Le texte qui organise l'entrée en institut a été réécrit en décembre 2025. Il change le vocabulaire, il chiffre un plafond que presque personne ne cite, et il conditionne l'existence même du recrutement à un document signé entre l'institut et l'université.
- L'arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute, version consolidée portant la mention « EN VIGUEUR AU 31/08/2026 » ; son article 1er est en vigueur depuis le 20 décembre 2025, modifié par l'arrêté du 11 décembre 2025.
- L'article R. 631-1 du code de l'éducation, version en vigueur depuis le 8 juillet 2024, pour savoir ce que désignent les deux parcours auxquels l'arrêté renvoie.
- Nous n'employons pas les sigles qui circulent : ni « PASS » ni « LAS » ne figurent dans ces deux textes, et nous décrivons donc les parcours comme le droit les décrit.
- Aucun nombre de places n'est donné ici : le texte organise qui le publie, pas quel il est.
On n'entre plus en première année, mais en deuxième
Le changement de vocabulaire n'est pas cosmétique, il traduit la nouvelle architecture du cursus. L'article 1er de l'arrêté, dans sa rédaction en vigueur depuis le 20 décembre 2025, commence ainsi : « Peuvent être admis en deuxième année d'études en vue de l'obtention du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute, dans la limite des places autorisées […] ». La rédaction précédente parlait d'admission « en première année d'études préparatoires ».
La raison tient en une phrase : l'année universitaire d'accès fait désormais partie du cursus. Elle en constitue les deux premiers semestres, et l'entrée en institut se fait donc à la troisième et à la quatrième étape. Nous avons détaillé cette bascule dans ce que le décret de décembre 2025 a changé.
Les deux parcours, tels que le texte les décrit
L'arrêté renvoie aux deux premières catégories de l'article R. 631-1 du code de l'éducation, et ajoute une condition pour l'une d'elles.
1° Une première année universitaire conduisant à une licence
« Les étudiants ayant validé une première année universitaire d'une formation du premier cycle de l'enseignement supérieur telle que définie au 1° de l'article R. 631-1 du code de l'éducation. » Le code de l'éducation la décrit comme une formation conduisant à un diplôme national de licence, dispensée dans une université comportant ou non une composante santé.
La condition des 10 crédits, quand la licence n'est pas scientifique
« Lorsque cette formation ne relève pas du domaine " sciences, technologies, santé " ou de la mention " sciences et techniques des activités physiques et sportives ", les candidats doivent avoir obtenu les 10 crédits ECTS minimaux dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé. »
2° L'année spécialement proposée par les universités
« Les étudiants ayant validé une année de formation du premier cycle de l'enseignement supérieur spécialement proposée par les universités telle que définie au 2° de l'article R. 631-1. » Le code précise qu'il s'agit d'une année proposée par les universités comportant une composante de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique.
Ni l'arrêté ni l'article R. 631-1 n'emploient les abréviations qui saturent les forums. Nous les avons cherchées dans les deux textes : elles n'y sont pas. Ce sont des noms d'usage, commodes mais sans valeur juridique, et c'est la raison pour laquelle deux universités peuvent les employer différemment.
Le plafond de 50 %, la règle chiffrée du texte
C'est l'information la plus concrète de tout l'arrêté, et elle tient dans une phrase de l'article 2 : « Le nombre total d'étudiants admis au titre du I-2° de l'article 1er ne peut excéder 50 % du nombre de places autorisé par institut de formation. » Autrement dit, l'année spécialement proposée par les universités ne peut pas fournir plus de la moitié d'une promotion.
| Parcours | Condition supplémentaire | Plafond |
|---|---|---|
| 1° Première année d'une formation conduisant à une licence | 10 crédits ECTS en santé si la formation ne relève ni du domaine « sciences, technologies, santé » ni de la mention STAPS | Aucun plafond dans le texte |
| 2° Année spécialement proposée par les universités | Aucune condition supplémentaire dans l'arrêté | 50 % des places autorisées par institut |
| 3° de l'article R. 631-1, formation d'auxiliaire médical de trois ans | Non repris par l'arrêté kiné : ce parcours ouvre les études de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique, pas l'IFMK | |
| Sportifs de haut niveau | La convention « précise le nombre de places, le cas échéant, ouvert » à ces candidats, définis à l'article R. 221-1 du code du sport | |
La convention, sans laquelle l'institut ne recrute pas
L'article 2 organise un document que les candidats ne voient jamais, et qui décide pourtant de la sélection. « Une convention, signée entre le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie et un ou plusieurs présidents d'universités, précise les modalités et critères de sélection retenus pour l'admission des étudiants en fonction de leur parcours de formation antérieur, et le nombre de places ouvert aux étudiants issus de différents parcours. »
Cette répartition n'est pas libre : elle « est effectuée de façon à garantir la diversification des voies d'accès et la possibilité pour des étudiants ayant validé 60 crédits ECTS supplémentaires de pouvoir présenter une seconde candidature ». Et la sanction de l'absence de convention est radicale : « En l'absence de signature d'une convention conformément au premier alinéa, les instituts de formation en masso-kinésithérapie ne sont pas autorisés à accueillir des étudiants. »
Les critères de sélection ne sont pas nationaux. Ils figurent dans une convention propre à chaque institut, négociée avec une ou plusieurs universités. Comparer deux instituts sur ce point n'est donc pas de la spéculation : c'est la lecture de deux documents distincts.
Qui publie quoi, et où
Le texte répartit l'information entre deux acteurs. Côté universités, l'article 1er prévoit que « dans le cadre de la procédure nationale de préinscription […] les universités indiquent, sur la plateforme Parcoursup et sur leur site internet, l'ensemble des parcours de formation permettant l'accès en deuxième année d'études ». Côté instituts, l'article 3 leur impose d'indiquer sur leur site internet « le nombre de places ouvertes au titre des différents parcours de formation », en tenant compte du calendrier défini par l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation.
L'article 5 de ce même arrêté, qui organisait l'admission des étudiants issus de la première année commune aux études de santé pour la rentrée 2021, est abrogé depuis le 20 décembre 2025. Sa version reste visible sur Légifrance avec la mention « VERSION EN VIGUEUR DU 22/01/2020 AU 20/12/2025 ». Les pages qui décrivent encore cette voie décrivent un régime transitoire éteint.
| Question | Réglée par l'arrêté ? | Où |
|---|---|---|
| L'année d'entrée en institut | Oui | Article 1er : admission en deuxième année d'études |
| Les parcours qui ouvrent l'accès | Oui, par renvoi | Article 1er I, renvoyant aux 1° et 2° de R. 631-1 du code de l'éducation |
| Le plafond du parcours du 2° | Oui | Article 2 : 50 % des places autorisées par institut |
| Les critères de sélection | Non | Renvoyés à la convention entre l'institut et la ou les universités |
| Le nombre de places par institut | Non | Publié par l'institut sur son site, article 3 |
| La conséquence d'une absence de convention | Oui | Article 2 : l'institut n'est pas autorisé à accueillir des étudiants |
Questions fréquentes
En quelle année entre-t-on en institut de formation depuis la réforme ?
En deuxième année. L'article 1er de l'arrêté du 17 janvier 2020, dans sa version en vigueur depuis le 20 décembre 2025, énonce que peuvent être admis en deuxième année d'études les étudiants remplissant l'une des deux conditions qu'il pose. C'est la conséquence directe de l'intégration de l'année universitaire dans le cursus.
Quels parcours ouvrent l'accès à un IFMK ?
Deux, et le texte les décrit sans les nommer. Le premier est une première année universitaire d'une formation du premier cycle conduisant à un diplôme national de licence. Le second est une année de formation du premier cycle spécialement proposée par les universités comportant une composante santé.
Faut-il des crédits en santé si l'on vient d'une licence hors santé ?
Oui, dans un cas précis. Lorsque la formation ne relève ni du domaine sciences, technologies, santé, ni de la mention sciences et techniques des activités physiques et sportives, les candidats doivent avoir obtenu les 10 crédits ECTS minimaux dans des unités d'enseignement relevant du domaine de la santé.
Le parcours spécifique proposé par les universités est-il plafonné ?
Oui, et c'est une règle chiffrée que peu de pages citent. L'article 2 de l'arrêté dispose que le nombre total d'étudiants admis au titre de ce parcours ne peut excéder 50 % du nombre de places autorisé par institut de formation.
Qu'est-ce que la convention entre l'institut et l'université ?
Une convention signée entre le directeur de l'institut et un ou plusieurs présidents d'universités, qui précise les modalités et critères de sélection ainsi que le nombre de places ouvert aux étudiants issus des différents parcours. Sans elle, l'arrêté est net : les instituts ne sont pas autorisés à accueillir des étudiants.
Peut-on candidater deux fois ?
Le texte l'organise indirectement. La répartition des places doit être effectuée de façon à garantir la diversification des voies d'accès et la possibilité, pour des étudiants ayant validé 60 crédits ECTS supplémentaires, de présenter une seconde candidature.
Où trouver le nombre de places par parcours ?
À deux endroits prévus par le texte. Les universités indiquent sur Parcoursup et sur leur site internet l'ensemble des parcours permettant l'accès en deuxième année. Les instituts, eux, publient sur leur site le nombre de places ouvertes au titre de chaque parcours.
Les sources, une par une
- Arrêté du 17 janvier 2020 relatif à l'admission dans les instituts préparant au diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute, version consolidée portant la mention « EN VIGUEUR AU 31/08/2026 ». Article 1er en vigueur depuis le 20 décembre 2025, modifié par l'arrêté du 11 décembre 2025 : l'admission en deuxième année, les deux parcours, la condition des 10 crédits ECTS et la publication sur Parcoursup. Article 2, en vigueur depuis le 22 janvier 2020 : la convention, la diversification, la seconde candidature, le plafond de 50 % et l'interdiction de recruter sans convention. Article 3 : la publication par les instituts. Article 5, abrogé depuis le 20 décembre 2025. Consulter sur Légifrance.
- Article R. 631-1 du code de l'éducation, version en vigueur depuis le 8 juillet 2024, modifié par le décret n° 2024-747 du 5 juillet 2024 : la définition des catégories de parcours, dont les 1° et 2° auxquels l'arrêté renvoie, et le 3° que l'arrêté ne reprend pas. Consulter sur Légifrance.
- Article D. 4321-16 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 20 décembre 2025, pour la condition d'admission elle-même, traitée dans notre article dédié.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne donne aucun nombre de places, ni national ni par institut : le texte organise qui les publie, il ne les fixe pas. Elle ne reproduit aucun critère de sélection, qui figurent dans les conventions propres à chaque institut et ne sont pas publiés par l'arrêté. Elle n'emploie pas les sigles usuels des parcours d'accès aux études de santé, absents des deux textes lus. Elle ne traite pas des modalités d'organisation de l'année spécialement proposée par les universités, renvoyées par le code de l'éducation à un arrêté que nous n'avons pas lu. Enfin, elle ne dit rien des passerelles ni des admissions par validation d'acquis, qui ne figurent pas dans la rédaction en vigueur de l'article 1er.
La suite du parcours : l'admission en IFMK et le volume horaire, le coût des études et les aides régionales, la fiche métier et les dix semestres et l'autorisation d'exercice pour un diplôme étranger.



