L'arrêté qui organise le diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute ne contient pas une seule fois le mot « apprenti ». La voie est pourtant ouverte, et son régime tient dans un autre code : l'âge et les cinq cas où sa limite tombe, le salaire, la durée du contrat et la gratuité de la formation.
- L'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute, dans son intégralité, pour y chercher les mots qui n'y sont pas.
- Les articles L. 6211-1, L. 6222-1, L. 6222-2, L. 6222-7-1, L. 6222-11 et D. 6222-26 du code du travail, chacun dans la version que Légifrance affichait le 31 août 2026, ligne d'état comprise.
- L'article R. 6222-46 du code du travail, qui porte à quatre ans la durée possible du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé.
- La fiche RNCP40025 du répertoire national des certifications professionnelles, ouverte sur le site de France compétences, pour vérifier que la voie est déclarée ouverte.
- Le chapitre L. 4383-1 à L. 4383-6 du code de la santé publique, où nous avons cherché le mot « apprenti » sans le trouver.
Le texte du diplôme ne connaît pas l'apprenti
Nous avons ouvert l'arrêté du 2 septembre 2015 en entier et cherché quatre expressions : « apprenti » employé comme statut, « contrat d'apprentissage », « centre de formation d'apprentis » et « code du travail ». Aucune n'y figure. Le mot « apprentissage » y apparaît bien une quinzaine de fois, mais toujours au sens pédagogique : « apprentissage par problème », « situations d'apprentissage professionnel », « alternance entre des temps de formation théorique et des temps de formation clinique ». Ce n'est pas la même chose, et la confusion des deux sens est probablement ce qui rend le sujet aussi flou.
Nous avons ensuite ouvert le chapitre du code de la santé publique consacré aux compétences respectives de l'État et de la région en matière de formation des auxiliaires médicaux, les articles L. 4383-1 à L. 4383-6. Même résultat : pas une occurrence.
Et pourtant la voie existe. La fiche RNCP40025 du répertoire national des certifications professionnelles, intitulée « DE - Masseur-kinésithérapeute », de niveau 7, dont le certificateur est le ministère chargé de la santé et dont l'enregistrement court jusqu'au 31 décembre 2029, porte « En contrat d'apprentissage » parmi ses modalités d'accès. C'est précisément ce que demande l'article L. 6211-1 du code du travail, qui définit l'apprentissage comme la préparation d'« une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ».
L'âge, et les cinq cas où la limite ne s'applique pas
L'article L. 6222-1, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019, issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, pose la règle : « Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-neuf ans révolus au début de l'apprentissage. » Le même article ouvre l'entrée dès quinze ans à qui justifie avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.
On lit souvent « moins de trente ans ». Le texte écrit « vingt-neuf ans révolus », ce qui revient au même mais se compte autrement : la condition s'apprécie au début de l'apprentissage, et non à la signature ou à la rentrée. Nous reprenons ici la formulation du code plutôt que sa traduction courante.
Cette limite haute n'est pas fermée. L'article L. 6222-2, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 issue de la même loi, s'ouvre par : « La limite d'âge de vingt-neuf ans révolus n'est pas applicable dans les cas suivants », et en énumère cinq.
| Les cinq cas de l'article L. 6222-2 | Ce que le texte retient |
|---|---|
| Un contrat qui en suit un autre | Le contrat ou la période d'apprentissage proposés font suite à un contrat ou à une période d'apprentissage précédemment exécutés et conduisent à un niveau de diplôme supérieur |
| Une rupture subie | Il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti, ou à la suite d'une inaptitude physique et temporaire de celui-ci |
| Travailleur handicapé | Le contrat est souscrit par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue |
| Création ou reprise d'entreprise | Le contrat est souscrit par une personne qui a un projet de création ou de reprise d'entreprise dont la réalisation est subordonnée à l'obtention du diplôme ou titre sanctionnant la formation poursuivie |
| Sportif de haut niveau | Le contrat est souscrit par une personne inscrite en tant que sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport |
Deux de ces cas visent directement le public de cette page : la reconversion menée par une personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue, et le sportif de haut niveau inscrit sur la liste du code du sport. Dans ces situations, aucun âge maximal ne fait obstacle au contrat.
Le salaire : un pourcentage, et une bascule à vingt-six ans
L'article D. 6222-26, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2019 issue du décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018, fixe le salaire minimum de l'apprenti en pourcentage du salaire minimum de croissance, selon l'âge et l'année d'exécution du contrat. À partir de vingt-et-un ans, le texte ajoute une seconde branche : le pourcentage s'applique au salaire minimum de croissance « ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé ».
| Âge de l'apprenti | 1re année | 2e année | 3e année |
|---|---|---|---|
| Seize à dix-sept ans | 27 % | 39 % | 55 % |
| Dix-huit à vingt ans | 43 % | 51 % | 67 % |
| Vingt-et-un à vingt-cinq ans | 53 % | 61 % | 78 % |
| Vingt-six ans et plus | 100 % | 100 % | 100 % |
La tranche qui concerne le plus d'étudiants en institut est celle de vingt-et-un à vingt-cinq ans, puisque l'apprentissage y commence rarement dès la première année. La bascule de vingt-six ans, elle, intéresse les reconversions : au-delà, le minimum n'est plus un pourcentage mais la totalité du salaire minimum de croissance, sans progression d'une année sur l'autre.
Trois ans au plus à la signature, et c'est ce qui explique la deuxième année
L'article L. 6222-7-1, dans sa version en vigueur depuis le 23 août 2019 issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, fixe deux règles qui se complètent mal avec un cursus long. D'abord une fourchette : la durée du contrat « varie entre six mois et trois ans ». Ensuite un principe : « Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat. »
Le troisième alinéa ouvre la porte de sortie, à condition de le citer en entier. Par dérogation, la durée « peut être inférieure ou supérieure à celle du cycle de formation […] compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, lors d'un service civique, lors d'un volontariat militaire ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire », et elle est alors fixée « par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat ».
La distinction compte. La seconde branche ne vise pas des compétences acquises n'importe où : elle renvoie à cinq situations que le texte nomme, et des semestres déjà validés en institut n'en font pas partie. Ce qui reste mobilisable pour un étudiant en masso-kinésithérapie, c'est la première branche, le niveau initial de compétences de l'apprenti, qui n'est assortie d'aucune liste.
Le code ne dit nulle part qu'un étudiant en masso-kinésithérapie doit attendre sa deuxième année. Mais un cycle qui dépasse trois ans ne peut pas être couvert par un contrat dont le plafond est de trois ans, et c'est la dérogation fondée sur les compétences déjà acquises qui permet d'en couvrir la fin. Ce raisonnement ne vaut pas pour le travailleur handicapé, dont le contrat peut être porté à quatre ans par l'article R. 6222-46. Cette articulation est notre lecture des textes lus, pas une phrase que l'un d'eux écrirait.
Un cas fait exception au plafond lui-même. L'article R. 6222-46 du code du travail, en vigueur depuis le 1er mai 2008, tient en une phrase : « La durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé peut être portée à quatre ans. » Pour la personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue, la limite d'âge de l'article L. 6222-2 tombe et le plafond de trois ans se déplace d'un an : les deux verrous que cette page vient de décrire cèdent en même temps.
La gratuité n'est pas une faveur de l'institut
C'est la phrase la plus courte et la plus utile de tout le dossier. L'article L. 6211-1, dans sa version en vigueur depuis le 3 août 2023 issue de la loi n° 2023-703 du 1er août 2023, énonce : « La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. » Ce n'est donc pas un institut qui décide de prendre en charge les frais, c'est le code qui interdit de les réclamer à l'étudiant.
Cette règle prend tout son sens rapportée au coût ordinaire des études. Les instituts publics appliquent des droits fixés par arrêté ; les instituts privés fixent les leurs. Nous détaillons cette double échelle dans notre article sur le coût des études.
| Ce que la question porte | Le texte qui répond | Ce qu'il décide |
|---|---|---|
| La voie est-elle ouverte pour ce diplôme | Article L. 6211-1 du code du travail et fiche RNCP40025 | Oui, parce que le diplôme est enregistré au répertoire et que la fiche porte la modalité |
| Jusqu'à quel âge | Articles L. 6222-1 et L. 6222-2 du code du travail | Vingt-neuf ans révolus au début de l'apprentissage, sauf dans les cinq cas où L. 6222-2 écarte cette limite |
| Combien je gagne au minimum | Article D. 6222-26 du code du travail | Un pourcentage du salaire minimum de croissance selon l'âge et l'année |
| Combien de temps dure le contrat | Articles L. 6222-7-1 et L. 6222-11 du code du travail | De six mois à trois ans, en principe la durée du cycle, avec dérogation par convention tripartite ; un an de prolongation au plus en cas d'échec au diplôme |
| Qui paie la formation | Article L. 6211-1 du code du travail | Pas l'apprenti : la formation est gratuite pour lui et pour son représentant légal |
| Le programme du diplôme change-t-il | Arrêté du 2 septembre 2015 | Il ne prévoit aucune adaptation, puisqu'il ignore le statut d'apprenti |
Questions fréquentes
Peut-on préparer le diplôme d'État de kiné en apprentissage ?
Oui. La fiche RNCP40025 du répertoire national des certifications professionnelles, dont le certificateur est le ministère chargé de la santé, porte « En contrat d'apprentissage » parmi ses modalités d'accès. C'est cette inscription au répertoire que l'article L. 6211-1 du code du travail exige.
L'arrêté du diplôme organise-t-il l'apprentissage ?
Non. Nous avons cherché dans l'arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute les mots apprenti, contrat d'apprentissage, centre de formation d'apprentis et code du travail : aucun n'y figure. Le chapitre L. 4383-1 à L. 4383-6 du code de la santé publique n'en contient pas davantage.
Quelle est la limite d'âge ?
L'article L. 6222-1 du code du travail dispose que nul ne peut être engagé comme apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-neuf ans révolus au début de l'apprentissage. Le texte prévoit aussi l'entrée dès quinze ans pour qui a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire. Cette limite haute tombe dans les cinq cas de l'article L. 6222-2 : contrat faisant suite à un précédent contrat ou à une période d'apprentissage et conduisant à un niveau de diplôme supérieur ; rupture pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou à la suite d'une inaptitude physique et temporaire ; personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé est reconnue ; personne dont le projet de création ou de reprise d'entreprise est subordonné à l'obtention du diplôme ; personne inscrite comme sportif de haut niveau sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2 du code du sport.
Combien un apprenti kiné est-il payé ?
L'article D. 6222-26 fixe un pourcentage du salaire minimum de croissance qui dépend de l'âge et de l'année du contrat. De vingt-et-un à vingt-cinq ans : 53 % la première année, 61 % la deuxième, 78 % la troisième, ou le salaire minimum conventionnel s'il est supérieur. À vingt-six ans et plus : 100 %.
Combien de temps dure le contrat ?
Entre six mois et trois ans selon l'article L. 6222-7-1, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11, et sa durée est en principe égale à celle du cycle de formation. Le texte permet toutefois de s'en écarter compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti, ou des compétences acquises lors d'une mobilité à l'étranger, d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle, d'un service civique, d'un volontariat militaire ou d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire, par une convention tripartite signée du centre de formation, de l'employeur et de l'apprenti. En cas d'échec au diplôme, l'article L. 6222-11 permet une prolongation d'un an au plus.
Qui paie la scolarité ?
Pas l'étudiant. L'article L. 6211-1 du code du travail énonce que la formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. C'est une règle du code, pas une faveur consentie par un institut.
Quels instituts proposent cette voie ?
Nous ne le disons pas. Aucune source officielle que nous ayons trouvée ne tient la liste des instituts de formation en masso-kinésithérapie ouverts à l'apprentissage, et une liste que nous ne pourrions pas tenir à jour vaudrait moins que pas de liste du tout.
Les sources, une par une
- Arrêté du 2 septembre 2015 relatif au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute, texte intégral, lu pour établir l'absence des expressions citées. Consulter sur Légifrance.
- Code du travail : article L. 6211-1 en vigueur depuis le 3 août 2023, articles L. 6222-1 et L. 6222-2 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, article L. 6222-7-1 en vigueur depuis le 23 août 2019, article L. 6222-11 en vigueur depuis le 1er janvier 2019, article D. 6222-26 en vigueur depuis le 1er janvier 2019. Consulter le livre II sur Légifrance.
- Code du travail, article R. 6222-46, en vigueur depuis le 1er mai 2008, sur la durée du contrat d'apprentissage du travailleur handicapé. Consulter sur Légifrance.
- Fiche RNCP40025, « DE - Masseur-kinésithérapeute », niveau 7, certificateur ministère chargé de la santé, enregistrement venant à échéance le 31 décembre 2029, consultée sur le site de France compétences. Consulter la fiche.
- Code de la santé publique, chapitre III du titre VIII du livre III de la quatrième partie, articles L. 4383-1 à L. 4383-6, lus pour y chercher le mot « apprenti ». Consulter sur Légifrance.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne nomme aucun institut et ne dresse aucune liste des formations ouvertes à l'apprentissage : nous n'avons trouvé aucune source officielle qui la tienne. Elle ne convertit aucun pourcentage en euros, la valeur du salaire minimum de croissance ne figurant pas dans les textes lus. Elle ne dit pas qui finance le centre de formation ni à quelle hauteur, faute d'avoir ouvert les articles de financement de l'apprentissage. Elle ne décrit ni la procédure de conclusion du contrat, ni le rôle du maître d'apprentissage, ni les conditions de rupture, qui relèvent d'articles que nous n'avons pas lus. Elle n'affirme pas qu'un institut serait tenu d'ouvrir cette voie ni qu'un employeur serait tenu de conclure un contrat : aucun texte lu ne l'impose. Enfin, l'articulation entre le plafond de trois ans à la signature et un cycle plus long est notre lecture, signalée comme telle dans le corps de l'article.
Le reste du parcours de formation : l'admission et le volume horaire, les voies d'admission et leur plafond, le coût des études et les stages, leurs indemnités et la présence exigée.



















