Un arrêté fixe le montant, et il ajoute une interdiction que presque personne ne cite : dans un institut public, aucun frais de scolarité supplémentaire ne peut être demandé. Le reste du coût réel se comprend en lisant qui finance quoi, parce que le code traite les instituts publics et privés très différemment.
- Les articles L. 4383-1 à L. 4383-6 du code de la santé publique, chapitre « Compétences respectives de l'Etat et de la région », lus sur la page de section portant la mention « EN VIGUEUR AU 31/08/2026 ».
- Chaque article a été relu avec sa ligne d'état : L. 4383-4 et L. 4383-6 remontent au 17 août 2004, L. 4383-2, L. 4383-3 et L. 4383-5 au 1er janvier 2015, L. 4383-1 au 19 mai 2011.
- L'arrêté du 27 mars 2023 relatif aux droits d'inscription dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, article 1er en vigueur depuis le 31 mars 2023, page portant la même mention « EN VIGUEUR AU 31/08/2026 » : les deux montants et l'interdiction de frais supplémentaires.
- Les montants datent de l'arrêté de 2023 et s'appliquent « à partir de l'année universitaire 2023-2024 ». Nous n'avons trouvé aucune version postérieure de cet article, et nous ne les actualisons pas nous-mêmes.
Le montant, et l'interdiction qui l'accompagne
Il existe bien un texte qui chiffre, et il tient en un article. L'arrêté du 27 mars 2023, pris au visa des articles L. 4383-5 et D. 4321-22 du code de la santé publique, dispose que « les montants annuels des droits d'inscription acquittés pour le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute à partir de l'année universitaire 2023-2024 sont les suivants : 1° 170 euros pour la première et la deuxième année en institut de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ; 2° 243 euros pour la troisième et la quatrième année ».
Puis vient la phrase qui change tout, et que nous n'avons vue reprise nulle part : « Aucun frais de scolarité supplémentaire ne peut être demandé aux étudiants des instituts de formations publics préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. »
Dans un institut public, la scolarité se résume à ces droits d'inscription. Un institut public qui réclamerait des frais en plus sortirait de ce que l'arrêté autorise. L'interdiction ne vise que les instituts publics : elle ne dit rien des instituts privés, dont le régime de financement est différent, et c'est précisément l'objet de la suite.
Ce que l'État garde, ce que la région reçoit
Le partage est net, et il explique presque tout le reste. L'article L. 4383-1 laisse à l'État le contenu : « L'Etat fixe les conditions d'accès aux formations […] Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants ou élèves. Il délivre les diplômes. » Le directeur général de l'agence régionale de santé, lui, « contrôle le suivi des programmes et la qualité de la formation ».
Tout le reste, c'est-à-dire l'existence même des instituts et leur financement, relève de la région. C'est ce basculement qui rend vaine la recherche d'un tarif national.
Public ou privé : une charge, ou une simple possibilité
C'est l'article décisif, et il tient en deux phrases. L'article L. 4383-5 dispose : « La région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts mentionnés à l'article L. 4383-3 lorsqu'ils sont publics. Elle peut participer au financement du fonctionnement et de l'équipement de ces établissements lorsqu'ils sont privés. »
Une obligation d'un côté, une faculté de l'autre. Le même article ajoute que « la subvention de fonctionnement et d'équipement est versée annuellement aux organismes qui gèrent ces écoles et instituts » et que « les dépenses et les ressources de ces établissements sont identifiées dans un budget spécifique ». Il règle enfin la question des personnels : ceux des instituts relevant d'un établissement public de santé sont recrutés, gérés et rémunérés par cet établissement selon la loi du 9 janvier 1986 sur la fonction publique hospitalière ; « les écoles et instituts privés recrutent, gèrent et rémunèrent leurs personnels ».
Un institut public voit son fonctionnement pris en charge par la région. Un institut privé peut voir ce fonctionnement financé, ou pas. Ce qui n'est pas couvert par la subvention se retrouve nécessairement ailleurs, et l'ailleurs le plus immédiat, ce sont les frais demandés à l'étudiant.
| Poste | Institut public | Institut privé |
|---|---|---|
| Fonctionnement et équipement | À la charge de la région | La région peut participer |
| Forme du financement | Une subvention versée annuellement aux organismes gestionnaires | |
| Traçabilité | Dépenses et ressources identifiées dans un budget spécifique | |
| Personnels | Recrutés et rémunérés par l'établissement public de santé dont relève l'institut | Recrutés, gérés et rémunérés par l'institut |
| Aides aux étudiants | Attribuées par la région, dans les deux cas, dès lors que l'institut est autorisé | |
| Droits d'inscription annuels | 170 € en 1re et 2e année d'institut, 243 € en 3e et 4e, arrêté du 27 mars 2023 | |
| Frais de scolarité en plus des droits | Interdits par l'arrêté du 27 mars 2023 | L'interdiction ne vise que les instituts publics |
Les aides sont régionales, et sans condition de résidence
L'article L. 4383-4 est court et il contient une règle que peu de candidats connaissent. « La région est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts et écoles de formation autorisés en application de l'article L. 4383-3. La nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. »
Combien de places, et qui les répartit
La question du coût rejoint ici celle de l'accès. L'article L. 4383-2 organise la fixation du nombre d'étudiants admis en première année. Pour une formation sanctionnée par un diplôme de l'enseignement supérieur, ce qui est le cas du diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute, ce nombre est fixé « par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région ».
Deux précisions du texte méritent d'être lues jusqu'au bout. D'abord, si l'arrêté s'écarte de ce que la région a proposé, il « est motivé au regard de l'analyse des besoins de la population et des perspectives d'insertion professionnelle ». Ensuite, la répartition locale n'appartient pas à l'État : « Dans chaque région, le nombre d'étudiants ou d'élèves à admettre en première année pour une formation donnée est réparti entre les instituts ou écoles par le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires. »
Qui autorise un institut à ouvrir
L'article L. 4383-3 confie cette décision au président du conseil régional, « après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ». Le même président « agrée, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, les directeurs des instituts ou écoles de formation ». Les instituts autorisés à dispenser une formation paramédicale initiale « participent au service public régional de la formation professionnelle ».
Le texte prévoit aussi le retrait : autorisations et agréments « peuvent être retirés en cas de non-respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant l'organisation des formations et d'incapacité ou de faute grave des dirigeants ».
| Décision | Qui décide | Article |
|---|---|---|
| Programmes, organisation des études, diplômes | L'État | L. 4383-1 |
| Contrôle du suivi des programmes et de la qualité | Le directeur général de l'ARS | L. 4383-1 |
| Nombre de places en première année | Arrêté ministériel, sur proposition de la région | L. 4383-2 |
| Répartition des places entre instituts | Le conseil régional | L. 4383-2 |
| Autorisation d'ouvrir un institut, agrément du directeur | Le président du conseil régional, après avis de l'ARS | L. 4383-3 |
| Aides aux élèves et étudiants | Le conseil régional, par délibération | L. 4383-4 |
| Financement du fonctionnement et de l'équipement | La région, obligatoirement pour le public | L. 4383-5 |
| Droits d'inscription annuels | Fixés par arrêté, 170 € puis 243 € | Arrêté du 27 mars 2023, hors du chapitre L. 4383 |
Questions fréquentes
Pourquoi les frais varient-ils autant d'un IFMK à l'autre ?
Parce que le code distingue deux régimes. L'article L. 4383-5 du code de la santé publique dispose que la région a la charge du fonctionnement et de l'équipement des écoles et instituts lorsqu'ils sont publics, et qu'elle peut participer à ce financement lorsqu'ils sont privés. Une obligation d'un côté, une simple faculté de l'autre.
Combien coûtent les droits d'inscription en IFMK ?
L'arrêté du 27 mars 2023 fixe, à partir de l'année universitaire 2023-2024, 170 euros pour la première et la deuxième année en institut de formation et 243 euros pour la troisième et la quatrième. Le même article ajoute qu'aucun frais de scolarité supplémentaire ne peut être demandé aux étudiants des instituts publics.
Qui attribue les aides aux étudiants en kinésithérapie ?
La région. L'article L. 4383-4 dispose qu'elle est compétente pour attribuer des aides aux élèves et étudiants inscrits dans les instituts autorisés, et que la nature, le niveau et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional. Un décret fixe des règles minimales de taux et de barème.
Faut-il habiter la région pour obtenir son aide ?
Non, et le texte le dit en une phrase : aucune condition de résidence ne peut être exigée des élèves et étudiants. C'est une règle utile à connaître quand on est admis dans un institut situé hors de sa région d'origine.
Qui décide du nombre de places en première année ?
Pour une formation sanctionnée par un diplôme de l'enseignement supérieur, le nombre est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, qui recueillent préalablement une proposition de la région. Si l'arrêté s'écarte de cette proposition, il doit être motivé au regard de l'analyse des besoins de la population et des perspectives d'insertion professionnelle.
Qui répartit ces places entre les instituts d'une même région ?
Le conseil régional, sur la base du schéma régional des formations sanitaires. C'est donc la région qui décide combien de places chaque institut ouvre, à l'intérieur du total fixé au niveau national.
Qui autorise l'ouverture d'un institut de formation ?
Le président du conseil régional, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Il agrée également les directeurs de ces instituts, et l'autorisation comme l'agrément peuvent être retirés en cas de non-respect des textes régissant l'organisation des formations.
Les sources, une par une
- Arrêté du 27 mars 2023 relatif aux droits d'inscription dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie, article 1er en vigueur depuis le 31 mars 2023, pris au visa des articles L. 4383-5 et D. 4321-22 du code de la santé publique : les montants de 170 et 243 euros à partir de l'année universitaire 2023-2024, et l'interdiction de tout frais de scolarité supplémentaire dans les instituts publics. Consulter sur Légifrance.
- Articles L. 4383-1 à L. 4383-6 du code de la santé publique, chapitre « Compétences respectives de l'Etat et de la région », lus sur la page de section à la date du jour, qui porte la mention « EN VIGUEUR AU 31/08/2026 ». Chaque article a été relu avec sa ligne d'état, aucun n'est abrogé ni transféré. Consulter sur Légifrance.
- Article L. 4383-1, version en vigueur depuis le 19 mai 2011 : les compétences de l'État sur les programmes, l'organisation des études et la délivrance des diplômes, et le contrôle exercé par le directeur général de l'agence régionale de santé.
- Article L. 4383-2, version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 : la fixation du nombre d'étudiants par arrêté après proposition de la région, l'obligation de motivation en cas d'écart, et la répartition entre instituts par le conseil régional.
- Article L. 4383-3, même version : l'autorisation de création par le président du conseil régional après avis de l'ARS, l'agrément des directeurs et les cas de retrait.
- Article L. 4383-4, version en vigueur depuis le 17 août 2004 : la compétence de la région pour attribuer des aides, la délibération du conseil régional, l'interdiction d'exiger une condition de résidence et le décret fixant les règles minimales de taux et de barème.
- Article L. 4383-5, version en vigueur depuis le 1er janvier 2015 : la charge du fonctionnement et de l'équipement pour les instituts publics, la faculté de participation pour les privés, la subvention annuelle, le budget spécifique et le régime des personnels.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne donne aucun montant pour les instituts privés : l'arrêté du 27 mars 2023 fixe des droits d'inscription et interdit les frais supplémentaires dans les instituts publics, il ne dit rien du privé, et nous ne présenterons pas comme une règle un chiffre relevé sur des sites d'établissements. Elle ne reproduit pas les barèmes d'aide, qui figurent dans les délibérations de chaque conseil régional. Elle ne cite pas le décret fixant les règles minimales de taux et de barème, que nous n'avons pas lu. Elle ne dit rien du logement, des transports ni des bourses de l'enseignement supérieur, qui relèvent d'autres dispositifs. Enfin, elle ne donne pas le nombre de places ouvertes : le chapitre organise qui le fixe, pas quel il est.
Le reste du parcours de formation : l'admission en IFMK et le volume horaire, la fiche métier et les dix semestres, l'autorisation d'exercice pour un diplôme étranger et la démographie de la profession.



