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Intérim en kinésithérapie : les deux ans d'exercice préalable, et ce que le Conseil d'État a annulé

Un établissement ne peut recourir à l'intérim qu'avec un kiné justifiant de deux ans hors contrat de mission. Le décret de 2025 vise les premiers contrats.

L'essentiel en 30 secondes

Un établissement ne peut recourir à l'intérim qu'avec un kiné justifiant de deux ans d'exercice préalable en équivalent temps plein ; le décret a depuis été partiellement annulé.

5%des recettes d'assurance maladie du dernier exercice, plafonné à 100 000 €

Qui est concerné
La règle vise les professionnels du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, kinés inclus.
Ce qui est annulé
Le décret de 2024 a été partiellement annulé par le Conseil d'État, moins d'un an après son entrée en vigueur.
Le calcul de la durée
Les deux ans ne sont exigés que pour le premier contrat signé avec une entreprise de travail temporaire.
Face au libéral
Cette condition ne concerne que l'intérim : l'installation en libéral obéit à d'autres règles.
Qui est sanctionné
C'est l'établissement ou le laboratoire qui recourt à l'intérim qui encourt la sanction, pas le kiné.

La suite reprend chacun de ces points en détail, sources à l'appui. Elle est là si vous en avez besoin.

Chapitre par chapitre

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5 chapitres de l'article · 8 min au total

Chapitre 1

Qui est concerné2 min

La règle s'adresse aux employeurs, pas aux kinés : c'est l'établissement qui ne peut pas recourir à l'intérim.

Sauf exception
L'interdiction tombe si le kiné a déjà exercé hors intérim pendant une durée minimale.
Kinés concernés
Les kinés sont concernés car ils relèvent du livre III de la quatrième partie du code.
Renvoi au décret
La durée n'est pas fixée par la loi elle-même mais renvoyée à un décret en Conseil d'État.
Chapitre 2

Décret annulé2 min

Le décret de 2024 a été partiellement annulé par le Conseil d'État moins d'un an après.

Entrée en vigueur
Le décret s'appliquait aux contrats signés à compter du 1 er juillet 2024.
Portée annulée
Le décret ne devait viser que les premiers contrats d'intérim, pas tous les contrats.
Effet concret
Le décret visait tous les contrats signés dès juillet 2024, au lieu des seuls premiers contrats.
Chapitre 3

Face au libéral1 min

La condition d'ancienneté n'existe que pour l'intérim en établissement, pas pour le libéral.

Ancienneté requise
En intérim, il faut deux ans d'exercice hors intérim, en équivalent temps plein.
Accès en libéral
En libéral, l'accès passe par l'inscription à l'ordre puis le conventionnement.
Fondement légal
Le fondement de l'intérim tient aux articles L. 6115-1 et R. 6115-1.
Mesure publique
Contrairement au libéral, rien n'est mesuré publiquement sur l'intérim en kinésithérapie.
Chapitre 4

À vérifier1 min

Avant d'accepter, il faut vérifier si c'est son premier contrat avec une entreprise de travail temporaire.

Ce qui compte
Comptent les périodes hors intérim, exercées avant la première mission.
Exclusions
Un exercice libéral ou salarié compte ; les missions d'intérim antérieures, non.
Kinés hors clause
La condition d'antériorité d'inscription à l'ordre ne vise pas les kinés.
Qui vérifie
La vérification pèse sur l'établissement ou le laboratoire, pas sur le kiné.
Chapitre 5

Questions2 min

La durée d'exercice préalable exigée est de deux ans, en équivalent temps plein.

Dès le diplôme
Un kiné ne peut pas faire d'intérim dès son diplôme dans les structures visées.
Structures visées
L'interdiction touche les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale.
Fixation du délai
L'article R. 6115-1 fixe la durée à deux ans, en équivalent temps plein.

Posté par

Anthony BAILLON

Masseur-Kinésithérapeute


Les comparatifs entre intérim et libéral vantent la souplesse et « des salaires journaliers élevés ». Ils omettent une condition d'accès qui, depuis 2024, ferme la porte de l'intérim hospitalier aux professionnels en début de carrière : deux ans d'exercice préalable hors contrat de mission. Et ils ignorent qu'un décret d'application a été partiellement annulé.

Vérifié le 31 août 2026. Trois textes et une décision de justice, lus à la source :
  • article L. 6115-1 du code de la santé publique : l'interdiction faite aux employeurs, et le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la durée minimale ;
  • décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 : application aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024 ;
  • décision du Conseil d'État n° 495797 du 6 juin 2025, dont la mention figure sur la fiche Légifrance du décret : l'annulation partielle et son motif exact ;
  • décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025, en vigueur le 1er décembre 2025 : il remplace l'article R. 6115-1 du code de la santé publique, qui porte la durée de deux ans en équivalent temps plein et la réserve aux premiers contrats, et crée l'article R. 6115-3, qui fixe la sanction encourue par l'établissement.
Trois repères : deux ans d'exercice préalable en équivalent temps plein, une application aux contrats signés à compter du 1er juillet 2024, et une annulation partielle du décret le 6 juin 2025 2 ans d'exercice préalable 1er juil. 2024 les contrats visés 6 juin 2025 annulation partielle en équivalent temps plein décret du 24 juin 2024 décision n° 495797
Sources : articles L. 6115-1 et R. 6115-1 du code de la santé publique, et fiche Légifrance du décret n° 2024-583.

La règle, et à qui elle s'adresse

L'article L. 6115-1 du code de la santé publique s'adresse d'abord aux employeurs, pas aux professionnels : ce sont les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale qui ne peuvent pas recourir à des contrats de travail temporaire avec certains professionnels, sauf si ceux-ci ont préalablement exercé leur activité hors contrat de mission pendant une durée minimale.

Les professionnels visés sont, outre les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes, ceux qui relèvent du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique. Les masseurs-kinésithérapeutes en font partie, ce que reflète la numérotation même de leurs articles, qui commencent par L. 4321.

La durée, et sa méthode de calcul

L'article L. 6115-1 ne fixe pas lui-même la durée : il renvoie à un décret en Conseil d'État. C'est l'article R. 6115-1 du code de la santé publique qui la fixe à deux ans, en équivalent temps plein. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2025, il dit aussi comment elle se compte : est pris en compte l'ensemble des périodes d'exercice dans un cadre autre qu'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, à condition que le professionnel y ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition est envisagée.

Méthode de décompte des deux ans : les périodes d'exercice hors contrat de mission dans la même profession sont retenues, les missions d'intérim antérieures et l'exercice d'une autre profession ne le sont pas Ce que le texte retient dans les deux ans Retenu exercice libéral en cabinet salariat en centre ou en structure poste hospitalier tout cadre autre qu'un contrat de mission Non retenu missions d'intérim antérieures exercice d'une autre profession autre spécialité, le cas échéant le contrat de mission est justement exclu Lecture de l'article R. 6115-1 du code de la santé publique.
Le décompte porte sur l'exercice hors contrat de mission, dans la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle de la mise à disposition envisagée.
Période d'exerciceEntre dans les deux ans ?Pourquoi
Exercice libéral en cabinetOuiCadre autre qu'un contrat de mission
Salariat en centre de rééducation ou en structureOuiCadre autre qu'un contrat de mission
Poste hospitalier, titulaire ou contractuelOuiCadre autre qu'un contrat de mission
Missions d'intérim déjà effectuéesNonCe sont précisément des contrats de mission
Exercice d'une autre profession de santéNonLe texte exige la même profession

Le décret, et ce que le Conseil d'État en a retranché

Le décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 est venu préciser cette durée minimale. Sa fiche Légifrance porte une mention d'application sans ambiguïté : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024. »

Moins d'un an plus tard, le Conseil d'État l'a partiellement annulé. Sa décision n° 495797 du 6 juin 2025 annule le décret « en tant qu'il ne restreint pas son application aux contrats de mise à disposition des seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ».

Effet de l'annulation partielle : le décret avait vocation à s'appliquer à tous les contrats signés à compter du 1er juillet 2024, alors qu'il aurait dû viser les seuls professionnels concluant un premier contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire après son entrée en vigueur Ce que le décret prévoyait, et ce que le juge a retranché Le décret, tel qu'il était rédigé applicable à tous les contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024 Ce que le Conseil d'État exige qu'il vise les seuls professionnels concluant un PREMIER contrat de mission après son entrée en vigueur Décision n° 495797 du 6 juin 2025, reprise par le décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025.
Sources : décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 et sa mention d'annulation partielle sur Légifrance.
Ce que nous en disons, et ce que nous n'en disons pas

Le motif de l'annulation est cité mot pour mot ci-dessus. Sa portée pratique, en revanche, se déduit : la condition a vocation à viser ceux qui concluent un premier contrat de mission après l'entrée en vigueur, et non ceux qui exerçaient déjà par ce biais. Nous présentons cette lecture comme une déduction, pas comme une citation, et sur une situation individuelle elle doit être confirmée par l'entreprise de travail temporaire ou par l'établissement.

Ce que cela change face à l'exercice libéral

La condition d'accès n'existe que d'un côté. L'article L. 6115-1 encadre le recours au travail temporaire par des établissements et des laboratoires ; il ne dit rien de l'installation en libéral, qui obéit à d'autres règles.

Point de comparaisonIntérim en établissementExercice libéral
Condition d'ancienneté à l'entréeDeux ans d'exercice hors contrat de mission, en équivalent temps pleinAucune de cette nature
Ce qui conditionne l'accèsLa qualité du professionnel, vérifiée côté employeurL'inscription au tableau de l'ordre, puis le conventionnement selon le zonage
FondementArticles L. 6115-1 et R. 6115-1, décrets n° 2024-583 et n° 2025-1147Articles L. 4321-10 et suivants, et convention nationale
Ce qui est mesuré publiquementRien de spécifique à l'intérim en kinésithérapieLes honoraires, par l'Assurance Maladie

Pour ce second versant, le point de départ est notre fiche sur l'inscription à l'ordre, puis celle sur le conventionnement selon le zonage. La comparaison des revenus, elle, se heurte à un problème de méthode que nous avons détaillé dans la fiche sur le salariat et le libéral.

Les trois choses à vérifier avant d'accepter une mission

  • Est-ce mon premier contrat avec une entreprise de travail temporaire ?

    C'est la question que l'annulation du 6 juin 2025 a rendue déterminante, et que le décret du 28 novembre 2025 a inscrite dans l'article R. 6115-1 : la durée de deux ans n'est requise que du professionnel qui conclut son premier contrat avec une entreprise de travail temporaire.

  • Mes périodes d'exercice comptent-elles toutes ?

    L'article R. 6115-1 retient les périodes hors mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, à condition qu'elles portent sur la même profession. Un exercice libéral, un salariat en centre ou un poste hospitalier entrent dans ce décompte ; des missions d'intérim antérieures, non. La condition d'antériorité de l'inscription à l'ordre, posée par le dernier alinéa, ne vise que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes, pas les masseurs-kinésithérapeutes.

  • Qui porte la vérification ?

    L'interdiction pèse sur l'établissement ou le laboratoire qui recourt au travail temporaire. C'est donc à lui, et à l'entreprise de travail temporaire, de s'assurer que la condition est remplie. Cela ne dispense pas d'en avoir la réponse avant de signer.

Questions fréquentes

Un kinésithérapeute peut-il faire de l'intérim dès son diplôme ?

Non, pas auprès des structures visées par la loi. L'article L. 6115-1 du code de la santé publique interdit aux établissements de santé et aux laboratoires de biologie médicale de recourir au travail temporaire avec des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie, dont les masseurs-kinésithérapeutes, sauf s'ils ont préalablement exercé leur activité hors contrat de mission pendant une durée minimale.

Quelle est la durée d'exercice préalable exigée ?

Deux ans en équivalent temps plein. L'article L. 6115-1 ne fixe pas cette durée : il renvoie à un décret en Conseil d'État. C'est l'article R. 6115-1 du code de la santé publique qui dispose que la durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 6115-1 est de deux ans, en équivalent temps plein.

Comment cette durée se compte-t-elle ?

L'article R. 6115-1 du code de la santé publique retient l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre qu'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, à condition qu'il y ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition est envisagée.

À partir de quand le décret du 24 juin 2024 s'applique-t-il ?

Le décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024.

Qu'a annulé le Conseil d'État ?

Par une décision n° 495797 du 6 juin 2025, le Conseil d'État a partiellement annulé ce décret, en tant qu'il ne restreint pas son application aux contrats de mise à disposition des seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire.

Concrètement, qui est concerné par la condition des deux ans ?

À la suite de cette annulation partielle, la condition a vocation à s'appliquer aux professionnels concluant un premier contrat de mission après l'entrée en vigueur du décret, et non à ceux qui exerçaient déjà par ce biais auparavant. Sur une situation individuelle, cette lecture doit être confirmée par l'entreprise de travail temporaire ou l'établissement.

Que risque l'établissement qui ne vérifie pas ?

Depuis le 1er décembre 2025, l'article R. 6115-3 du code de la santé publique expose l'établissement de santé ou le laboratoire qui conclut un contrat de mise à disposition sans détenir l'attestation prévue à l'article R. 6115-2 à une sanction administrative du directeur général de l'agence régionale de santé. Son montant ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros.

L'exercice libéral est-il soumis à la même condition ?

Non. L'article L. 6115-1 encadre le recours au travail temporaire par des établissements et laboratoires ; il ne régit pas l'installation en libéral. Celle-ci obéit à d'autres règles, notamment l'inscription au tableau de l'ordre et, pour le conventionnement, le zonage de l'Assurance Maladie.

Sources

  1. Article L. 6115-1 du code de la santé publique, chapitre « Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé » : interdiction faite aux établissements de santé et aux laboratoires de biologie médicale de recourir au travail temporaire sans exercice préalable hors contrat de mission, dérogation pour les personnes dotées du statut d'étudiant en santé, attestation due par l'entreprise de travail temporaire, renvoi à un décret en Conseil d'État pour la durée minimale et pour les sanctions. L'article ne comporte ni le chiffre de deux ans, ni la méthode de décompte. Consulter sur Légifrance.
  2. Article R. 6115-1 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 1er décembre 2025 : durée minimale de deux ans en équivalent temps plein, condition requise des professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire, et modalités de décompte de cette durée. Consulter sur Légifrance.
  3. Décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire : application aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024, et mention de l'annulation partielle par la décision n° 495797 du Conseil d'État du 6 juin 2025, en tant que le décret ne restreint pas son application aux contrats des seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire. Consulter sur Légifrance.
  4. Décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire et aux sanctions applicables, JORF n° 0281 du 30 novembre 2025, en vigueur le 1er décembre 2025 : il remplace l'article R. 6115-1 du code de la santé publique, réserve la durée de deux ans aux professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire, et crée l'article R. 6115-3 sur la sanction administrative encourue par l'établissement ou le laboratoire. Consulter sur Légifrance.

Ce que cette page ne fait pas : elle ne reproduit pas les motifs de la décision du Conseil d'État, que nous n'avons pas lue dans son texte intégral ; nous citons le motif d'annulation tel qu'il figure sur la fiche Légifrance du décret. Elle ne donne aucun montant de rémunération en intérim, aucune source publique ne mesurant les rémunérations d'intérim en kinésithérapie. Elle ne traite pas non plus des plafonds de dépenses applicables aux établissements, qui relèvent de textes distincts, ni du volet social et médico-social du décret du 28 novembre 2025, qui modifie les articles R. 313-30-5 à R. 313-30-7 du code de l'action sociale et des familles. Sur une mission précise, l'interlocuteur est l'entreprise de travail temporaire et l'établissement d'accueil.

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Derrière cet article

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Anthony Baillon, kinésithérapeute et co-fondateur de Physio Learning
✍️ Auteur

Anthony Baillon

Kiné · co-fondateur de Physio Learning

Marqué à vie par son premier cours magistral de 4 heures sans une seule image, il a fait un M2 d'ingénierie pédagogique pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Il traque les biais de publication et les diapos illisibles avec la même intransigeance.

KinéIngénieur pédagogiqueDesign du soin
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Robin Vervaeke, responsable scientifique de Physio Learning✓ Vérifié

Robin Vervaeke

Responsable scientifique

Kinésithérapeute spécialisé en neuro-musculosquelettique et diplômé d'un Master 2 en santé publique. Il valide la rigueur méthodologique de chaque article : sources primaires, niveaux de preuve, pas d'exception.

Neuro-musculosquelettiqueM2 Santé publique
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