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Rétrocession d'honoraires en kinésithérapie : remplacement et collaboration ne sont pas la même chose

Dans un remplacement le titulaire doit cesser tout soin, pas en collaboration. Les deux textes, le seuil de déclaration, et pourquoi aucun pourcentage.

Posté par

Anthony BAILLON

Masseur-Kinésithérapeute


Les guides sur la rétrocession définissent le mot par le remplacement, puis donnent des pourcentages tirés de la collaboration. Le raccourci coûte cher : dans un remplacement, le titulaire doit cesser tout soin. Dans une collaboration, non. Ce sont deux régimes, deux textes, deux contrats.

Vérifié le 31 août 2026. Trois textes, lus à la source :
  • article R. 4321-107 du code de la santé publique, version en vigueur du 8 février 2026 : les quatre alinéas du remplacement, cités intégralement ;
  • article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, version en vigueur du 25 décembre 2021 : la définition du collaborateur libéral et le contenu obligatoire du contrat ;
  • actualité BOFiP du 12 février 2025 : le relèvement du seuil de la déclaration des honoraires prévue aux articles 240 et 241 du code général des impôts.
Trois repères : le remplacement est régi par l'article R. 4321-107, la déclaration des honoraires s'impose au-delà de 2 400 euros par an et par bénéficiaire, et aucun texte ne fixe de pourcentage de rétrocession R. 4321-107 le remplacement 2 400 € le seuil de déclaration aucun pourcentage légal version du 8 février 2026 par an et par bénéficiaire ni minimum, ni maximum
Sources : code de la santé publique, loi n° 2005-882 du 2 août 2005 et actualité BOFiP du 12 février 2025.

Un seul mot, deux situations

La rétrocession désigne un flux financier : le professionnel qui a encaissé les honoraires en reverse une part à celui qui a réalisé les actes. Elle ne désigne pas un statut. Le même flux se rencontre dans deux cadres que le droit sépare nettement.

Ce qui les sépareRemplacementCollaboration libérale
Texte de référenceArticle R. 4321-107 du code de la santé publiqueArticle 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005
Le titulaire pendant ce tempsDoit cesser toute activité de soinContinue d'exercer
DuréeTemporaire, par natureDurée déterminée ou indéterminée
Qui peut l'exercerUn confrère inscrit au tableau de l'ordreUn membre non salarié exerçant la même profession
Caractère du lienLe remplacement est personnelExercice en toute indépendance, sans lien de subordination
Formalité vers l'ordreInformation préalable du conseil départemental, et communication du contratLe contrat doit être écrit

Ce que R. 4321-107 impose, mot pour mot

L'article tient en quatre alinéas, dans sa version en vigueur depuis le 8 février 2026. Le premier fixe qui peut remplacer : « Un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre. Le remplacement est personnel. »

Le deuxième pose une limite : « Le recours au remplacement ne doit pas aboutir à une situation de mise en gérance du cabinet prohibée par l'article R. 4321-132. » Le troisième organise la formalité : « Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil départemental de l'ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l'article L. 4113-9. »

Le quatrième alinéa, celui que les guides ne citent pas

« Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Des dérogations à cette règle peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles. » Un titulaire qui continue de traiter ses patients pendant qu'un remplaçant occupe son cabinet n'est pas dans un remplacement : il est dans autre chose, qu'il faut alors nommer et contractualiser correctement.

Différence pratique : pendant un remplacement le titulaire cesse toute activité de soin et seul le remplaçant exerce, alors qu'en collaboration libérale les deux professionnels exercent en même temps Qui exerce, pendant ce temps Remplacement titulaire : arrêt remplaçant un seul des deux soigne, sauf dérogation accordée par le conseil départemental Collaboration libérale titulaire collaborateur les deux exercent, en toute indépendance et sans lien de subordination Sources : article R. 4321-107 du code de la santé publique et article 18 de la loi n° 2005-882.
C'est la présence ou l'absence du titulaire au fauteuil qui distingue les deux régimes, pas le niveau de la rétrocession.

La formalité de communication renvoie à l'article L. 4113-9, celui-là même qui impose l'écrit et la transmission au conseil départemental dans le mois. Nous l'avons détaillé, ainsi que sa portée en kinésithérapie, dans notre fiche sur le contrat d'assistanat.

La collaboration libérale, un statut défini par la loi de 2005

Le collaborateur libéral est un professionnel libéral non salarié qui exerce auprès d'un autre professionnel, personne physique ou personne morale, la même profession, en vertu d'un contrat de collaboration. L'article 18 précise qu'il exerce « en toute indépendance, sans lien de subordination », et qu'il « relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant ».

Ce que le contrat de collaboration doit préciser

L'article 18 impose un contrat écrit, mentionnant sa durée, déterminée ou indéterminée, les modalités de rémunération, les conditions d'exercice de l'activité, et les conditions et modalités de rupture, dont un délai de préavis. Il prévoit également les modalités de suspension du contrat pour les congés de maternité, de paternité et d'adoption, et protège le collaborateur pendant ces périodes contre la rupture unilatérale, sauf manquement grave aux règles déontologiques.

Une nuance à ne pas manquer, si vous avez lu notre fiche sur l'assistanat

Nous y écrivions qu'aucune durée de préavis n'est fixée par la loi. C'est exact pour l'assistanat. Pour la collaboration libérale, la loi n'en fixe pas davantage la durée, mais elle impose au contrat d'en prévoir un. L'obligation porte sur la présence de la clause, pas sur son contenu.

Le seuil de déclaration, et ce qu'il vaut depuis 2024

Les honoraires rétrocédés entrent dans la déclaration prévue aux articles 240 et 241 du code général des impôts. Son seuil a changé récemment, et beaucoup de pages n'ont pas suivi.

Relèvement du seuil de déclaration des honoraires de 1 200 à 2 400 euros par an et par bénéficiaire, applicable aux rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025 Le seuil a doublé 1 200 € seuil précédent 2 400 € par an, par bénéficiaire versées 2024 déclarées 2025 Articles 240 et 241 du code général des impôts. Actualité publiée au BOFiP le 12 février 2025. Le seuil s'apprécie par bénéficiaire : au-delà, c'est l'intégralité des sommes versées qui se déclare.
Source : actualité BOFiP du 12 février 2025, relèvement du seuil de déclaration des honoraires, commissions, courtages et autres rémunérations.

Ce que les textes fixent, et ce qu'ils laissent au contrat

QuestionRéglé par un texte ?Où cela se joue
Qui peut remplacerOuiArticle R. 4321-107, premier alinéa
L'arrêt de l'activité du titulaireOuiArticle R. 4321-107, quatrième alinéa
L'écrit du contrat de collaborationOuiArticle 18 de la loi n° 2005-882
L'existence d'un préavis en collaborationOui, son existence seulementArticle 18 de la loi n° 2005-882
Le pourcentage de la rétrocessionNonLe contrat, librement négocié
La durée du préavisNonLe contrat
Pourquoi nous ne donnons aucun pourcentage

Les taux que l'on voit circuler ne sortent d'aucun texte : ni l'article R. 4321-107, ni l'article 18 de la loi de 2005 ne fixent de montant, et le second renvoie expressément les modalités de rémunération au contrat. Reproduire une fourchette d'usage en la plaçant à côté de références légales lui donnerait une autorité qu'elle n'a pas. Nous préférons dire d'où vient le silence.

Trois vérifications avant de signer

  • Nommer la situation avant de la chiffrer

    Vais-je cesser toute activité de soin ? Si oui, c'est un remplacement, et R. 4321-107 s'applique entièrement. Si non, ce n'est pas un remplacement, quel que soit le nom donné au contrat.

  • Vérifier l'inscription du confrère

    Le remplaçant doit être inscrit au tableau de l'ordre. C'est une condition posée par le texte, pas une formalité de confort, et elle se vérifie avant les dates, pas après.

  • Tenir le compte par bénéficiaire

    Le seuil de 2 400 € s'apprécie par an et pour un même bénéficiaire. Plusieurs remplaçants sur une année se comptent séparément, et le dépassement fait entrer l'intégralité des sommes versées dans la déclaration.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une rétrocession d'honoraires ?

C'est le reversement, par le professionnel qui a encaissé les honoraires, d'une part de ceux-ci à un autre professionnel libéral qui a réalisé les actes. Le mot désigne un flux financier, pas un statut : il se rencontre aussi bien dans un remplacement que dans une collaboration libérale, qui sont deux situations juridiquement distinctes.

Un kinésithérapeute peut-il travailler pendant qu'il se fait remplacer ?

Non. L'article R. 4321-107 du code de la santé publique dispose que le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement. Le même alinéa prévoit que des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental en raison de circonstances exceptionnelles.

Qui peut remplacer un kinésithérapeute ?

Un confrère inscrit au tableau de l'ordre, et lui seul. L'article R. 4321-107 précise qu'un masseur-kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l'ordre, et que le remplacement est personnel.

Quelles formalités le remplacement impose-t-il ?

Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement le conseil départemental de l'ordre dont il relève, en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement conformément à l'article L. 4113-9.

En quoi la collaboration libérale diffère-t-elle du remplacement ?

Le collaborateur libéral, défini à l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, exerce auprès d'un autre professionnel la même profession, en toute indépendance et sans lien de subordination. Il exerce en même temps que le titulaire, là où le remplaçant exerce à sa place. Le contrat de collaboration doit être écrit et préciser notamment sa durée, les modalités de rémunération et les conditions et modalités de rupture, dont un délai de préavis.

La loi fixe-t-elle un pourcentage de rétrocession ?

Aucun texte ne fixe de pourcentage minimum ou maximum. L'article 18 de la loi de 2005 renvoie les modalités de rémunération au contrat, et l'article R. 4321-107 ne dit rien du montant. Les taux que l'on voit circuler viennent des usages et des contrats, pas d'une règle de droit : nous n'en reproduisons aucun.

À partir de quel montant une rétrocession doit-elle être déclarée ?

Le seuil de la déclaration prévue aux articles 240 et 241 du code général des impôts a été porté de 1 200 à 2 400 euros par an pour un même bénéficiaire, à compter des rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025, selon l'actualité publiée au BOFiP le 12 février 2025.

Sources

  1. Article R. 4321-107 du code de la santé publique, version en vigueur du 8 février 2026 : conditions du remplacement, caractère personnel, interdiction de la mise en gérance, information préalable du conseil départemental et communication du contrat, cessation de toute activité de soin par le remplacé et dérogations possibles. Consulter sur Légifrance.
  2. Article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, version en vigueur du 25 décembre 2021 : définition du collaborateur libéral, indépendance et absence de lien de subordination, statut social et fiscal, contenu obligatoire du contrat écrit et protections liées aux congés de maternité, de paternité et d'adoption. Consulter sur Légifrance.
  3. Bulletin officiel des finances publiques, actualité du 12 février 2025 : relèvement de 1 200 à 2 400 € par an et pour un même bénéficiaire du seuil de la déclaration des honoraires, commissions, courtages, ristournes, vacations, gratifications, droits d'auteur et autres rémunérations prévue aux articles 240 et 241 du code général des impôts, à compter des rémunérations versées en 2024 et déclarées en 2025. Consulter sur le BOFiP.

Ce que cette page ne fait pas : elle ne donne aucun pourcentage de rétrocession, aucun texte n'en fixant. Elle ne traite pas du régime de TVA applicable aux honoraires rétrocédés, que nous n'avons pas vérifié pour ce cas précis. Elle ne cite pas non plus les articles du code de déontologie relatifs aux contrats entre confrères autres que R. 4321-107, faute d'en avoir lu le texte intégral à la source. Sur un contrat précis, l'interlocuteur est le conseil départemental de l'ordre.

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Les autres formes d'exercice à plusieurs : le contrat d'assistanat, l'intérim et ses deux ans d'exercice préalable, et l'inscription au tableau de l'ordre, qui conditionne le remplacement.

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Anthony Baillon, kinésithérapeute et co-fondateur de Physio Learning
✍️ Auteur

Anthony Baillon

Kiné · co-fondateur de Physio Learning

Marqué à vie par son premier cours magistral de 4 heures sans une seule image, il a fait un M2 d'ingénierie pédagogique pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Il traque les biais de publication et les diapos illisibles avec la même intransigeance.

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Robin Vervaeke, responsable scientifique de Physio Learning✓ Vérifié

Robin Vervaeke

Responsable scientifique

Kinésithérapeute spécialisé en neuro-musculosquelettique et diplômé d'un Master 2 en santé publique. Il valide la rigueur méthodologique de chaque article : sources primaires, niveaux de preuve, pas d'exception.

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