Les fiches métier consacrées à l'aide-kinésithérapeute disent souvent l'essentiel : ce n'est pas une profession réglementée, aucun acte ne peut lui être confié. Elles s'arrêtent là, sans citer un seul article, et sans dire ce qui est encouru. Or le chiffre existe, et il est lourd.
- article L. 4321-1, qui définit la profession de masseur-kinésithérapeute et son champ d'exercice, dans sa version en vigueur du 29 juillet 2026 ;
- article L. 4323-4, dispositions pénales, version en vigueur du 12 mai 2024 : les peines de l'exercice illégal, leur aggravation et les peines complémentaires.
Le code ne dit rien de l'aide-kiné, et c'est déjà une réponse
La quatrième partie du code de la santé publique réglemente des professions qu'elle nomme, une par une, avec pour chacune sa définition, ses conditions d'exercice et son titre. Le masseur-kinésithérapeute y a son chapitre. L'aide-kinésithérapeute, lui, n'y figure pas : ni comme profession, ni comme titre, ni comme diplôme.
Ce silence n'est pas un oubli à combler par l'usage. Il signifie que la fonction n'a aucun contour juridique : rien ne dit ce qu'elle pourrait faire, précisément parce que rien ne la crée. Ce qui existe, en revanche, c'est le périmètre de ce qui est réservé, et il se lit du côté du masseur-kinésithérapeute.
L'analogie vient naturellement, et elle induit en erreur. L'aide-soignant est une profession que le code nomme, avec son diplôme et son champ d'intervention défini. Aucune profession équivalente n'a été créée auprès du masseur-kinésithérapeute. Employer le mot « aide-kiné » par symétrie avec « aide-soignant » suggère un statut qui n'a jamais été institué.
Ce que dit l'article L. 4323-4, et ce qu'il chiffre
Puisque la fonction n'existe pas, la question utile n'est pas « que peut faire un aide-kiné » mais « que se passe-t-il si quelqu'un pratique sans être masseur-kinésithérapeute ». Le code y répond, et il le chiffre : « L'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. »
Le même article poursuit : « Lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. » Une prestation vendue en ligne, une séance à distance, une offre publiée sur une plateforme : le support suffit à faire basculer dans cette aggravation.
L'article ne s'arrête pas au montant. Il prévoit des peines complémentaires : l'affichage de la décision, la confiscation, et l'interdiction d'exercer la profession, définitive ou temporaire. Des dispositions visent également les personnes morales, ce qui concerne directement une société d'exercice ou une structure employeuse.
| Situation | Ce que prévoit le texte | Où cela se lit |
|---|---|---|
| Exercice illégal de la masso-kinésithérapie | 2 ans et 30 000 € | L. 4323-4, premier alinéa |
| La même infraction par un support numérique | 5 ans et 75 000 € | L. 4323-4, alinéa sur les services en ligne |
| Peines complémentaires | Affichage, confiscation, interdiction d'exercer | L. 4323-4, alinéas suivants |
| Personnes morales | Dispositions spécifiques prévues | L. 4323-4, dernier alinéa |
| Exercice illégal de la pédicurie-podologie | 1 an et 15 000 € | L. 4323-4, deuxième alinéa |
Ce qui reste possible, et comment le formuler
Rien n'interdit d'employer quelqu'un dans un cabinet. Ce qui est encadré, ce n'est pas la présence d'un tiers, c'est l'acte. La ligne de partage se lit du côté de la définition de la profession, à l'article L. 4321-1, qui réserve la pratique du massage et de la gymnastique médicale et pose que le masseur-kinésithérapeute exerce son art sur ordonnance.
| Tâche | Relève de l'acte réservé ? | Ce qui le détermine |
|---|---|---|
| Accueil, prise de rendez-vous, secrétariat | Non | Aucun geste de soin |
| Facturation, télétransmission, gestion des stocks | Non | Tâches administratives |
| Entretien et désinfection du matériel | Non | Hygiène des locaux et du matériel |
| Installation du patient sur la table | À apprécier au cas par cas | Selon qu'il s'agit d'un accompagnement ou d'une manœuvre |
| Massage, mobilisation, gymnastique médicale | Oui | Cœur de la définition de L. 4321-1 |
| Conduite d'une séance de rééducation | Oui | Exercice de l'art sur ordonnance |
L'installation d'un patient est le seul cas de ce tableau que nous laissons ouvert. Aider une personne à s'asseoir n'est pas un acte de kinésithérapie ; la placer dans une position thérapeutique, si. Aucun texte ne découpe cette zone, et prétendre le contraire serait inventer une règle. En cas de doute sur une organisation précise, l'interlocuteur est le conseil départemental de l'ordre.
Trois points à régler avant d'embaucher
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Nommer le poste par ce qu'il fait
« Secrétaire médical », « agent d'accueil », « agent d'entretien » : ces intitulés correspondent à des emplois réels, avec leurs conventions. « Aide-kiné » ne correspond à rien et laisse toute la question de ce qui est confié dans le flou.
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Écrire les tâches, pas le titre
C'est la nature des tâches qui décide, pas le nom du poste. Un contrat qui les énumère protège les deux parties, et rend visible ce qui, éventuellement, franchirait la ligne.
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Se souvenir que la responsabilité ne se délègue pas
L'assurance de responsabilité civile professionnelle couvre l'exercice du kinésithérapeute, pas les actes d'un tiers non habilité. Nous avons détaillé ce que la loi exige de cette assurance dans notre fiche sur la RC professionnelle.
Questions fréquentes
L'aide-kinésithérapeute est-il un métier reconnu ?
Non. Le code de la santé publique ne crée ni la fonction, ni le titre, ni le diplôme. La quatrième partie du code réglemente des professions nommées, et celle-ci n'y figure pas. Employer quelqu'un pour des tâches d'accueil ou de logistique reste possible ; ce qui n'existe pas, c'est un statut soignant à côté du masseur-kinésithérapeute.
Que risque un kinésithérapeute qui laisse une autre personne pratiquer des actes ?
La personne qui pratique s'expose aux peines de l'article L. 4323-4 du code de la santé publique : l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le même article prévoit des peines complémentaires, dont l'interdiction d'exercer.
Les peines sont-elles aggravées dans certains cas ?
Oui. L'article L. 4323-4 dispose que lorsque l'infraction a été commise par l'utilisation d'un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numérique ou électronique, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Quelles tâches peut-on confier à une personne non diplômée ?
Le code ne dresse pas de liste. Il définit en sens inverse ce qui relève du masseur-kinésithérapeute : la pratique du massage et de la gymnastique médicale, l'exercice de son art sur ordonnance et la faculté de prescrire certains dispositifs. Tout ce qui n'est pas un acte professionnel, comme l'accueil, la prise de rendez-vous, la facturation ou l'entretien du matériel, reste hors de ce périmètre.
Existe-t-il un équivalent de l'aide-soignant en kinésithérapie ?
Non. L'aide-soignant est une profession que le code nomme et encadre, avec son diplôme et son champ d'intervention. Aucune profession de ce type n'a été créée auprès du masseur-kinésithérapeute, et l'analogie que l'on fait spontanément entre les deux n'a pas de fondement dans les textes.
Peut-on annoncer un poste d'aide-kiné dans une offre d'emploi ?
Rien n'interdit d'employer ce mot dans une annonce, puisqu'il ne correspond à aucun titre protégé. Mais l'intitulé ne dit rien du contrat, ni de ce qui pourra être confié : c'est la nature des tâches, pas le nom du poste, qui décide si l'on reste ou non dans la légalité.
Pourquoi cette page ne donne-t-elle aucun salaire ?
Parce qu'il n'existe pas de profession à rémunérer. Une grille de salaire suppose un métier identifié, une convention collective ou un statut ; ici, la rémunération dépend entièrement du poste réellement occupé, secrétariat, entretien ou accueil, et de la convention dont il relève. Les fourchettes que l'on voit circuler ne reposent sur aucune source de ce type.
Sources
- Article L. 4323-4 du code de la santé publique, dispositions pénales, version en vigueur du 12 mai 2024 : peines de l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, aggravation lorsque l'infraction est commise par un service de communication au public en ligne ou un support numérique ou électronique, et peines complémentaires, y compris pour les personnes morales. Consulter sur Légifrance.
- Article L. 4321-1 du code de la santé publique, version en vigueur du 29 juillet 2026 : définition de la profession de masseur-kinésithérapeute et périmètre de son exercice, dont nous tirons ce qui relève de l'acte réservé. Consulter sur Légifrance.
Ce que cette page ne fait pas : elle ne donne aucun salaire, faute de profession à rémunérer. Elle ne dresse pas la liste des tâches autorisées, aucun texte n'en établissant, et elle laisse explicitement ouverte la question de l'installation du patient. Elle ne traite pas du régime de l'aide-soignant, cité seulement pour écarter une analogie. Sur une organisation de cabinet précise, l'interlocuteur est le conseil départemental de l'ordre.
Ce qui encadre le travail à plusieurs : le remplacement et la collaboration, le contrat d'assistanat et la responsabilité civile professionnelle.



