La réforme de décembre 2025 a été présentée un peu partout comme un bouleversement de l'accès aux études de kiné. En lisant le texte, on découvre l'inverse : la condition d'entrée est reprise mot pour mot de l'article qu'elle abroge. Ce qui change, c'est la place de cette année dans le cursus, et c'est loin d'être neutre.
- L'article D. 4321-16 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 20 décembre 2025, modifié par le décret n° 2025-1239 du 11 décembre 2025 : la condition d'admission, les deux cycles et le détail des heures.
- L'article D. 4321-18, abrogé par le même décret, lu dans sa dernière version pour comparer mot à mot ce qui a changé.
- Les articles D. 4321-16-1 et D. 4321-17, pour les stages et les dispenses.
- L'arrêté du 2 septembre 2015 dans sa version consolidée, page portant la mention « EN VIGUEUR AU 31/08/2026 ».
- Nous n'énumérons aucune voie d'accès nommée : le code renvoie les modalités d'admission à un arrêté que nous n'avons pas lu.
La condition d'entrée, avant et après : le même texte
L'article abrogé, D. 4321-18, disait ceci : « L'admission en institut de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute s'effectue après une première année universitaire validée et obtention de 60 crédits européens à compter de l'année universitaire 2016-2017. Les modalités d'admission dans ces instituts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »
L'article en vigueur, D. 4321-16, dit ceci : « L'admission dans les instituts de formation préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute s'effectue après la validation d'une première année universitaire et l'obtention de 60 crédits européens. Les modalités d'admission dans ces instituts sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. »
Une année universitaire validée, 60 crédits européens : la barrière d'entrée est inchangée. Le décret de décembre 2025 n'a pas déplacé le seuil, il a déplacé l'article qui le porte, en supprimant au passage la mention devenue inutile de l'année universitaire 2016-2017.
Ce qui change vraiment : l'année compte désormais
Le même article D. 4321-16 pose la nouvelle architecture. « La formation conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, comprend dix semestres de formation. » Et surtout : « Le premier cycle des études conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute comprend six semestres de formation, dont l'année mentionnée à l'alinéa précédent. Le deuxième cycle des études conduisant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute comprend quatre semestres de formation. »
L'année d'accès n'est donc plus un préalable extérieur au diplôme : elle en fait partie. C'est ce qui permet au cursus d'afficher dix semestres et de porter la valeur en crédits au niveau du grade qu'il confère. Nous avons détaillé cette bascule, crédits compris, dans la fiche métier du masseur-kinésithérapeute.
Ce que représente la formation, heure par heure
C'est la partie du texte que presque aucune page ne cite, alors qu'elle répond à la question que se posent réellement les candidats. L'article détaille la répartition des enseignements en institut : « 1° La formation théorique et pratique de 1 980 heures, répartis en 895 heures de cours magistraux et 1 085 heures de travaux dirigés ; 2° La formation à la pratique masso-kinésithérapique de 1 470 heures. » Puis : « Le travail personnel complémentaire est estimé à 3 220 heures environ. L'ensemble, soit 6 670 heures, constitue la charge de travail de l'étudiant. »
| Poste | Heures | Ce que dit le texte |
|---|---|---|
| Cours magistraux | 895 | Composante de la formation théorique et pratique |
| Travaux dirigés | 1 085 | Seconde composante de la même enveloppe |
| Formation théorique et pratique | 1 980 | Somme annoncée par le 1°, et vérifiée |
| Formation à la pratique masso-kinésithérapique | 1 470 | Le 2° de la répartition |
| Travail personnel complémentaire | 3 220 | « Estimé à 3 220 heures environ » |
| Charge de travail de l'étudiant | 6 670 | Total annoncé par le texte, et vérifié |
Ces heures sont celles de la formation en institut. L'année universitaire des semestres 1 et 2 ne s'y trouve pas : le texte l'exclut explicitement en écrivant « la répartition des enseignements en institut de formation ». Additionner ces 6 670 heures avec un volume de première année serait une erreur.
Les stages : ce que l'étudiant ne peut pas recevoir
L'article D. 4321-16-1, dans sa version en vigueur depuis le 20 décembre 2025, décrit la position de l'étudiant en stage, et il pose une interdiction que peu de pages mentionnent. « L'étudiant assiste aux activités du maître de stage ou du tuteur et participe, sous la responsabilité et la supervision du maître de stage ou du tuteur, aux actes professionnels que ce dernier accomplit habituellement. L'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ou de son tuteur, ni des personnes prises en charge au titre de ses activités de stagiaire. »
Le texte règle dans la foulée la question qui vient immédiatement après, celle du remboursement : « Pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. » Les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement, elles, sont renvoyées à un arrêté.
Pour l'étudiant
Aucune rémunération au titre du stage, ni du maître de stage, ni du patient. Une indemnisation existe, mais ses conditions relèvent d'un arrêté distinct.
Pour le maître de stage
Les actes que l'étudiant accomplit sous sa supervision sont réputés être les siens pour la prise en charge par l'assurance maladie. La responsabilité et la facturation restent de son côté.
Pour le patient
Rien ne change à la prise en charge : c'est le professionnel diplômé qui est réputé avoir accompli l'acte.
Les dispenses, et qui les accorde
L'article D. 4321-17, plus ancien puisque sa version remonte au 5 septembre 2015, prévoit que « des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages peuvent être accordées aux étudiants par le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie, sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis du conseil pédagogique ». Elles se décident « sur la base d'une comparaison entre la formation suivie, ou l'expérience professionnelle acquise, avant leur entrée dans l'institut et les unités d'enseignement composant le programme ».
Trois acteurs, donc, et un seul décideur : la commission propose, le conseil pédagogique donne un avis, le directeur accorde.
| Question | Réglée par le code ? | Où |
|---|---|---|
| La condition d'admission en institut | Oui | D. 4321-16 : une année universitaire validée et 60 crédits européens |
| Les modalités d'admission, voie par voie | Non | Renvoyées à un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur |
| La durée et la structure du cursus | Oui | D. 4321-16 : dix semestres, six puis quatre |
| Le volume horaire en institut | Oui | D. 4321-16 : 1 980 heures, 1 470 heures, 3 220 heures estimées |
| La rémunération du stagiaire | Oui, par une interdiction | D. 4321-16-1 |
| L'indemnisation des stages et les frais de déplacement | Non | Renvoyés à un arrêté, non lu par cette page |
| Les dispenses | Oui | D. 4321-17 : directeur, sur proposition de la commission, après avis du conseil pédagogique |
Questions fréquentes
Comment entre-t-on en institut de formation en masso-kinésithérapie ?
L'article D. 4321-16 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 20 décembre 2025, dispose que l'admission s'effectue après la validation d'une première année universitaire et l'obtention de 60 crédits européens. Les modalités d'admission elles-mêmes sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
Le décret de décembre 2025 a-t-il changé la condition d'entrée ?
Non. L'article D. 4321-18, abrogé par ce décret, posait déjà l'admission après une première année universitaire validée et l'obtention de 60 crédits européens. La condition est reprise à l'identique dans D. 4321-16. Ce qui change, c'est la place de cette année dans le cursus.
Qu'est-ce qui a changé, alors ?
Cette première année universitaire fait désormais partie du cursus. Le premier cycle comprend six semestres, dont cette année, et le second cycle quatre semestres, soit dix semestres au total. Auparavant, l'année préalable restait hors du diplôme.
Combien d'heures représente la formation en institut ?
Le même article les détaille : 1 980 heures de formation théorique et pratique, réparties en 895 heures de cours magistraux et 1 085 heures de travaux dirigés, plus 1 470 heures de formation à la pratique masso-kinésithérapique. Le travail personnel complémentaire est estimé à 3 220 heures environ, pour un ensemble de 6 670 heures présenté comme la charge de travail de l'étudiant.
Un étudiant en kinésithérapie peut-il être rémunéré pendant ses stages ?
L'article D. 4321-16-1 est explicite : l'étudiant ne peut recevoir de rémunération ni de son maître de stage ou de son tuteur, ni des personnes prises en charge au titre de ses activités de stagiaire. Le même article renvoie à un arrêté les conditions d'indemnisation des stages et de remboursement des frais de déplacement.
Comment les actes réalisés par un étudiant en stage sont-ils remboursés ?
Le texte règle le point en une phrase : pour le remboursement ou la prise en charge par l'assurance maladie, les actes ainsi effectués sont réputés être accomplis par le masseur-kinésithérapeute diplômé. L'étudiant agit sous la responsabilité et la supervision du maître de stage ou du tuteur.
Peut-on être dispensé d'une partie de la formation ?
Oui. L'article D. 4321-17 prévoit des dispenses du suivi et de la validation d'une partie des unités d'enseignement ou des stages, accordées par le directeur de l'institut sur proposition de la commission d'attribution des crédits et après avis du conseil pédagogique, sur la base d'une comparaison avec la formation suivie ou l'expérience acquise auparavant.
Les sources, une par une
- Article D. 4321-16 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 20 décembre 2025, modifié par le décret n° 2025-1239 du 11 décembre 2025 : la condition d'admission, le renvoi à un arrêté pour les modalités, les deux cycles et le détail des heures. Lu sur la page de section du chapitre, qui porte la mention « EN VIGUEUR AU 31/08/2026 ». Consulter sur Légifrance.
- Article D. 4321-18 du même code, abrogé par le décret n° 2025-1239 : sa dernière version, lue sur la même page, permet la comparaison mot à mot avec la rédaction en vigueur.
- Article D. 4321-16-1 du même code, version en vigueur depuis le 20 décembre 2025 : la position de l'étudiant en stage, l'interdiction de rémunération, et les actes réputés accomplis par le professionnel diplômé pour la prise en charge par l'assurance maladie.
- Article D. 4321-17 du même code, version en vigueur depuis le 5 septembre 2015 : les dispenses et la procédure qui les décide.
- Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute, version consolidée portant la mention « EN VIGUEUR AU 31/08/2026 », articles 1 et 2 modifiés par l'arrêté du 11 décembre 2025 : la convention entre institut, université et conseil régional, et le renvoi des modalités d'admission à l'article D. 4321-16. Consulter sur Légifrance.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne nomme aucune voie d'accès : le code renvoie les modalités d'admission à un arrêté que nous n'avons pas lu, et nous ne voulons pas énumérer de mémoire des filières dont nous n'aurions pas vérifié la liste. Elle ne donne aucun montant, ni frais de scolarité, ni indemnité de stage, ni frais de déplacement, tous renvoyés à des textes que nous n'avons pas ouverts. Elle ne traite pas des places disponibles ni de leur répartition, qui ne figurent dans aucun des articles lus. Enfin, elle ne dit rien de l'apprentissage. Nous avons depuis établi que ni l'arrêté du 2 septembre 2015 ni le chapitre L. 4383-1 à L. 4383-6 du code de la santé publique n'emploient le mot « apprenti », et que la voie tient à l'enregistrement du diplôme au répertoire national des certifications professionnelles, condition posée par le code du travail : voir notre article sur l'apprentissage.
La suite du parcours : la fiche métier et les dix semestres, l'autorisation d'exercice pour un diplôme étranger, l'inscription au tableau de l'ordre et la démographie de la profession.



