Les comparatifs entre intérim et libéral vantent la souplesse et « des salaires journaliers élevés ». Ils omettent une condition d'accès qui, depuis 2024, ferme la porte de l'intérim hospitalier aux professionnels en début de carrière : deux ans d'exercice préalable hors contrat de mission. Et ils ignorent qu'un décret d'application a été partiellement annulé.
- article L. 6115-1 du code de la santé publique : l'interdiction faite aux employeurs, et le renvoi à un décret en Conseil d'État pour la durée minimale ;
- décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 : application aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024 ;
- décision du Conseil d'État n° 495797 du 6 juin 2025, dont la mention figure sur la fiche Légifrance du décret : l'annulation partielle et son motif exact ;
- décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025, en vigueur le 1er décembre 2025 : il remplace l'article R. 6115-1 du code de la santé publique, qui porte la durée de deux ans en équivalent temps plein et la réserve aux premiers contrats, et crée l'article R. 6115-3, qui fixe la sanction encourue par l'établissement.
La règle, et à qui elle s'adresse
L'article L. 6115-1 du code de la santé publique s'adresse d'abord aux employeurs, pas aux professionnels : ce sont les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale qui ne peuvent pas recourir à des contrats de travail temporaire avec certains professionnels, sauf si ceux-ci ont préalablement exercé leur activité hors contrat de mission pendant une durée minimale.
Les professionnels visés sont, outre les médecins, chirurgiens-dentistes, pharmaciens et sages-femmes, ceux qui relèvent du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique. Les masseurs-kinésithérapeutes en font partie, ce que reflète la numérotation même de leurs articles, qui commencent par L. 4321.
L'article L. 6115-1 ne fixe pas lui-même la durée : il renvoie à un décret en Conseil d'État. C'est l'article R. 6115-1 du code de la santé publique qui la fixe à deux ans, en équivalent temps plein. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er décembre 2025, il dit aussi comment elle se compte : est pris en compte l'ensemble des périodes d'exercice dans un cadre autre qu'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, à condition que le professionnel y ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition est envisagée.
| Période d'exercice | Entre dans les deux ans ? | Pourquoi |
|---|---|---|
| Exercice libéral en cabinet | Oui | Cadre autre qu'un contrat de mission |
| Salariat en centre de rééducation ou en structure | Oui | Cadre autre qu'un contrat de mission |
| Poste hospitalier, titulaire ou contractuel | Oui | Cadre autre qu'un contrat de mission |
| Missions d'intérim déjà effectuées | Non | Ce sont précisément des contrats de mission |
| Exercice d'une autre profession de santé | Non | Le texte exige la même profession |
Le décret, et ce que le Conseil d'État en a retranché
Le décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 est venu préciser cette durée minimale. Sa fiche Légifrance porte une mention d'application sans ambiguïté : « Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024. »
Moins d'un an plus tard, le Conseil d'État l'a partiellement annulé. Sa décision n° 495797 du 6 juin 2025 annule le décret « en tant qu'il ne restreint pas son application aux contrats de mise à disposition des seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire ».
Le motif de l'annulation est cité mot pour mot ci-dessus. Sa portée pratique, en revanche, se déduit : la condition a vocation à viser ceux qui concluent un premier contrat de mission après l'entrée en vigueur, et non ceux qui exerçaient déjà par ce biais. Nous présentons cette lecture comme une déduction, pas comme une citation, et sur une situation individuelle elle doit être confirmée par l'entreprise de travail temporaire ou par l'établissement.
Ce que cela change face à l'exercice libéral
La condition d'accès n'existe que d'un côté. L'article L. 6115-1 encadre le recours au travail temporaire par des établissements et des laboratoires ; il ne dit rien de l'installation en libéral, qui obéit à d'autres règles.
| Point de comparaison | Intérim en établissement | Exercice libéral |
|---|---|---|
| Condition d'ancienneté à l'entrée | Deux ans d'exercice hors contrat de mission, en équivalent temps plein | Aucune de cette nature |
| Ce qui conditionne l'accès | La qualité du professionnel, vérifiée côté employeur | L'inscription au tableau de l'ordre, puis le conventionnement selon le zonage |
| Fondement | Articles L. 6115-1 et R. 6115-1, décrets n° 2024-583 et n° 2025-1147 | Articles L. 4321-10 et suivants, et convention nationale |
| Ce qui est mesuré publiquement | Rien de spécifique à l'intérim en kinésithérapie | Les honoraires, par l'Assurance Maladie |
Pour ce second versant, le point de départ est notre fiche sur l'inscription à l'ordre, puis celle sur le conventionnement selon le zonage. La comparaison des revenus, elle, se heurte à un problème de méthode que nous avons détaillé dans la fiche sur le salariat et le libéral.
Les trois choses à vérifier avant d'accepter une mission
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Est-ce mon premier contrat avec une entreprise de travail temporaire ?
C'est la question que l'annulation du 6 juin 2025 a rendue déterminante, et que le décret du 28 novembre 2025 a inscrite dans l'article R. 6115-1 : la durée de deux ans n'est requise que du professionnel qui conclut son premier contrat avec une entreprise de travail temporaire.
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Mes périodes d'exercice comptent-elles toutes ?
L'article R. 6115-1 retient les périodes hors mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, à condition qu'elles portent sur la même profession. Un exercice libéral, un salariat en centre ou un poste hospitalier entrent dans ce décompte ; des missions d'intérim antérieures, non. La condition d'antériorité de l'inscription à l'ordre, posée par le dernier alinéa, ne vise que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pharmaciens et les sages-femmes, pas les masseurs-kinésithérapeutes.
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Qui porte la vérification ?
L'interdiction pèse sur l'établissement ou le laboratoire qui recourt au travail temporaire. C'est donc à lui, et à l'entreprise de travail temporaire, de s'assurer que la condition est remplie. Cela ne dispense pas d'en avoir la réponse avant de signer.
Questions fréquentes
Un kinésithérapeute peut-il faire de l'intérim dès son diplôme ?
Non, pas auprès des structures visées par la loi. L'article L. 6115-1 du code de la santé publique interdit aux établissements de santé et aux laboratoires de biologie médicale de recourir au travail temporaire avec des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie, dont les masseurs-kinésithérapeutes, sauf s'ils ont préalablement exercé leur activité hors contrat de mission pendant une durée minimale.
Quelle est la durée d'exercice préalable exigée ?
Deux ans en équivalent temps plein. L'article L. 6115-1 ne fixe pas cette durée : il renvoie à un décret en Conseil d'État. C'est l'article R. 6115-1 du code de la santé publique qui dispose que la durée minimale d'exercice mentionnée à l'article L. 6115-1 est de deux ans, en équivalent temps plein.
Comment cette durée se compte-t-elle ?
L'article R. 6115-1 du code de la santé publique retient l'ensemble des périodes au cours desquelles le professionnel a exercé dans un cadre autre qu'une mise à disposition par une entreprise de travail temporaire, à condition qu'il y ait exercé la même profession et, le cas échéant, la même spécialité que celle pour laquelle sa mise à disposition est envisagée.
À partir de quand le décret du 24 juin 2024 s'applique-t-il ?
Le décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 prévoit que ses dispositions s'appliquent aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024.
Qu'a annulé le Conseil d'État ?
Par une décision n° 495797 du 6 juin 2025, le Conseil d'État a partiellement annulé ce décret, en tant qu'il ne restreint pas son application aux contrats de mise à disposition des seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire.
Concrètement, qui est concerné par la condition des deux ans ?
À la suite de cette annulation partielle, la condition a vocation à s'appliquer aux professionnels concluant un premier contrat de mission après l'entrée en vigueur du décret, et non à ceux qui exerçaient déjà par ce biais auparavant. Sur une situation individuelle, cette lecture doit être confirmée par l'entreprise de travail temporaire ou l'établissement.
Que risque l'établissement qui ne vérifie pas ?
Depuis le 1er décembre 2025, l'article R. 6115-3 du code de la santé publique expose l'établissement de santé ou le laboratoire qui conclut un contrat de mise à disposition sans détenir l'attestation prévue à l'article R. 6115-2 à une sanction administrative du directeur général de l'agence régionale de santé. Son montant ne peut excéder 5 % des recettes d'assurance maladie du dernier exercice clos, dans la limite de 100 000 euros.
L'exercice libéral est-il soumis à la même condition ?
Non. L'article L. 6115-1 encadre le recours au travail temporaire par des établissements et laboratoires ; il ne régit pas l'installation en libéral. Celle-ci obéit à d'autres règles, notamment l'inscription au tableau de l'ordre et, pour le conventionnement, le zonage de l'Assurance Maladie.
Sources
- Article L. 6115-1 du code de la santé publique, chapitre « Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé » : interdiction faite aux établissements de santé et aux laboratoires de biologie médicale de recourir au travail temporaire sans exercice préalable hors contrat de mission, dérogation pour les personnes dotées du statut d'étudiant en santé, attestation due par l'entreprise de travail temporaire, renvoi à un décret en Conseil d'État pour la durée minimale et pour les sanctions. L'article ne comporte ni le chiffre de deux ans, ni la méthode de décompte. Consulter sur Légifrance.
- Article R. 6115-1 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 1er décembre 2025 : durée minimale de deux ans en équivalent temps plein, condition requise des professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire, et modalités de décompte de cette durée. Consulter sur Légifrance.
- Décret n° 2024-583 du 24 juin 2024 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire : application aux contrats de mise à disposition signés à compter du 1er juillet 2024, et mention de l'annulation partielle par la décision n° 495797 du Conseil d'État du 6 juin 2025, en tant que le décret ne restreint pas son application aux contrats des seuls professionnels concluant, pour la première fois après son entrée en vigueur, un contrat de mission avec une entreprise de travail temporaire. Consulter sur Légifrance.
- Décret n° 2025-1147 du 28 novembre 2025 relatif à la durée minimale d'exercice préalable de certains professionnels avant leur mise à disposition d'un établissement de santé, d'un laboratoire de biologie médicale ou d'un établissement ou service social ou médico-social par une entreprise de travail temporaire et aux sanctions applicables, JORF n° 0281 du 30 novembre 2025, en vigueur le 1er décembre 2025 : il remplace l'article R. 6115-1 du code de la santé publique, réserve la durée de deux ans aux professionnels concluant leur premier contrat avec une entreprise de travail temporaire, et crée l'article R. 6115-3 sur la sanction administrative encourue par l'établissement ou le laboratoire. Consulter sur Légifrance.
Ce que cette page ne fait pas : elle ne reproduit pas les motifs de la décision du Conseil d'État, que nous n'avons pas lue dans son texte intégral ; nous citons le motif d'annulation tel qu'il figure sur la fiche Légifrance du décret. Elle ne donne aucun montant de rémunération en intérim, aucune source publique ne mesurant les rémunérations d'intérim en kinésithérapie. Elle ne traite pas non plus des plafonds de dépenses applicables aux établissements, qui relèvent de textes distincts, ni du volet social et médico-social du décret du 28 novembre 2025, qui modifie les articles R. 313-30-5 à R. 313-30-7 du code de l'action sociale et des familles. Sur une mission précise, l'interlocuteur est l'entreprise de travail temporaire et l'établissement d'accueil.
Les autres portes d'entrée dans le métier : l'inscription à l'ordre, le conventionnement selon le zonage, le contrat d'assistanat et la comparaison salarié et libéral.



