La réglementation des eaux de piscine allège ses exigences pour les tout petits bassins. Elle nomme ensuite, une par une, les installations qui n'y ont pas droit, et les cabinets de kinésithérapie figurent dans cette liste. Un bassin de trois mètres carrés relève donc du même type qu'une piscine de cent personnes.
- Les articles D. 1332-1, D. 1332-2, D. 1332-4, D. 1332-5, D. 1332-7, D. 1332-10 et D. 1332-11 du code de la santé publique, chacun dans la version que Légifrance affichait le 31 août 2026, ligne d'état comprise.
- L'arrêté du 23 juin 2026 relatif à la surveillance des eaux de piscine, publié au Journal officiel n° 0149 du 27 juin 2026, texte n° 21, articles 1 à 4 et annexes I et II.
- L'arrêté du 26 mai 2021 qu'il abroge, son article 1er et ses annexes, pour mesurer ce qui change réellement.
- Nous n'avons pas lu les deux arrêtés techniques du 19 décembre 2025. Cette page ne donne donc aucune fréquence de vidange ni aucune exigence d'équipement.
La première question n'est pas la taille, c'est l'usage
L'article D. 1332-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2025, modifiée par le décret n° 2025-1285 du 19 décembre 2025, applique la réglementation « aux piscines publiques et privées à usage collectif mentionnées à l'article L. 1332-1 et aux piscines d'accès payant mentionnées à l'article L. 322-7 du code du sport ». Il ajoute aussitôt : « Un arrêté du ministre chargé de la santé définit la notion d'usage collectif de ces installations. »
Cet arrêté existe, et sa définition n'a pas bougé d'un mot entre celui du 26 mai 2021 et celui du 23 juin 2026. La notion d'usage collectif « s'applique aux piscines publiques et privées, ouvertes à tous ou à un groupe défini de personnes et qui ne sont pas destinées à être utilisées dans un cadre familial, par le propriétaire ou locataire, sa famille et les personnes qu'il invite, et dont l'eau du bassin n'est pas vidangée entre chaque baigneur ».
Le texte ne dit nulle part « les bassins de kinébalnéothérapie sont des piscines ». Il pose trois éléments, et c'est à la personne responsable de l'installation de les confronter à la sienne. Nous ne trancherons donc pas à sa place : nous donnons le critère tel qu'il est écrit. Les exclusions que l'arrêté énumère ensuite visent toutes l'usage unifamilial, jamais l'usage thérapeutique.
Le code nomme les kinés, deux fois
C'est le point que rien ne laisse deviner et que peu de pages relèvent. Le IV de l'article D. 1332-4 écarte certaines exigences pour les installations modestes : celles des ensembles d'habitation, et « les piscines dont la fréquentation maximale théorique définie au I de l'article D. 1332-7 est inférieure ou égale à quinze personnes ». Puis vient la réserve, et elle est nominative.
Cet allègement joue « à l'exception des piscines des établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111, des établissements médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, des cabinets de kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-1 du présent code, et des autres piscines à usage médical et thérapeutique, notamment les lieux d'exercice des sage-femmes mentionnés à l'article L. 4111-1, et des professions dites réglementées ».
La seconde mention est dans l'annexe I de l'arrêté du 23 juin 2026. Les piscines y sont réparties en types selon leur fréquentation maximale théorique : type A au-delà de cent personnes, type B au-delà de quinze et jusqu'à cent, type C à quinze ou moins. Mais un second classement, par nature d'établissement, l'emporte pour certaines installations, et il range en type B les « piscines des cabinets de masseur-kinésithérapeute et des autres piscines à usage médical et thérapeutique et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces structures ».
Ce que le code demande, article par article
L'article D. 1332-2 pose quatre conditions à l'eau : ne pas contenir de micro-organismes, parasites ou substances constituant un danger potentiel, ne pas être irritante pour les yeux, la peau et les muqueuses, être conforme à des limites de qualité et satisfaire à des références de qualité, les unes et les autres définies par arrêté.
L'article D. 1332-4 impose une alimentation en eau neuve et en eau recyclée, l'eau neuve venant du réseau d'eau destinée à la consommation humaine ou d'un prélèvement dans le milieu naturel autorisé par le préfet. L'article D. 1332-5 renvoie à un arrêté pour le fonctionnement du bassin, la gestion hydraulique, le traitement de l'eau et le nombre d'installations sanitaires. L'article D. 1332-7 fixe la fréquentation maximale théorique à une personne par mètre carré de plan d'eau couvert, et à trois personnes pour deux mètres carrés en plein air ; la fréquentation maximale instantanée et la fréquentation maximale journalière sont fixées par la personne responsable et affichées à l'entrée.
L'article D. 1332-10 organise deux choses distinctes. D'un côté la surveillance, que la personne responsable organise elle-même, avec un protocole de suivi et un carnet sanitaire tenu à jour ; les carnets de l'année en cours et, au minimum, des deux années précédentes doivent être disponibles sur place. De l'autre le contrôle sanitaire, exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé, qui comprend l'inspection des installations, le contrôle des mesures de sécurité sanitaire et un programme de prélèvements. Le texte précise que « les frais correspondant aux prélèvements et aux analyses sont à la charge de la personne responsable de la piscine ». Les derniers résultats et les conclusions sanitaires de l'agence sont affichés de manière visible pour les usagers.
C'est l'agence régionale de santé qui décide du programme et qui l'exécute, par ses agents ou par un laboratoire agréé. C'est la personne responsable de la piscine qui paie les prélèvements et les analyses. Le III de l'article D. 1332-10 ne laisse aucune ambiguïté sur ce point.
Ce qui change au 1er janvier 2027, et ce qui ne change pas
L'article 4 de l'arrêté du 23 juin 2026 fixe son entrée en vigueur au 1er janvier 2027, et abroge à la même date l'arrêté du 26 mai 2021. Par dérogation, l'entrée en vigueur est reportée au 1er janvier 2030 dans les collectivités de l'article 73 de la Constitution, où le texte de 2021 reste applicable jusqu'au 31 décembre 2029.
Le classement des cabinets, lui, ne bouge pas : l'annexe I de l'arrêté de 2021 rangeait déjà en type B les « piscines des cabinets de kinésithérapie et réservées à l'usage du personnel et des personnes prises en charge par ces établissements ». La rédaction de 2026 élargit la catégorie aux autres lieux d'exercice à usage médical et thérapeutique, sans déplacer les kinés.
Le changement est ailleurs, et il est net. Dans la table de surveillance de 2021, les paramètres microbiologiques ne sont pas demandés à la personne responsable pour les types A et B ; ils figuraient au programme du contrôle sanitaire organisé par l'agence. Dans la table de surveillance de 2026, ils lui sont demandés, une fois par trimestre pour le type B.
| Paramètre | Fréquence en type B | Précision du texte |
|---|---|---|
| pH, température, transparence | Deux fois par jour | Fréquence réductible d'un facteur deux au maximum, sans descendre sous une fois par jour, en cas de régulateurs en continu |
| Chlore total, combiné, libre, disponible, libre actif | Deux fois par jour | Selon la concentration en acide isocyanurique ; non recherché pour les bassins alimentés en eau de mer |
| Teneur en chlore des pédiluves | Une fois par jour | Même fréquence pour tous les types |
| Acide isocyanurique | Une fois par semaine | Même fréquence pour tous les types |
| Entérocoques intestinaux, micro-organismes revivifiables à 36 °C, Pseudomonas aeruginosa, staphylocoques pathogènes, carbone organique total | Une fois par trimestre | Prélèvement et analyse par un laboratoire accrédité |
| Chlorures | Une fois par trimestre | Non recherché pour les bassins alimentés en eau de mer |
| Legionella pneumophila | Une fois par an, par circuit hydraulique | Uniquement pour les bains à remous, à l'exception de ceux alimentés en eau de mer |
L'article 3 du même arrêté détaille le contenu du carnet sanitaire, en sept rubriques : les résultats du programme d'analyses, la fréquentation quotidienne de l'établissement, le relevé quotidien des compteurs d'eau et des débitmètres, les observations sur les vérifications techniques et les incidents, la maintenance du disconnecteur à zone de pression réduite lorsqu'il équipe l'installation, la vérification des régulateurs en continu, et les mesures prises en cas de non-respect des limites ou références de qualité.
Les dimensions qui circulent ne viennent pas de là
Deux séries de dimensions accompagnent presque toujours ce sujet : un bassin d'au moins 2 m sur 1,80 m sur 0,60 m, une piscine d'au moins 2 m sur 3 m sur 1,10 m. Elles sont exactes, mais elles n'ont rien à voir avec la santé publique. Elles viennent de la nomenclature générale des actes professionnels, où elles départagent deux suppléments de kinébalnéothérapie. Elles disent ce qui se cote, pas ce qui est autorisé.
| Ce que la question porte | Le texte qui répond | Ce qu'il décide |
|---|---|---|
| Mon bassin est-il soumis à la réglementation des piscines | Article D. 1332-1 du code de la santé publique et l'arrêté qui définit l'usage collectif | Le champ d'application, par un critère |
| Quel régime de surveillance s'applique | Annexe I de l'arrêté du 23 juin 2026 | Le type B, par la nature de l'établissement |
| Un petit bassin est-il allégé | Le IV de l'article D. 1332-4 | Non pour les cabinets de kinésithérapie, sauf le cas des bassins individuels sans remous du 3° |
| Combien puis-je accueillir de personnes | Le I de l'article D. 1332-7 | Une personne par mètre carré de plan d'eau couvert |
| Quel supplément puis-je coter | La nomenclature générale des actes professionnels | AMK 2,5 en bassin, AMK 3,5 en piscine, avec les dimensions minimales de chacun |
| Combien cela fait en euros | La valeur de la lettre-clé AMK | Voir notre tableau des cotations, où les deux suppléments figurent |
Questions fréquentes
Un bassin de balnéothérapie en cabinet est-il soumis à la réglementation des piscines ?
Il l'est s'il est à usage collectif au sens de l'article D. 1332-1 du code de la santé publique. Le texte ne donne pas de liste mais un critère, défini par arrêté : une piscine ouverte à tous ou à un groupe défini de personnes, non destinée à un usage familial, et dont l'eau n'est pas vidangée entre chaque baigneur.
Un petit bassin échappe-t-il aux obligations ?
Non, et le code le dit expressément. L'article D. 1332-4 allège certaines exigences pour les piscines dont la fréquentation maximale théorique est inférieure ou égale à quinze personnes, mais il excepte de cet allègement les cabinets de kinésithérapie mentionnés à l'article L. 4321-1, au même titre que les établissements de santé et médico-sociaux.
Quel est le type de piscine d'un cabinet de kiné ?
Le type B. L'annexe I de l'arrêté du 23 juin 2026 range les piscines des cabinets de masseur-kinésithérapeute en type B en raison de la nature de l'établissement, sans considération de fréquentation. L'arrêté du 26 mai 2021 les y rangeait déjà.
Quelles sont les dimensions minimales imposées par le code ?
Aucune, dans les textes que nous avons lus. Les dimensions qui circulent, 2 m sur 1,80 m sur 0,60 m et 2 m sur 3 m sur 1,10 m, viennent de la nomenclature générale des actes professionnels et servent à distinguer le supplément bassin du supplément piscine. Elles disent ce qui se cote, pas ce qui est autorisé.
Qu'est-ce qui change au 1er janvier 2027 ?
L'arrêté du 23 juin 2026 entre en vigueur et abroge celui du 26 mai 2021. Pour une piscine de type B, les paramètres microbiologiques entrent dans la surveillance réalisée à la diligence de la personne responsable, à raison d'une fois par trimestre. Le classement en type B, lui, ne change pas.
Que doit contenir le carnet sanitaire ?
Sept rubriques selon l'article 3 de l'arrêté du 23 juin 2026 : les résultats du programme d'analyses, la fréquentation quotidienne, le relevé quotidien des compteurs d'eau et des débitmètres, les observations techniques, la maintenance du disconnecteur, la vérification des régulateurs en continu et les mesures prises en cas de non-conformité.
Qui paie les analyses du contrôle sanitaire ?
La personne responsable de la piscine. Le III de l'article D. 1332-10 dispose que les frais correspondant aux prélèvements et aux analyses sont à sa charge, alors même que le contrôle sanitaire est exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Les sources, une par une
- Code de la santé publique, chapitre II du titre III du livre III de la première partie, section 1, articles D. 1332-1 à D. 1332-11-1. Versions lues le 31 août 2026 : D. 1332-1 et D. 1332-4 en vigueur depuis le 25 décembre 2025, D. 1332-2 et D. 1332-7 depuis le 1er janvier 2022, D. 1332-10 et D. 1332-11 en vigueur jusqu'au 1er janvier 2027. Consulter sur Légifrance.
- Arrêté du 23 juin 2026 relatif à la surveillance des eaux de piscine pris en application des articles D. 1332-1 et D. 1332-10 du code de la santé publique, NOR SFHP2608465A, Journal officiel n° 0149 du 27 juin 2026, texte n° 21. Consulter sur Légifrance.
- Arrêté du 26 mai 2021 relatif au contrôle sanitaire et à la surveillance des eaux de piscine, abrogé à compter du 1er janvier 2027, lu pour établir ce qui change. Consulter sur Légifrance.
- Les deux suppléments de kinébalnéothérapie et leurs dimensions minimales figurent dans la nomenclature générale des actes professionnels, reprise dans notre tableau des cotations.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne dit pas si votre bassin est à usage collectif : le texte donne un critère et non une liste, et l'appliquer suppose de connaître une installation que nous n'avons pas vue. Elle ne donne aucune fréquence de vidange ni aucune exigence d'équipement, parce que nous n'avons lu ni l'arrêté du 19 décembre 2025 relatif aux dispositions techniques applicables aux piscines, ni celui du même jour qui modifie plusieurs arrêtés relatifs aux eaux de piscine. Elle n'énonce aucune dimension minimale au titre du code de la santé publique, n'en ayant trouvé aucune dans les articles lus. Elle ne dit pas quel texte définira le programme du contrôle sanitaire exercé par l'agence régionale de santé à compter du 1er janvier 2027, l'arrêté du 23 juin 2026 ne portant que sur la surveillance : nous ne l'avons pas établi. Elle ne cite ni limite ni référence de qualité chiffrée, celles-ci figurant dans des arrêtés que nous n'avons pas ouverts. Elle ne traite pas des baignades artificielles, régies par une autre section du même chapitre.
Les autres obligations qui pèsent sur le lieu d'exercice : le local et son accessibilité, les cotations, dont les deux suppléments de balnéothérapie et les déclarations à faire en s'installant.



