Les pages consacrées à l'adhésion syndicale la présentent comme un service : un conseil, une relecture de contrat, une assistance en cas de contrôle. Les textes en font tout autre chose. La représentativité y est une condition juridique, elle ouvre l'accès à la négociation de la convention, et cette convention fixe vos tarifs pour cinq ans au plus.
- L'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 23 juillet 2009 : qui est habilité à négocier, et sur quels critères.
- L'article L. 162-14-1 du même code, version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 : la liste des conventions concernées, leur durée maximale et leur objet.
- L'article L. 162-9, version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 : qui conclut la convention des auxiliaires médicaux.
- L'article L. 4031-2 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : l'élection aux unions régionales et les conditions pour y présenter une liste.
- Nous ne nommons aucun syndicat et n'en désignons aucun comme représentatif : cette reconnaissance appartient aux ministres, et nous n'avons pas lu l'acte qui la porte aujourd'hui.
La chaîne qui va d'une élection à votre lettre-clé
Quatre articles, lus l'un après l'autre, font apparaître un enchaînement que presque aucune page ne décrit. Il part de l'élection à laquelle tout kinésithérapeute libéral conventionné participe et aboutit au tarif de ses actes.
Les quatre éléments que la loi énumère
L'article L. 162-33 est bref et il pose une exclusivité : « Sont habilitées à participer aux négociations des conventions mentionnées aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1 et L. 162-32-1 les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » Puis il renvoie le détail : « Les conditions sont fixées par décret en Conseil d'Etat et tiennent compte de leur indépendance, d'une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, de leurs effectifs et de leur audience. »
L'élection aux unions régionales, et qui peut y présenter une liste
L'article L. 4031-2 du code de la santé publique décrit le scrutin. « Les membres des unions régionales des professionnels de santé sont élus, pour une durée fixée par décret, par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. Tous les électeurs sont éligibles. »
Les conditions faites aux listes sont, elles, exigeantes et chiffrées. Elles « sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions ». Enfin, « le collège d'électeurs de chaque union régionale des professionnels de santé est constitué par les membres de la profession concernée exerçant dans la région ».
| Question | Ce que dit l'article L. 4031-2 |
|---|---|
| Qui vote | Les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel |
| Quel mode de scrutin | Scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne |
| Qui est éligible | Tous les électeurs |
| Ancienneté exigée d'un syndicat pour présenter une liste | Deux ans depuis le dépôt légal des statuts |
| Implantation exigée | Au moins la moitié des départements et la moitié des régions |
| Périmètre du collège électoral | Les membres de la profession exerçant dans la région |
| Durée du mandat | Fixée par décret, que cette page n'a pas lu |
Le même article prévoit que, « pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil », les représentants peuvent être désignés par les organisations reconnues représentatives, au lieu d'être élus. Le seuil est fixé par décret. Nous ne disons pas de quel côté de ce seuil se situe la masso-kinésithérapie : nous n'avons lu ni le décret, ni le chiffre.
Ce que la convention décide, et pour combien de temps
L'article L. 162-14-1 range la convention des auxiliaires médicaux, prévue à l'article L. 162-9, dans une liste précise : « La ou les conventions prévues aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans. » Et il dit ce qu'elles définissent, en premier lieu : « Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux. »
Quant aux parties, l'article L. 162-9 les nomme : la convention est conclue « entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de chacune de ces professions ». Nous l'avons détaillé dans l'article sur l'enregistrement de l'activité libérale, où cette adhésion conditionne aussi votre régime d'assurance maladie.
| Élément | Ce que le texte fixe | Article |
|---|---|---|
| Les parties à la convention | L'union nationale des caisses d'assurance maladie et les organisations syndicales nationales les plus représentatives | L. 162-9 |
| Qui peut négocier | Les organisations reconnues représentatives au niveau national par les ministres | L. 162-33 |
| Durée maximale | Cinq ans | L. 162-14-1 |
| Premier objet cité | Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires | L. 162-14-1 |
| Ce que la convention détermine aussi | Les obligations des caisses primaires et celles des auxiliaires médicaux | L. 162-9 |
Le syndicat et l'ordre, deux choses que les textes séparent
La confusion est fréquente et elle a une conséquence pratique. L'inscription au tableau de l'ordre conditionne le droit d'exercer : sans elle, pas d'exercice légal, et nous en avons détaillé les pièces et les délais dans l'article sur l'inscription au tableau. L'adhésion syndicale, elle, est libre.
L'ordre
Une institution à laquelle l'inscription est obligatoire pour exercer, et qui exerce notamment une compétence disciplinaire. Les textes qui l'organisent sont dans le code de la santé publique.
Le syndicat
Une organisation à laquelle l'adhésion est libre, et que le code de la sécurité sociale habilite, sous condition de représentativité, à négocier la convention qui fixe les tarifs.
L'union régionale
Une instance dont les membres sont élus par les professionnels libéraux conventionnés, sur des listes présentées par des syndicats. C'est le lieu où se mesure l'audience.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un syndicat représentatif, juridiquement ?
L'article L. 162-33 du code de la sécurité sociale réserve aux organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale le droit de participer aux négociations des conventions. La représentativité n'est donc pas une qualité déclarative : c'est une reconnaissance qui ouvre l'accès à la table de négociation.
Sur quels critères la représentativité est-elle établie ?
Le même article renvoie les conditions à un décret en Conseil d'État, et énonce quatre éléments dont elles tiennent compte : l'indépendance de l'organisation, une ancienneté minimale de deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts, ses effectifs et son audience.
Qu'est-ce que la convention nationale décide exactement ?
L'article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale range la convention des auxiliaires médicaux parmi celles qui sont conclues pour une durée égale au plus à cinq ans, et qui définissent notamment les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux.
Qui élit les membres des unions régionales des professionnels de santé ?
L'article L. 4031-2 du code de la santé publique prévoit qu'ils sont élus par les professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, au scrutin de liste proportionnel à la plus forte moyenne. Le collège d'électeurs de chaque union est constitué par les membres de la profession exerçant dans la région.
Qui peut présenter une liste à cette élection ?
Des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts, et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions. Le texte précise par ailleurs que tous les électeurs sont éligibles.
Y a-t-il des professions qui n'élisent pas leurs représentants ?
Oui, par dérogation. Pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel ne dépasse pas un certain seuil, il peut être prévu que leurs représentants dans les unions régionales soient désignés par les organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national. Le seuil est fixé par décret.
Un syndicat et l'ordre professionnel, est-ce la même chose ?
Non, et les textes les séparent nettement. L'inscription au tableau de l'ordre conditionne le droit d'exercer, tandis que l'adhésion syndicale est libre. Ce sont les organisations syndicales, et non l'ordre, que le code de la sécurité sociale habilite à négocier la convention nationale.
Les sources, une par une
- Article L. 162-33 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 23 juillet 2009, modifié par la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 : l'habilitation à négocier réservée aux organisations reconnues représentatives, et les quatre éléments dont les conditions tiennent compte. Consulter sur Légifrance.
- Article L. 162-14-1 du même code, version en vigueur depuis le 28 décembre 2023, modifié par la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 : la liste des conventions concernées, dont celle de l'article L. 162-9, leur durée maximale de cinq ans et la définition des tarifs des honoraires. Consulter sur Légifrance.
- Article L. 162-9 du même code, version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 : les parties à la convention nationale des auxiliaires médicaux et ce qu'elle détermine. Consulter sur Légifrance.
- Article L. 4031-2 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 1er janvier 2017, modifié par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : le mode de scrutin, l'éligibilité de tous les électeurs, les conditions d'ancienneté et d'implantation des listes, le périmètre du collège et la dérogation prévue sous un seuil. Consulter sur Légifrance.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne nomme aucun syndicat et n'en désigne aucun comme représentatif : cette reconnaissance appartient aux ministres, elle est révisable, et nous n'avons pas lu l'acte qui la porte aujourd'hui. Elle ne donne aucun montant de cotisation, qu'aucun de ces textes ne fixe. Elle ne cite pas le décret en Conseil d'État qui détermine les conditions de représentativité, ni celui qui fixe le seuil de la dérogation, ni celui qui fixe la durée du mandat : nous ne les avons pas lus. Elle ne dit pas non plus à quelle date se tient la prochaine élection aux unions régionales.
Ce que la convention commande par ailleurs : l'adhésion au moment de l'installation, ce que dit le texte du déconventionnement, le conventionnement selon le zonage et le tableau NGAP des cotations.



