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Inscription à l'ordre des kinés : les deux formalités, les délais opposables et les trois motifs de refus

Deux formalités cumulatives, huit catégories de pièces, un accusé sous un mois, une décision sous trois mois et trois motifs de refus possibles.

Posté par

Anthony BAILLON

Masseur-Kinésithérapeute


La plupart des guides sur l'inscription à l'ordre décrivent un formulaire. Le code, lui, décrit un mécanisme : deux formalités qui ne se remplacent pas, une liste de pièces limitative, deux délais que l'ordre s'impose à lui-même, et trois motifs de refus, dont un qui ne peut pas être invoqué sans expertise. C'est cela qu'il est utile de savoir avant de déposer un dossier.

Vérifié le 31 août 2026. Quatre articles du code de la santé publique, dans leur version en vigueur :
  • article L. 4321-10 : les deux conditions cumulatives de l'exercice ;
  • articles R. 4112-1 et R. 4112-2, version en vigueur depuis le 31 juillet 2020 : les pièces, l'accusé de réception, le délai de décision et les motifs de refus ;
  • article R. 4112-3, version en vigueur depuis le 29 mai 2014 : le transfert de résidence professionnelle et la radiation ;
  • article R. 4323-1 : le renvoi qui rend ces règles applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
Trois repères : deux formalités cumulatives pour pouvoir exercer, un accusé de réception dans le délai d'un mois, et une décision dans un délai de trois mois prorogeable de deux 2 formalités cumulatives 1 mois pour l'accusé de réception 3 + 2 mois pour la décision article L. 4321-10 article R. 4112-1 deux de plus si expertise
Source : code de la santé publique, articles L. 4321-10, R. 4112-1 et R. 4112-2.

Deux formalités, et l'une ne vaut pas l'autre

C'est le point de départ, et c'est la confusion la plus répandue. L'article L. 4321-10 subordonne l'exercice à deux conditions, posées l'une après l'autre : un masseur-kinésithérapeute ne peut exercer sa profession que « 1° Si ses diplômes, certificats, titres ou autorisation ont été enregistrés » et « 2° S'il est inscrit sur le tableau tenu par l'ordre ».

L'enregistrement du titre et l'inscription au tableau sont deux opérations distinctes, auprès d'interlocuteurs distincts. Remplir la première ne dispense pas de la seconde, et l'inverse est vrai également. Un dossier incomplet sur l'un des deux volets bloque l'exercice, pas seulement une démarche.

Pourquoi le code parle si peu des kinés ici

Les règles de procédure ne figurent pas dans le chapitre consacré aux masseurs-kinésithérapeutes mais dans un socle commun à plusieurs professions. C'est l'article R. 4323-1 qui opère le renvoi : les articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve d'adaptations, notamment sur le diplôme à produire, qui est celui exigé par les articles L. 4321-3 ou L. 4321-4. Chercher la procédure au mauvais endroit du code est la façon la plus rapide de conclure qu'elle n'existe pas.

Deux portes à franchir pour exercer : l'enregistrement des diplômes auprès du service désigné par le ministre chargé de la santé, et l'inscription sur le tableau tenu par l'ordre, aucune des deux ne dispensant de l'autre Deux conditions posées l'une après l'autre par l'article L. 4321-10 1. L'enregistrement des diplômes, certificats, titres ou autorisation 2. L'inscription sur le tableau tenu par l'ordre du département d'exercice Les deux sont cumulatives : remplir l'une ne dispense pas de l'autre, et il en manque une suffit à empêcher l'exercice.
Source : article L. 4321-10 du code de la santé publique.

Les pièces, telles que le texte les énumère

L'article R. 4112-1 dresse une liste. En voici la structure, dans l'ordre du texte.

PiècePrécision du texte
Pièce d'identitéPhotocopie d'un document en cours de validité
Attestation de nationalitéLe cas échéant, selon la situation du demandeur
Titres de formationCopie, avec traductions certifiées et attestations professionnelles selon la situation
Extrait de casier judiciaireDe moins de trois mois, pour les demandeurs étrangers
Déclaration sur l'honneurCertifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation n'est en cours
Certificat de radiationOu déclaration certifiant l'absence d'inscription antérieure
Connaissances linguistiquesÉléments attestant des connaissances nécessaires à l'exercice
Curriculum vitaeSans autre précision de forme

Deux pièces méritent l'attention parce qu'elles se périment ou se demandent ailleurs. L'extrait de casier judiciaire doit avoir moins de trois mois : le demander trop tôt, pendant que le reste du dossier se constitue, est l'erreur classique. Et le certificat de radiation suppose d'avoir été inscrit ailleurs auparavant, ce qui renvoie à la procédure décrite plus bas.

Les deux délais que l'ordre s'impose

Chronologie de la demande : le président du conseil départemental accuse réception dans le délai d'un mois, la décision intervient dans un délai de trois mois, et ce délai peut être prorogé de deux mois au maximum lorsqu'une expertise a été ordonnée Du dépôt à la décision Dépôt du dossier complet 1 mois accusé de réception 3 mois décision du conseil + 2 mois si expertise La prorogation n'est pas discrétionnaire : elle suppose qu'une expertise ait été ordonnée, et elle ne peut pas excéder deux mois.
Sources : articles R. 4112-1 et R. 4112-2 du code de la santé publique, ce dernier renvoyant au délai de l'article L. 4112-3.

Le premier délai est celui de l'accusé de réception : le président du conseil départemental accuse réception de la demande dans le délai d'un mois. Le second est celui de la décision, fixé à trois mois par l'article L. 4112-3, et que l'article R. 4112-2 permet de proroger « d'une durée qui ne peut excéder deux mois » lorsqu'une expertise a été ordonnée.

Ces délais ne sont pas des indications de courtoisie : ce sont des bornes posées par des textes, et connaître leur point de départ, la réception d'un dossier complet, vaut mieux que relancer à l'aveugle.

Les trois motifs de refus, dont un qui exige une expertise

Une inscription n'est pas un enregistrement automatique, et le conseil peut la refuser. Les motifs sont au nombre de trois, et ils ne se valent pas.

MotifCe qu'il suppose
Conditions de moralité non rempliesAppréciation du conseil, sur les éléments du dossier
Insuffisance professionnelleConfirmée par une expertise, ce qui justifie la prorogation du délai
Infirmité ou état pathologiqueRendant l'exercice de la profession dangereux
La nuance qui compte

L'insuffisance professionnelle ne se présume pas et ne s'affirme pas : le texte exige qu'elle soit confirmée par une expertise. C'est précisément pour cette raison que le délai de trois mois peut être prorogé de deux. Les deux dispositions se répondent, et les lire séparément fait perdre le sens de chacune.

Après l'inscription : déménager, ou arrêter

L'inscription n'est pas un acte unique fait une fois pour toutes. Deux événements de la vie professionnelle imposent une démarche, et l'article R. 4112-3 les traite tous les deux.

  • Le transfert de résidence professionnelle hors du département

    Le praticien « est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait ». Le conseil du nouveau département statue ensuite dans un délai de trois mois, lui aussi prorogeable de deux mois en cas d'expertise.

  • La cessation d'exercice

    « Le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental. » La radiation prend effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande. Nous l'avons détaillé dans notre fiche sur la reconversion, parce que c'est le premier acte de tout départ.

  • Et ce que l'inscription conditionne ensuite

    Être inscrit ouvre la porte au reste : le conventionnement selon le zonage, décrit dans notre fiche dédiée, l'affiliation et les cotisations CARPIMKO, et l'obligation d'assurance décrite dans la fiche sur la RC professionnelle.

Questions fréquentes

L'inscription à l'ordre est-elle obligatoire pour exercer ?

Oui, et elle ne suffit pas à elle seule. L'article L. 4321-10 du code de la santé publique subordonne l'exercice à deux conditions cumulatives : que les diplômes, certificats, titres ou autorisation aient été enregistrés auprès du service désigné par le ministre chargé de la santé, et que le professionnel soit inscrit sur le tableau tenu par l'ordre.

Dans quel délai le conseil départemental doit-il statuer ?

Trois mois, en application de l'article L. 4112-3. Ce délai peut être prorogé d'une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu'une expertise a été ordonnée. Le président du conseil départemental accuse par ailleurs réception de la demande dans le délai d'un mois.

Quelles pièces faut-il joindre à la demande d'inscription ?

L'article R. 4112-1 énumère huit catégories de pièces, dont la photocopie d'une pièce d'identité en cours de validité, la copie des titres de formation, une déclaration sur l'honneur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation n'est en cours, un certificat de radiation ou une déclaration d'absence d'inscription antérieure, et un curriculum vitae.

Pour quels motifs une inscription peut-elle être refusée ?

Trois motifs sont prévus : un manquement aux conditions de moralité, une insuffisance professionnelle confirmée par une expertise, et une infirmité ou un état pathologique rendant l'exercice dangereux. L'insuffisance ne se présume pas : elle doit être établie par expertise, ce qui explique la prorogation possible du délai de décision.

Que faire en cas de déménagement dans un autre département ?

L'article R. 4112-3 impose, en cas de transfert de résidence professionnelle hors du département, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sa radiation du tableau du département où l'on exerçait. Le conseil du nouveau département statue alors dans un délai de trois mois, prorogeable de deux mois en cas d'expertise.

Faut-il se faire radier quand on cesse d'exercer ?

Oui. Le même article R. 4112-3 dispose que le praticien qui cesse d'exercer sur le territoire national demande sa radiation du tableau au conseil départemental, la radiation prenant effet à la date de cessation d'exercice ou, à défaut d'indication, à la date de réception de la demande.

Ces règles sont-elles propres aux kinésithérapeutes ?

Non, elles sont communes à plusieurs professions et rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par renvoi. L'article R. 4323-1 prévoit que les articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 leur sont applicables, sous réserve d'adaptations, notamment sur la nature du diplôme à produire.

Sources

  1. Article L. 4321-10 du code de la santé publique : conditions cumulatives de l'exercice, enregistrement des diplômes et inscription au tableau tenu par l'ordre. Consulter sur Légifrance.
  2. Articles R. 4112-1 et R. 4112-2 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 31 juillet 2020 : liste des pièces à joindre à la demande, accusé de réception dans le délai d'un mois, délai de décision de trois mois prorogeable d'une durée qui ne peut excéder deux mois en cas d'expertise, et motifs de refus tenant à la moralité, à l'insuffisance professionnelle confirmée par expertise et à l'infirmité. Consulter sur Légifrance.
  3. Article R. 4112-3 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 29 mai 2014 : transfert de résidence professionnelle hors du département, radiation en cas de cessation d'exercice et date d'effet de celle-ci. Consulter sur Légifrance.
  4. Article R. 4323-1 du code de la santé publique : les articles R. 4112-1 à R. 4112-6-1 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes et aux pédicures-podologues, sous réserve d'adaptations. Consulter sur Légifrance.

Ce que cette page ne fait pas : elle ne reproduit pas les formulaires, qui sont diffusés par les conseils départementaux et changent sans que le code bouge. Elle ne traite pas non plus le cas particulier des diplômes obtenus hors de France, qui met en jeu des dispositions de reconnaissance propres et mérite un examen individuel. Sur une situation précise, l'interlocuteur est le conseil départemental du lieu d'exercice envisagé.

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Anthony Baillon, kinésithérapeute et co-fondateur de Physio Learning
✍️ Auteur

Anthony Baillon

Kiné · co-fondateur de Physio Learning

Marqué à vie par son premier cours magistral de 4 heures sans une seule image, il a fait un M2 d'ingénierie pédagogique pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Il traque les biais de publication et les diapos illisibles avec la même intransigeance.

KinéIngénieur pédagogiqueDesign du soin
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Robin Vervaeke, responsable scientifique de Physio Learning✓ Vérifié

Robin Vervaeke

Responsable scientifique

Kinésithérapeute spécialisé en neuro-musculosquelettique et diplômé d'un Master 2 en santé publique. Il valide la rigueur méthodologique de chaque article : sources primaires, niveaux de preuve, pas d'exception.

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