Les guides sur le choix d'un local parlent surface, loyer et emplacement. Deux contraintes les précèdent toutes, et elles ne se négocient pas : le code de la santé publique limite le nombre de lieux d'exercice, et le code de la construction fait de votre cabinet un établissement recevant du public.
- article R. 4321-129 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 8 février 2026, issue du décret n° 2026-62 : le lieu habituel d'exercice, l'exercice exclusif à domicile, la limite d'un cabinet secondaire et les autorisations exceptionnelles ;
- page de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes consacrée à l'accessibilité des cabinets libéraux, mise à jour le 2 mai 2022 : le classement en ERP, le registre public, les attestations, les sanctions et les dérogations ; sur l'agenda d'accessibilité programmée, cette page n'est plus à jour ;
- page du ministère de la transition écologique consacrée à l'agenda d'accessibilité programmée : le dépôt d'un agenda n'est plus possible depuis le 31 mars 2019 ;
- fiche service-public.fr sur l'accessibilité d'un établissement recevant du public, vérifiée le 28 novembre 2025 : un établissement non accessible relève d'une demande d'autorisation de travaux et d'une mise en conformité totale.
Combien de lieux, et lesquels
L'article R. 4321-129 pose d'abord une définition : « Le lieu habituel d'exercice du masseur-kinésithérapeute est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle, conformément à l'article L. 4321-10, il est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre. » Le lieu d'exercice découle donc de l'inscription, pas d'un bail.
« Un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre est obligatoire. » Deux règles en une phrase : un plafond, et une formalité. Le plafond ne se contourne pas par la multiplication des baux, et la déclaration n'est pas une information de courtoisie.
« Dans le cas d'un exercice exclusif à domicile, l'adresse personnelle figure sur le tableau d'inscription de l'ordre. Elle est considérée comme le lieu d'exercice professionnel. » Le texte ne laisse donc pas cette situation dans le vide : elle a un régime, et il implique que l'adresse personnelle devienne une donnée du tableau.
Votre cabinet est un établissement recevant du public
C'est le point que les guides sur le choix d'un local traitent le moins, alors qu'il conditionne la faisabilité même d'une installation. L'Ordre l'énonce : les cabinets sont classés en ERP de 5e catégorie au titre de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, ce qui les soumet aux règles d'accessibilité issues de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, codifiée aux articles L. 161-1 et L. 164-1 du même code. La même page réserve deux exemptions : un local qui ne reçoit jamais de patientèle relève du local de travail et non de l'établissement recevant du public, cas dont l'Ordre écrit qu'en théorie les cabinets ne devraient guère ressembler à ce type d'infrastructures ; et les locaux des professionnels de santé utilisés au moins partiellement pour la vie familiale sont juridiquement considérés comme des bâtiments d'habitation, sauf s'ils sont déjà classés en établissement recevant du public par le service départemental d'incendie et de secours. Cette seconde exemption a sa ligne de partage, que la même page donne juste après : si l'entrée et certains cheminements sont communs à la partie habitation et à la partie professionnelle, la mise aux normes n'est pas une obligation ; en revanche, si la partie habitation et la partie professionnelle possèdent chacune une entrée et des cheminements séparés, la seconde est considérée comme un établissement recevant du public devant répondre aux normes d'accessibilité.
| Obligation | Ce qu'elle recouvre |
|---|---|
| Registre public d'accessibilité | Information complète sur les prestations, liste des pièces administratives et techniques, description des actions de formation du personnel à l'accueil des personnes handicapées |
| Attestation d'accessibilité | À produire lorsque le lieu est déjà accessible |
| Attestation d'achèvement | Établie par une personne habilitée |
| Autorisation de travaux de mise en conformité | Pour un cabinet non conforme : une demande d'autorisation de travaux et une mise en conformité totale de l'établissement. Le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée n'est plus possible depuis le 31 mars 2019 ; seuls les agendas déjà approuvés se poursuivent |
L'Ordre en cite trois : l'impossibilité technique tenant à la structure du bâtiment ou aux contraintes du terrain, la préservation du patrimoine architectural, et la disproportion manifeste entre le coût des travaux et leurs conséquences. La même page traite à part un quatrième cas : dans un immeuble collectif à usage principal d'habitation, si les copropriétaires refusent les travaux par délibération motivée, la dérogation est accordée de plein droit pour un établissement existant, et doit être demandée dans les conditions fixées à l'article R. 112-9 du code de la construction et de l'habitation pour un établissement en cours de création (article L. 164-3 du même code, cité par l'Ordre). L'Ordre ajoute que si le propriétaire ou l'exploitant prend à sa charge l'intégralité du coût des travaux, le refus des copropriétaires ne peut être prononcé que sur justification d'un ou de plusieurs des trois motifs ci-dessus. Une dérogation n'exonère pas des autres obligations, à commencer par le registre, et service-public.fr rappelle qu'une mesure de substitution est obligatoire pour un établissement existant de 5e catégorie.
Ce que l'Ordre annonce comme sanctions
| Manquement | Sanction citée par l'Ordre |
|---|---|
| Non-respect des obligations d'accessibilité | Fermeture administrative par le maire |
| Le même, au pénal | Jusqu'à 45 000 € d'amende, et six mois d'emprisonnement en cas de récidive |
| Délit de discrimination | Jusqu'à 75 000 € d'amende et cinq ans d'emprisonnement |
| Fausse attestation | 1 500 € |
Ils figurent sur la page de l'Ordre consacrée à l'accessibilité des cabinets libéraux. Nous ne les avons pas retrouvés dans le texte du code de la construction et de l'habitation, que nous n'avons pas ouvert. Nous les présentons donc comme ce qu'ils sont : les montants que l'Ordre annonce à ses inscrits, et non une citation de texte.
L'ordre des opérations, avant de signer un bail
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Vérifier l'accessibilité avant le loyer
Un local inaccessible et non dérogeable est un local qu'il faudra mettre aux normes, et sans étalement négocié : depuis le 31 mars 2019, le dépôt d'un agenda d'accessibilité programmée n'est plus possible, et un établissement non accessible doit faire l'objet d'une demande d'autorisation de travaux et d'une mise en conformité totale. Cela se chiffre avant de négocier le loyer, pas après.
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Compter ses lieux d'exercice
Si vous avez déjà un cabinet secondaire, le texte ne vous en autorise pas un deuxième. La question se pose avant la visite, et sa réponse ne dépend pas de vous.
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Prévoir la déclaration au conseil départemental
Elle est obligatoire pour le cabinet secondaire. C'est le même interlocuteur que pour l'inscription au tableau et pour la communication des contrats, détaillée dans notre fiche sur le contrat d'assistanat.
Le zonage, qui conditionne le conventionnement et non l'ouverture du local, est traité à part dans notre fiche sur le conventionnement. La densité territoriale qui l'éclaire figure dans la fiche sur la démographie.
Questions fréquentes
Combien de cabinets un kinésithérapeute peut-il avoir ?
Un lieu habituel d'exercice et, au plus, un cabinet secondaire. L'article R. 4321-129 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 8 février 2026, dispose qu'un masseur-kinésithérapeute ne peut avoir plus d'un cabinet secondaire, dont la déclaration au conseil départemental de l'ordre est obligatoire.
Qu'est-ce que le lieu habituel d'exercice ?
Celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle le masseur-kinésithérapeute est inscrit sur le tableau du conseil départemental de l'ordre, conformément à l'article L. 4321-10.
Peut-on exercer uniquement au domicile des patients ?
Le texte prévoit ce cas : dans l'hypothèse d'un exercice exclusif à domicile, l'adresse personnelle figure sur le tableau d'inscription de l'ordre et elle est considérée comme le lieu d'exercice professionnel.
Peut-on ouvrir un lieu supplémentaire là où les soins manquent ?
L'article R. 4321-129 prévoit une procédure d'autorisation exceptionnelle d'ouverture de lieux supplémentaires en cas de carence de l'offre de soins. C'est une dérogation encadrée, et non un droit ouvert par simple déclaration.
Un cabinet de kinésithérapie est-il un établissement recevant du public ?
Oui dans la très grande majorité des cas. L'Ordre indique que les cabinets sont classés en établissement recevant du public de 5e catégorie au titre de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, ce qui les soumet aux règles d'accessibilité. Il réserve deux exemptions : le local qui ne reçoit jamais de patientèle, et le local utilisé au moins partiellement pour la vie familiale lorsque l'entrée et certains cheminements sont communs à la partie habitation.
Que doit contenir le registre public d'accessibilité ?
Selon l'Ordre, trois éléments : une information complète sur les prestations fournies, la liste des pièces administratives et techniques relatives à l'accessibilité, et la description des actions de formation du personnel à l'accueil des personnes handicapées.
Quelles dérogations à l'accessibilité sont possibles ?
L'Ordre en cite trois : l'impossibilité technique tenant à la structure du bâtiment ou aux contraintes du terrain, la préservation du patrimoine architectural, et la disproportion manifeste entre le coût des travaux et leurs conséquences.
Sources
- Article R. 4321-129 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 8 février 2026 : lieu habituel d'exercice rattaché à la résidence professionnelle de l'inscription au tableau, régime de l'exercice exclusif à domicile, limite d'un cabinet secondaire avec déclaration obligatoire au conseil départemental, et autorisations exceptionnelles d'ouverture de lieux supplémentaires en cas de carence de l'offre de soins. Consulter sur Légifrance.
- Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, « L'accessibilité des cabinets libéraux », page mise à jour le 2 mai 2022 : classement en établissement recevant du public de 5e catégorie au titre de l'article R. 143-19 du code de la construction et de l'habitation, contenu du registre public d'accessibilité, attestations, sanctions annoncées et motifs de dérogation. Cette page décrit encore l'agenda d'accessibilité programmée comme la voie à suivre : sur ce point elle n'est plus à jour, le dépôt d'un agenda étant fermé depuis le 31 mars 2019. Consulter sur ordremk.fr.
- Ministère de la transition écologique, « L'Ad'AP, agenda d'accessibilité programmée », page consultée le 31 août 2026 : « Depuis le 31 mars 2019, il n'est plus possible de déposer d'Ad'AP. Le dispositif se poursuit cependant avec la mise en œuvre des travaux à travers l'instruction des autorisations de travaux et le suivi des agendas de plus de trois ans. » Consulter sur ecologie.gouv.fr.
- Service-public.fr, « Accessibilité d'un établissement recevant du public (ERP) », fiche vérifiée le 28 novembre 2025 : « Les ERP non accessibles doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation de travaux et réaliser une mise en conformité totale de l'établissement. » Consulter sur service-public.fr.
Ce que cette page ne fait pas : elle ne reproduit pas le texte des articles du code de la construction et de l'habitation, que nous n'avons pas ouverts ; les montants de sanction sont présentés comme ceux que l'Ordre annonce. Elle ne détaille pas les alinéas de R. 4321-129 relatifs à la procédure d'autorisation exceptionnelle, dont nous connaissons l'objet mais pas le texte. Elle ne donne aucune norme de surface, de ventilation ou d'équipement, et ne traite ni du bail ni de la fiscalité du local. Une règle qu'on lit souvent attribuée à cet article, l'interdiction faite au remplaçant de s'installer en concurrence directe, n'y figure pas : nous l'avons vérifié dans le texte et ne la reprenons donc pas ici.
Les autres étapes de l'installation : l'inscription au tableau, le conventionnement selon le zonage et la responsabilité civile professionnelle.



