1er, 3° | Nouvelle annexe 2, « Modification des cotations des actes au 28 mai 2026 » | Oui |
| Article 2, 1° | Extension de l'indemnité forfaitaire de déplacement spécifique, jusqu'au 35e jour après la sortie d'hospitalisation | Oui |
| Article 2, 2° | Un représentant des organismes complémentaires devient membre de plein droit, avec voix consultative | Non |
Questions fréquentes
Pourquoi les revalorisations de juillet 2025 n'ont-elles pas eu lieu ?
Parce que le comité d'alerte sur l'évolution des dépenses d'assurance maladie a estimé, dans son avis du 18 juin 2025, qu'il existait un risque sérieux de dépassement du seuil d'alerte en 2025. Le préambule de l'avenant 8 indique que l'engagement de cette procédure a conduit à la suspension de toutes les mesures de revalorisation devant intervenir après ce déclenchement.
Quel article organise cette suspension ?
L'article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale. Son II prévoit la suspension, après consultation des parties signataires, et ajoute qu'à défaut d'un avenant fixant à nouveau une date d'entrée en vigueur, celle-ci est reportée au 1er janvier de l'année suivante.
Quand ces revalorisations suspendues s'appliquent-elles ?
Le préambule de l'avenant 8 est explicite : les mesures de revalorisation qui étaient prévues dans l'avenant 7 au 1er juillet 2025 ont été suspendues et s'appliqueront au 1er janvier 2026.
Qu'est-ce que l'avenant 8 avance au 28 mai 2026 ?
Son article 1er remplace une mesure qui visait les actes cotés AMS 9,5 au 1er juillet 2026 par une revalorisation de 0,3 point, au 28 mai 2026, pour les actes cotés TER 9,49, TER 9,51 et APM 9,50.
Cette date est-elle acquise ?
Le texte l'assortit d'une condition qu'il répète : ces dispositions entreront en vigueur sous réserve de la modification préalable de la liste des actes et prestations mentionnée à l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale. La même réserve accompagne l'annexe des cotations et l'extension de l'indemnité de déplacement.
Que change l'avenant 8 pour les déplacements ?
Sous la même réserve, l'indemnité forfaitaire de déplacement spécifique s'applique également à certains actes après intervention pour motif orthopédique ou traumatologique, de la sortie d'hospitalisation au 35e jour suivant cette sortie. Cette limitation au 35e jour ne s'applique pas aux déplacements liés aux actes réalisés dans le cadre des programmes d'accompagnement du retour à domicile.
Y a-t-il une mesure qui ne concerne pas les tarifs ?
Oui. L'article 2 modifie la composition de la section sociale de la commission paritaire nationale : un représentant de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en devient membre de plein droit, avec voix consultative.
Les sources, une par une
- Avis relatif à l'avenant n° 8 à la convention nationale organisant les rapports entre les masseurs-kinésithérapeutes libéraux et l'assurance maladie signée le 3 avril 2007, publié au Journal officiel n° 0297 du 19 décembre 2025, texte n° 154 : l'approbation en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant conclu le 28 novembre 2025, son préambule, son article 1er et son article 2. Consulter sur Légifrance.
- Article L. 162-14-1-1 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 16 mars 2022, modifié par la loi n° 2022-355 du 14 mars 2022 : le délai de six mois du I, et la suspension puis le report au 1er janvier de l'année suivante prévus au II. Consulter sur Légifrance.
- Arrêté du 21 août 2023 portant approbation de l'avenant n° 7, publié au Journal officiel du 25 août 2023, déjà cité dans notre article sur le conventionnement selon le zonage. Consulter sur Légifrance.
- Les coefficients résultants et les montants en euros sont nos calculs : 9,49 plus 0,3 font 9,79, 9,51 plus 0,3 font 9,81, 9,50 plus 0,3 font 9,80, et la conversion utilise la valeur de la lettre-clé établie dans notre tableau NGAP.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne reproduit aucune ligne de l'annexe 2 : les tableaux annexés ne sont pas restitués par la page que nous avons lue, et nous ne les reconstituons pas. Elle ne dit pas si la modification de la liste des actes et prestations est intervenue, ni à quelle date : nous n'avons pas lu l'article L. 162-1-7 ni les décisions prises sur son fondement. Elle ne rattache pas la date du 28 mai 2026 au délai de six mois du I de l'article L. 162-14-1-1, faute de connaître la date d'approbation de l'avenant. Elle ne donne pas le montant de l'indemnité forfaitaire de déplacement spécifique, que ce texte ne modifie pas. Enfin, elle ne commente pas la portée financière de ces mesures, qu'aucun des textes lus ne chiffre.
Ce que la convention règle par ailleurs : le tableau NGAP des cotations, les indemnités de déplacement, qui négocie la convention et le conventionnement selon le zonage.



