La liste de 2006 comptait seize dispositifs médicaux. Celle que le Journal officiel publie ce 16 septembre 2026 en compte cinquante-huit, dispositifs médicaux et médicaments confondus, et elle abroge la précédente. Voici le texte, ligne à ligne, avant et après : ce qui existait déjà, ce qui s'élargit et ce qui apparaît.
Résumé en slides
Avant et après, en un coup d'œil
16
dispositifs médicaux
Arrêté du 9 janvier 2006, abrogé le 16 septembre 2026
58
dispositifs médicaux et médicaments
Arrêté du 14 septembre 2026, Journal officiel du 16 septembre 2026
- 9 lignes reprises mot pour mot
- 7 lignes élargies
- 42 lignes nouvelles
Les seize lignes de 2006 sont toutes encore là, reprises ou élargies ; le compte et le rapprochement sont les nôtres, à partir des deux textes.
Les seize dispositifs de 2006 sont tous encore là. Neuf lignes sont reprises mot pour mot : le matelas gaufrier, le coussin anti-escarres, les barrières de lits et cerceaux, les cannes, béquilles et déambulateurs, les ceintures de soutien lombaire, les talonnettes, les collecteurs d'urines, les pansements de balnéothérapie et les embouts de cannes. Sept lignes reprennent une ligne de 2006 en l'élargissant : le soulèvement (le harnais s'ajoute), les fauteuils roulants (cinq types de véhicules au lieu d'un), les deux lignes d'attelles (rigides et articulées, et plus seulement souples), la contention des membres (manchons, bas, chaussettes, bas-cuisse et collants), la sonde périnéale (désormais aussi anorectale) et le matériel respiratoire (trois appareils rejoignent le débitmètre de pointe). Les quarante-deux autres lignes n'ont pas d'équivalent dans le texte de 2006.
En une phrase, ce que le texte fait
L'article 1 de l'arrêté s'ouvre ainsi : « À l'exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin, les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire chez leurs patients les dispositifs médicaux et médicaments suivants ». Suivent cinquante-huit lignes numérotées. L'article 2 tient en une ligne : « L'arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire est abrogé. »
- 30 janvier 2026Avis de l'Académie nationale de médecine
- 7 juillet 2026Avis du Haut Conseil des professions paramédicales
- 13 août 2026Avis de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole
- 8 septembre 2026Avis des conseils de la CNAM et de l'UNCAM
- 14 septembre 2026Signature de l'arrêté, par délégation
- 16 septembre 2026Publication au Journal officiel n° 0216, texte n° 32
Le texte est pris sur le fondement de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique. Il est signé, par délégation, par le directeur général de l'offre de soins et par la cheffe de service adjointe au directeur de la sécurité sociale.
La liste, avant et après
Deux vues du même texte. Après : les cinquante-huit lignes de 2026, reprises mot pour mot, regroupées par familles (le regroupement est le nôtre, le texte numérote de 1 à 58 sans titre) ; sous chaque ligne élargie, ce que disait 2006. Avant : les seize lignes de 2006, et ce qu'elles deviennent. Les puces filtrent la vue « après ».
Soulèvement, lit, transferts et quotidien
7 lignes · 3 nouvelles · 1 élargie · 3 reprisesLe lit médicalisé et le matelas à air entrent en location ; la ligne 9 apporte dix aides au transfert et au quotidien qu'aucune ligne de 2006 ne mentionnait.
- 1Appareils destinés au soulèvement du malade : potences, soulève-malades, harnais (souple ou rigide)Avant, en 2006 : 2006, n° 1 : potences et soulève-malades ; le harnais s'ajouteÉlargie
- 2Matelas d'aide à la prévention d'escarres en mousse de haute résilience type gaufrierAvant : 2006, n° 2, mot pour motReprise
- 3Matelas à air à la locationNouvelle
- 4Coussin d'aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monoblocAvant : 2006, n° 3, mot pour motReprise
- 5Barrières de lits et cerceauxAvant : 2006, n° 4, mot pour motReprise
- 8Lit médicalisé à la locationNouvelle
- 9Barre latérale de redressement, verticalisateur, draps de glisse, planche de transfert, guidon de transfert (roulant et fixe), couverts adaptés, barres de douche, rehausseur de WC, barres de maintien, fauteuil de reposNouvelle
Marche, fauteuils et chaussage
5 lignes · 1 nouvelle · 1 élargie · 3 reprisesLes cannes, béquilles et déambulateurs, les embouts de cannes et les talonnettes sont repris tels quels ; la ligne 7 remplace « fauteuils roulants à propulsion manuelle » par cinq types de véhicules, toujours pour une location de moins de trois mois ; les chaussures thérapeutiques sont nouvelles.
- 6Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateurAvant : 2006, n° 5, mot pour motReprise
- 7Véhicules pour personnes handicapées (fauteuils roulants non-modulaires à propulsion manuelle ou à pousser, fauteuils roulants non-modulaires à assise rigide à propulsion manuelle ou à pousser, fauteuils roulants modulaires à propulsion manuelle ou à pousser, poussettes simples, fauteuils roulants électriques) pour une location pour des durées inférieures à 3 moisAvant, en 2006 : 2006, n° 6 : fauteuils roulants à propulsion manuelle, à la location pour des durées inférieures à 3 moisÉlargie
- 21Talonnettes avec évidement et amortissantesAvant : 2006, n° 14, mot pour motReprise
- 23Chaussures thérapeutiques de série à usage temporaire ou à usage prolongéNouvelle
- 47Embouts de cannesAvant : 2006, n° 13, mot pour motReprise
Attelles, orthèses et contentions
12 lignes · 8 nouvelles · 3 élargies · 1 repriseEn 2006, seules les attelles souples de série figuraient. Le texte de 2026 y ajoute les attelles rigides et articulées, les attelles souples sur mesure, les orthèses moulées, de correction progressive et thermoformables, le collier cervical de repos, les sangles, les bandes adhésives et le sparadrap ; la ligne 24 étend la contention des membres aux manchons, bas, chaussettes, bas-cuisse et collants.
- 10Attelles souples, rigides et articulées de correction orthopédique de sérieAvant, en 2006 : 2006, n° 7 : attelles souples de correction orthopédique de sérieÉlargie
- 11Attelles souples, rigides et articulées de posture et ou de repos de sérieAvant, en 2006 : 2006, n° 12 : attelles souples de posture et ou de repos de sérieÉlargie
- 12Sangles thoraciques ou abdominalesNouvelle
- 13Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de sérieAvant : 2006, n° 8, mot pour motReprise
- 14Collier cervical de repos de sérieNouvelle
- 18Orthèses moulées, rigides ou articulées, sur mesure ou non, de posture ou de fonctionNouvelle
- 19Orthèses de correction progressiveNouvelle
- 20Orthèses thermoformables de série ou sur mesureNouvelle
- 22Attelles souples sur mesureNouvelle
- 24Manchons, bandes et orthèses bas, chaussettes, bas-cuisse et collants de contention souple élastique des membres de sérieAvant, en 2006 : 2006, n° 9 : bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de sérieÉlargie
- 25Bandes adhésives de contention souple et rigide de sérieNouvelle
- 26SparadrapNouvelle
Bouche, nez et périnée
8 lignes · 6 nouvelles · 1 élargie · 1 repriseTrois lignes concernent la sphère oro-faciale, absentes en 2006 ; côté périnée, le boîtier de stimulation peut être loué ou acheté, la sonde devient aussi anorectale, et une crème ou un gel vaginal apparaît.
- 15Outils de réhabilitation des mouvements mandibulairesNouvelle
- 16Dispositifs de lavage de nezNouvelle
- 17Outils de rééducation de la posture linguale et respiration nasaleNouvelle
- 29Boitier de stimulation pour électrostimulation dans le cadre de la rééducation périnéo-sphinctérienne pour incontinence à la location ou l'achatNouvelle
- 30Sonde périnéale, anorectale ou, électrode cutanée périnéale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l'incontinence urinaireAvant, en 2006 : 2006, n° 10 : sonde ou électrode cutanée périnéale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l'incontinence urinaire ; l'anorectale s'ajouteÉlargie
- 31Collecteurs d'urines, étuis péniens, pessaires, urinalAvant : 2006, n° 11, mot pour motReprise
- 46PréservatifsNouvelle
- 52Crème ou gel hydratant et cicatrisant vaginauxNouvelle
Pansements
3 lignes · 2 nouvelles · 1 repriseLes pansements de balnéothérapie sont repris mot pour mot ; les pansements étanches et hydrocolloïdes s'ajoutent.
- 32Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapieAvant : 2006, n° 16, mot pour motReprise
- 33Pansements étanchesNouvelle
- 34Pansements hydrocolloïdesNouvelle
Électrostimulation, mobilisation, froid et chaud
6 lignes · 6 nouvellesSix lignes nouvelles, dont quatre en location : le TENS, l'électrostimulation excitomotrice, l'arthromoteur et la cryocompression.
- 27Boitier de neurostimulation électrique transcutanée (TENS) à la locationNouvelle
- 28Appareil d'électrostimulation musculaire de type excitomoteur à la locationNouvelle
- 35Arthromoteur à la locationNouvelle
- 36Cryothérapie gazeuse ou compresses cryothérapiquesNouvelle
- 37Compresses thermothérapiques et patchs chauffantsNouvelle
- 38Appareil de cryocompression à la locationNouvelle
Respiratoire, effort et surveillance
7 lignes · 6 nouvelles · 1 élargieEn 2006, un seul appareil, le débitmètre de pointe. La ligne 39 le garde et lui adjoint trois appareils ; six lignes suivent, dont l'oxymètre de pouls « pour rééducation à l'effort », le saturomètre et le tensiomètre.
- 39Matériel pour l'aide à l'auto-drainage, à l'auto-surveillance ou à l'auto-rééducation : débitmètre de pointe, dispositif mécanique de nettoyage et de restauration des voies respiratoires, spiromètre débitmétrique, relaxateur de pressionAvant, en 2006 : 2006, n° 15 : aide à la fonction respiratoire, débitmètre de pointe ; trois appareils s'ajoutentÉlargie
- 40Aérosols à visée d'humidificationNouvelle
- 41Chambre d'inhalationNouvelle
- 42Aspirateur trachéal et sondes d'aspirationNouvelle
- 43Oxymètre de pouls pour rééducation à l'effortNouvelle
- 44SaturomètreNouvelle
- 45TensiomètreNouvelle
Produits de soin et médicaments
10 lignes · 10 nouvellesAucune ligne de 2006 ne relevait de cette famille. Les antalgiques et les myorelaxants sont limités par le texte lui-même : hors formes injectables, et, pour les antalgiques, au palier 1 de la classification de l'OMS.
- 48Crèmes et pansements cicatrisantesNouvelle
- 49Sérum physiologique isotonique en unidoseNouvelle
- 50Sérum salé hypertonique pour nébulisation dans le cadre d'un renouvellement de prescriptionNouvelle
- 51Crème émolliente et hydratante à base de glycérine, paraffine et vaselineNouvelle
- 53Crème anesthésianteNouvelle
- 54Substituts nicotiniquesabsents de la liste de 2006 ; prescriptibles par les masseurs-kinésithérapeutes depuis la loi du 26 janvier 2016 (voir plus bas)Nouvelle
- 55MucolytiquesNouvelle
- 56Antiseptiques locaux hors produits à composés iodésNouvelle
- 57Myorelaxants à l'exclusion des formes injectablesNouvelle
- 58Antalgiques de palier 1 selon la classification de l'OMS, à l'exclusion des formes injectablesNouvelle
Les seize lignes de l'arrêté du 9 janvier 2006
16 lignes · 7 élargies · 9 reprisesLe texte de 2006, tel que Légifrance le publie, et le numéro que chaque ligne prend dans l'arrêté de 2026.
- 1Appareils destinés au soulèvement du malade : potences et soulève-maladesÉlargiedevient la ligne 1 de 2026 : le harnais (souple ou rigide) s'ajoute
- 2Matelas d'aide à la prévention d'escarres en mousse de haute résilience type gaufrierReprise mot pour motdevient la ligne 2 de 2026
- 3Coussin d'aide à la prévention des escarres en fibres siliconées ou en mousse monoblocReprise mot pour motdevient la ligne 4 de 2026
- 4Barrières de lits et cerceauxReprise mot pour motdevient la ligne 5 de 2026
- 5Aide à la déambulation : cannes, béquilles, déambulateurReprise mot pour motdevient la ligne 6 de 2026
- 6Fauteuils roulants à propulsion manuelle, à la location pour des durées inférieures à 3 moisÉlargiedevient la ligne 7 de 2026 : cinq types de véhicules, dont les fauteuils électriques et les poussettes simples, toujours en location de moins de 3 mois (les mots « de classe 1 » avaient été supprimés par l'arrêté du 29 juin 2006)
- 7Attelles souples de correction orthopédique de sérieÉlargiedevient la ligne 10 de 2026 : les attelles rigides et articulées s'ajoutent
- 8Ceintures de soutien lombaire de série et bandes ceintures de sérieReprise mot pour motdevient la ligne 13 de 2026
- 9Bandes et orthèses de contention souple élastique des membres de sérieÉlargiedevient la ligne 24 de 2026 : manchons, bas, chaussettes, bas-cuisse et collants s'ajoutent
- 10Sonde ou électrode cutanée périnale pour électrostimulation neuromusculaire pour le traitement de l'incontinence urinaireÉlargiedevient la ligne 30 de 2026 : la sonde anorectale s'ajoute ; le texte de 2006 écrit « périnale »
- 11Collecteurs d'urines, étuis péniens, pessaires, urinalReprise mot pour motdevient la ligne 31 de 2026
- 12Attelles souples de posture et ou de repos de sérieÉlargiedevient la ligne 11 de 2026 : les attelles rigides et articulées s'ajoutent
- 13Embouts de cannesReprise mot pour motdevient la ligne 47 de 2026
- 14Talonnettes avec évidement et amortissantesReprise mot pour motdevient la ligne 21 de 2026
- 15Aide à la fonction respiratoire : débitmètre de pointeÉlargiedevient la ligne 39 de 2026 : trois appareils s'ajoutent : dispositif mécanique de nettoyage et de restauration des voies respiratoires, spiromètre débitmétrique, relaxateur de pression
- 16Pansements secs ou étanches pour immersion en balnéothérapieReprise mot pour motdevient la ligne 32 de 2026
Le cadre n'a pas bougé : trois conditions, écrites en 2006 déjà
La phrase d'ouverture de l'article 1 est, mot pour mot, celle de l'arrêté du 9 janvier 2006, à une différence près : elle vise désormais « les dispositifs médicaux et médicaments suivants » là où le texte de 2006 disait « les dispositifs médicaux suivants ». Les trois conditions qu'elle pose sont donc les mêmes depuis vingt ans.
« À l'exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin, les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire chez leurs patients les dispositifs médicaux suivants »
« À l'exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin, les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés, dans le cadre de l'exercice de leur compétence, à prescrire chez leurs patients les dispositifs médicaux et médicaments suivants »
- Hors séance« À l'exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin »
- Compétence« dans le cadre de l'exercice de leur compétence »
- Patients« à prescrire chez leurs patients »
L'article 1 comporte un II que le texte de 2006 n'avait pas : « Les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à se procurer pour leur usage professionnel les médicaments suivants : 1. Antiseptiques locaux hors produits à composés iodés. » Un seul médicament, pour l'usage du professionnel lui-même, distinct de la prescription chez le patient.
Sur quoi le texte s'appuie
L'article L. 4321-1 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2026, dispose que le masseur-kinésithérapeute « peut prescrire, sauf indication contraire du médecin, les produits de santé, dont les substituts nicotiniques, nécessaires à l'exercice de sa profession. La liste de ces produits de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, après avis de l'Académie nationale de médecine. » L'arrêté du 14 septembre 2026 est cet arrêté ; celui de 2006 avait été pris, lui, après l'avis de l'Académie du 8 novembre 2005.
Les substituts nicotiniques, que la ligne 54 fait entrer dans la liste, étaient déjà prescriptibles par les masseurs-kinésithérapeutes depuis la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, qui les a ouverts à plusieurs professions ; le code les cite depuis expressément. Leur présence dans l'arrêté ne change pas ce point, elle le confirme.
Ce que le texte ne dit pas
L'arrêté fixe ce que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire. Il ne dit rien de la prise en charge de ces produits par l'assurance maladie, qui relève d'autres textes que cette page n'a pas lus. Il ne fixe pas de date d'entrée en vigueur particulière : son article 3 prévoit seulement sa publication au Journal officiel. Il ne définit pas les termes qu'il emploie, par exemple ce qu'est un « matériel utilisé pendant la séance », et nous ne les définissons pas à sa place. Enfin, il ne distingue pas, parmi ses cinquante-huit lignes, les dispositifs médicaux des médicaments : notre famille « produits de soin et médicaments » est un classement de lecture, pas une qualification juridique.
Questions fréquentes
Depuis quand cette liste s'applique-t-elle ?
L'arrêté est daté du 14 septembre 2026 et publié au Journal officiel n° 0216 du 16 septembre 2026, texte n° 32. Son article 3 prévoit sa publication au Journal officiel ; le texte ne fixe pas d'autre date d'entrée en vigueur.
Un kiné peut-il prescrire des antalgiques ?
La ligne 58 de l'article 1 vise les « antalgiques de palier 1 selon la classification de l'OMS, à l'exclusion des formes injectables », dans les conditions posées par le texte : chez ses patients, dans le cadre de l'exercice de sa compétence, et à l'exclusion des produits et matériels utilisés pendant la séance, sauf indication contraire du médecin.
Que devient la liste de 2006 ?
L'article 2 de l'arrêté du 14 septembre 2026 abroge l'arrêté du 9 janvier 2006. Ses seize dispositifs sont tous présents dans la nouvelle liste : neuf lignes reprises mot pour mot, sept lignes élargies.
La condition « hors produits utilisés pendant la séance » est-elle nouvelle ?
Non. La phrase d'ouverture de l'article 1 est celle de 2006, mot pour mot, à une différence près : elle vise désormais « les dispositifs médicaux et médicaments suivants » et non plus « les dispositifs médicaux suivants ».
Les fauteuils roulants électriques sont-ils concernés ?
Oui. La ligne 7 énumère cinq types de véhicules pour personnes handicapées, dont les fauteuils roulants électriques, « pour une location pour des durées inférieures à 3 mois ».
Les substituts nicotiniques sont-ils une nouveauté ?
Ils entrent dans la liste de l'arrêté (ligne 54), mais les masseurs-kinésithérapeutes pouvaient déjà les prescrire : la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé les y a autorisés, et l'article L. 4321-1 du code de la santé publique les cite expressément.
Que prévoit le II de l'article 1 ?
Une autorisation distincte : les masseurs-kinésithérapeutes « sont autorisés à se procurer pour leur usage professionnel » un seul médicament, les antiseptiques locaux hors produits à composés iodés.
Les sources, une par une
- Arrêté du 14 septembre 2026 fixant la liste des produits de santé que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire, NOR SFHH2624413A, publié au Journal officiel n° 0216 du 16 septembre 2026, texte n° 32 : les visas, l'article 1 (I, 58 lignes ; II, 1 ligne), l'article 2 (abrogation) et l'article 3 (publication). Consulter sur Légifrance.
- Arrêté du 9 janvier 2006 fixant la liste des dispositifs médicaux que les masseurs-kinésithérapeutes sont autorisés à prescrire, NOR SANS0620089A, publié au Journal officiel n° 11 du 13 janvier 2006, texte n° 33 : la phrase d'ouverture et les seize lignes de son article 1, l'avis de l'Académie nationale de médecine du 8 novembre 2005 en visa. Consulter sur Légifrance.
- Arrêté du 29 juin 2006 modifiant l'arrêté du 9 janvier 2006 : la suppression des mots « de classe 1 » au 6 de l'article 1. Consulter sur Légifrance.
- Article L. 4321-1 du code de la santé publique, version en vigueur au 29 juillet 2026 : la phrase sur la prescription des produits de santé et le renvoi à l'arrêté pris après avis de l'Académie nationale de médecine. Consulter sur Légifrance.
- Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, publiée au Journal officiel du 27 janvier 2016 : l'ouverture de la prescription des substituts nicotiniques aux masseurs-kinésithérapeutes, telle que la rappellent l'Ordre et les unions régionales de la profession. Consulter sur Légifrance.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne commente pas la prise en charge des produits listés par l'assurance maladie, qu'aucun des textes lus ne traite. Elle ne dit pas comment rédiger l'ordonnance ni quelles mentions y porter : l'arrêté n'en parle pas. Elle ne qualifie pas juridiquement chaque ligne en dispositif médical ou en médicament : le texte les énumère ensemble sans les distinguer. Elle ne reproduit pas l'avis de l'Académie nationale de médecine du 30 janvier 2026, que nous n'avons pas lu. Enfin, elle ne dit à personne ce qu'il doit prescrire : elle rapporte ce que le texte autorise, et ne se substitue ni aux textes, ni aux instances de la profession.
Le cadre de l'exercice, par ailleurs : l'accès direct en 2026, le tableau NGAP des cotations, l'avenant 8 et son calendrier et le DPC en 2026.





























