Le sigle a changé, l'article aussi, et le nouveau texte sépare deux zonages aux conditions différentes. Pour un kinésithérapeute, un alinéa compte plus que tous les autres : celui qui règle le sort d'une activité exercée en partie hors de la zone.
- L'article 44 quindecies du code général des impôts, version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : l'ancien régime des zones de revitalisation rurale et sa borne de date.
- L'article 44 quindecies A du même code, même date de version, modifié par l'article 50 de la même loi : les deux zonages France ruralités revitalisation, leurs fenêtres, leurs conditions et la règle des 25 %.
- Les durées en années sont notre conversion des mois que le texte énonce ; les fractions d'imposition sont reproduites telles qu'il les écrit.
- Nous ne disons pas si une commune donnée est classée : le texte renvoie cela à un arrêté que nous n'avons pas lu.
Trois dates, et l'article change avec elles
L'article 44 quindecies vise « les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024 » dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 ». La borne est nette : ce texte ne fonde plus aucun droit pour une installation postérieure.
Le relais est pris par l'article 44 quindecies A, et il se dédouble. Son B vise les entreprises « créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 » dans les zones France ruralités revitalisation. Son A vise les contribuables qui, « entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 », créent ou reprennent une activité dans les zones France ruralités revitalisation dites « plus ».
Les deux articles visent, à côté des activités industrielles, commerciales et artisanales, les activités « professionnelles, au sens du 1 de l'article 92 » du code général des impôts. Les bénéfices non commerciaux sont donc dans le champ, sans qu'il soit besoin de le déduire.
Cinquante-neuf mois, puis trois marches
La durée est identique dans les deux régimes : l'exonération court « jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise ». Soit quatre ans et onze mois, selon notre conversion.
Ce qui suit mérite d'être lu à l'endroit, parce que la formule énonce la part imposée et non la part exonérée : « Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. »
Les 25 % hors zone, et le kiné qui se déplace
C'est l'alinéa décisif pour une profession où les soins à domicile sont courants, et le texte le traite deux fois. Pour une activité sédentaire exercée en partie hors zone, « la condition d'implantation est réputée satisfaite lorsqu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones », étant précisé que « les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l'impôt […] dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones » et que « cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ».
Et pour une activité non sédentaire implantée en zone France ruralités revitalisation, l'exonération s'applique « lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d'une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d'affaires ».
Le seuil d'effectif, et il n'est pas écrit pareil des deux côtés
En zone France ruralités revitalisation, le texte est direct : « L'entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés », seuil apprécié « au titre de chaque exercice » selon les modalités du I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Le franchissement de seuil, apprécié selon le II du même article, « lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ».
En zone dite « plus », la formulation change : « l'entreprise dont l'activité est créée doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 […], et l'entreprise reprenant l'activité doit employer moins de onze salariés ». La condition des onze salariés y vise donc explicitement la reprise.
| Élément | Zone France ruralités revitalisation, B | Zone dite « plus », A |
|---|---|---|
| Fenêtre de création ou de reprise | 1er juillet 2024 au 31 décembre 2029 | 1er janvier 2025 au 31 décembre 2029 |
| Régime d'imposition exigé | Régime réel, de plein droit ou sur option | Le texte du A ne pose pas cette condition |
| Effectif | Moins de onze salariés, création comme reprise | Catégorie des micro, petites et moyennes entreprises pour la création ; moins de onze salariés pour la reprise |
| Durée de l'exonération | Jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la création ou de la reprise | |
| Sortie | Un quart, la moitié puis les trois quarts du bénéfice imposés, sur trois périodes de douze mois | |
| Non-application | Les A et B ne s'appliquent pas dans les zones bénéficiant de l'article 44 quaterdecies | |
Qui classe les communes, et à quel rythme
Le texte règle ce point en propre. « Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation " plus " est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans. Les données utilisées sont établies par l'Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er juillet de l'année précédant le classement. »
Quant aux critères, le II en donne deux, cumulatifs, pour les communes de métropole de moins de 30 000 habitants membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : une densité de population « inférieure ou égale à la densité médiane nationale » de ces établissements, et un revenu disponible médian par unité de consommation « inférieur ou égal à la médiane des revenus médians » par établissement.
| Question | Réglée par l'article ? | Où |
|---|---|---|
| Quelles activités sont dans le champ | Oui | Industrielles, commerciales, artisanales au sens de l'article 34, ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 |
| La durée et la sortie | Oui | Cinquante-neuvième mois, puis un quart, la moitié, les trois quarts |
| Le seuil hors zone | Oui | 25 % du chiffre d'affaires, pour le sédentaire comme pour le non sédentaire |
| Les critères de classement | Oui | Densité de population et revenu médian, rapportés aux médianes nationales |
| La liste des communes classées | Non | Renvoyée à un arrêté des ministres, révisé tous les six ans |
| La définition d'une activité non sédentaire | Non | Absente du texte lu |
Le D du I écarte l'application des A et B « dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation " plus " bénéficiant de l'article 44 quaterdecies ». Et vu depuis l'autre bord, le dispositif des quartiers prioritaires ne se cumule pas davantage avec ces zonages : nous l'avons détaillé dans l'article sur l'exonération en quartier prioritaire, où la liste des régimes non cumulables figure noir sur blanc.
Questions fréquentes
L'exonération en zone de revitalisation rurale existe-t-elle encore ?
L'article 44 quindecies du code général des impôts ne vise que les entreprises créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2024. Il continue donc de produire ses effets pour celles qui remplissent cette condition de date, mais il n'ouvre plus de droit à une création postérieure.
Quel article s'applique à une installation d'aujourd'hui ?
L'article 44 quindecies A, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026. Son B vise les créations ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 en zone France ruralités revitalisation, et son A vise celles intervenues entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2029 en zone France ruralités revitalisation dite plus.
Une activité libérale est-elle concernée ?
Oui. Les deux articles visent expressément les activités professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts, c'est-à-dire les bénéfices non commerciaux, à côté des activités industrielles, commerciales et artisanales.
Combien de temps dure l'exonération ?
Jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de la création ou de la reprise, soit quatre ans et onze mois selon notre calcul. Viennent ensuite trois périodes de douze mois pendant lesquelles les bénéfices ne sont soumis à l'impôt que pour le quart, la moitié puis les trois quarts de leur montant.
Quelle est la règle des 25 % hors zone ?
Pour une activité sédentaire exercée en partie hors zone, la condition d'implantation est réputée satisfaite lorsque l'entreprise réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones. Pour une activité non sédentaire, l'exonération s'applique lorsque la part réalisée hors zone représente au plus 25 % du chiffre d'affaires.
Le seuil d'effectif est-il le même dans les deux zones ?
Non, et la différence mérite d'être lue. En zone France ruralités revitalisation, l'entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés. En zone dite plus, l'entreprise dont l'activité est créée doit appartenir à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens du règlement européen visé par le texte, et c'est l'entreprise reprenant l'activité qui doit employer moins de onze salariés.
Qui décide qu'une commune est classée ?
Le classement est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget, et il est révisé tous les six ans. Les données utilisées sont établies par l'Insee à partir de celles disponibles au 1er juillet de l'année précédant le classement.
Les sources, une par une
- Article 44 quindecies du code général des impôts, version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifié par l'article 49 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : la fenêtre du 1er janvier 2011 au 30 juin 2024, le renvoi à l'article 1465 A dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2024, la durée de cinquante-neuf mois et la sortie en trois périodes. Consulter sur Légifrance.
- Article 44 quindecies A du même code, version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifié par l'article 50 de la même loi : les deux zonages et leurs fenêtres, l'inclusion des activités professionnelles au sens du 1 de l'article 92, la durée, la sortie dégressive, les conditions d'effectif, la règle des 25 % pour le sédentaire et pour le non sédentaire, les critères de classement et le renvoi à un arrêté révisé tous les six ans. Consulter sur Légifrance.
- Les conversions en années sont les nôtres : cinquante-neuf mois font quatre ans et onze mois, et cinquante-neuf mois suivis de trois périodes de douze mois font quatre-vingt-quinze mois, soit sept ans et onze mois.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne dit pas si une commune donnée est classée, ni en quelle catégorie : le classement relève d'un arrêté que nous n'avons pas lu. Elle ne reproduit pas l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014, à laquelle le texte renvoie pour la définition des micro, petites et moyennes entreprises. Elle ne définit pas l'activité non sédentaire, notion que l'article emploie sans la définir. Elle ne traite ni des exonérations de cotisations sociales, ni de la cotisation foncière des entreprises, ni de la taxe foncière, qui relèvent d'autres articles. Enfin, elle ne dit rien des obligations déclaratives propres à ces régimes.
Les autres dispositifs zonés et fiscaux : l'exonération en quartier prioritaire, le conventionnement selon le zonage, la déclaration 2035 et les déclarations obligatoires.



