Une décision de dix-huit points qui règle trois questions distinctes : quel tribunal est compétent, ce que l'ordre peut et ne peut pas faire quand il doute d'une autorisation préfectorale, et à quelle condition un diplôme délivré dans un État membre ouvre l'exercice en France.
- La décision du Conseil d'État, 5e et 6e chambres réunies, du 17 décembre 2025, n° 505730, mentionnée aux tables du recueil Lebon, lue dans son intégralité sur la base de jurisprudence de la juridiction.
- Les articles du code de la santé publique et du code de justice administrative que la décision cite elle-même, reproduits tels qu'elle les reproduit.
- C'est un référé-suspension, pas un jugement au fond : nous le rappelons à chaque fois que c'est nécessaire.
- Nous ne commentons ni l'établissement de formation ni la situation personnelle en cause : nous rapportons la règle que la décision applique.
Trois questions, dans l'ordre où le juge les prend
L'affaire naît d'une décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a délivré, « en application des dispositions de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique », une autorisation d'exercer en France à une personne diplômée en 2020 d'un établissement de formation situé à Malte. Le conseil national de l'ordre et le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ont demandé la suspension de cette décision. Le juge des référés de Bordeaux s'est déclaré incompétent ; le Conseil d'État a été saisi en cassation.
Qui délivre l'autorisation, et sur quel avis
La décision apporte une précision que le seul article L. 4321-4 ne donne pas, puisqu'il se borne à parler de « l'autorité compétente ». Au point 4 : « il résulte des articles R. 4321-27 et suivants du code de la santé publique que la délivrance par le préfet de région à un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen d'une autorisation d'exercice en France de la profession de masseur-kinésithérapeute est, dans les cas prévus à l'article L. 4321-4 du même code, subordonnée à l'avis d'une commission présidée par le directeur des services déconcentrés de l'État compétent, qui apprécie les connaissances, aptitudes et compétences de l'intéressé ».
Notre article sur l'autorisation d'exercice pour un diplôme étranger signalait que le texte désigne « l'autorité compétente » sans la nommer. La décision la nomme : c'est le préfet de région, et la commission dont l'avis conditionne sa décision est présidée par le directeur des services déconcentrés compétent.
Ce que l'ordre peut, et ce qu'il ne peut pas
C'est le point 12, et il pose une règle en deux temps. D'abord l'interdiction : « il n'appartient pas au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, saisi d'une demande d'inscription au tableau de l'ordre, de remettre en cause la décision individuelle d'autorisation d'exercer délivrée par le préfet en application de l'article L. 4321-4 ». Ensuite l'ouverture : « eu égard aux intérêts que l'article L. 4321-14 du code de la santé publique leur donne vocation à défendre, qui tiennent tant au niveau de compétence exigé des masseurs-kinésithérapeutes qu'à la sécurité de leurs patients », les deux conseils « justifient d'intérêt leur donnant qualité pour former un recours tendant à l'annulation d'une telle décision et à demander […] qu'il soit sursis à son exécution ».
La condition du 1° qui a manqué
Le point 16 est celui qui intéresse directement quiconque envisage une autorisation d'exercice. La décision constate que l'autorisation reposait sur trois éléments : le diplôme délivré par l'établissement maltais, « un autre diplôme délivré en Suisse » et « l'autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute qui lui a été accordée par l'État luxembourgeois ». Puis elle applique le texte.
« Il résulte de l'instruction que le diplôme maltais délivré à Mme B... ne lui permet pas d'exercer légalement les fonctions de masseur-kinésithérapeute dans l'État membre dont relève l'établissement qui le lui a délivré et ne justifie dès lors pas que son exercice professionnel soit autorisé en application du 1° de l'article L. 4321-4 du code de la santé publique. » C'est précisément la condition que ce 1° pose : un titre « permettant d'exercer légalement ces fonctions dans ces Etats ».
Détenir un diplôme délivré dans un État membre ne suffit pas. Le texte demande que ce titre ouvre l'exercice dans cet État. Un diplôme délivré par un établissement situé dans un pays mais qui n'y donne pas accès à la profession ne remplit pas la condition du 1o. La décision ajoute qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'intéressée ait obtenu en Suisse « un diplôme sanctionnant une formation professionnelle adéquate ».
Hors directive, l'obligation de comparer
Le point 15 rappelle une règle européenne que peu de pages mentionnent. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, « notamment de son arrêt du 22 janvier 2002 Dreesen (C-31/00), confirmé par son arrêt du 8 juillet 2021 BB c. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (C-166/20) », il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne que, lorsque la situation d'un demandeur n'entre pas dans le champ de la directive 2005/36, les autorités « sont tenues de prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l'expérience pertinente de l'intéressé […] en procédant à une comparaison » avec les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
La décision reproche d'ailleurs à l'autorisation de ne pas s'être fondée sur un exercice professionnel d'une durée suffisante, « que cet exercice soit apprécié au regard des dispositions du 2° du même article, ou, à plus forte raison, des règles issues des articles 45 et 49 » du traité.
| Étape | Date | Ce qui se passe |
|---|---|---|
| Diplôme | 2020 | Délivré par un établissement de formation situé à Malte |
| Autorisation | 20 mars 2025 | Délivrée par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine sur le fondement de l'article L. 4321-4 |
| Ordonnance de référé | 25 juin 2025 | Le juge des référés de Bordeaux rejette la demande pour incompétence, sur le fondement de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative |
| Pourvoi | 1er et 15 juillet, 7 octobre 2025 | Enregistrement du pourvoi sommaire, du mémoire complémentaire et du mémoire en réplique |
| Décision | 17 décembre 2025 | Ordonnance annulée, exécution de l'autorisation suspendue |
La compétence territoriale, et la règle que la décision dégage
Le premier motif de cassation est procédural, mais il porte une règle générale. Le principe de l'article R. 312-1 du code de justice administrative désigne « le tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui […] a pris la décision attaquée ». L'article R. 312-10 y déroge pour les litiges relatifs aux activités professionnelles, en retenant le lieu d'exercice de la profession.
La décision écarte cette dérogation, et le fait en termes généraux : ces dispositions « ne sont pas applicables lorsque le litige porte sur l'autorisation d'exercer une activité professionnelle concernant une personne qui, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, ne pouvait encore justifier, faute d'une telle autorisation, d'un lieu d'exercice effectif de cette profession ». La circonstance que l'intéressée ait demandé son inscription dans un autre département et signé un contrat d'assistanat libéral y est déclarée sans incidence.
| Question | Ce que la décision juge | Où |
|---|---|---|
| Quel tribunal est compétent | Celui du siège de l'autorité qui a pris la décision | Points 3 à 7, articles R. 312-1 et R. 312-10 du code de justice administrative |
| Qui délivre l'autorisation | Le préfet de région, après avis d'une commission | Point 4, articles R. 4321-27 et suivants du code de la santé publique |
| L'ordre peut-il refuser l'inscription pour ce motif | Non | Point 12 |
| L'ordre peut-il attaquer l'autorisation | Oui, au titre des intérêts de l'article L. 4321-14 | Point 12 |
| L'urgence est-elle caractérisée | Oui, compte tenu de l'obligation d'inscrire dans les trois mois | Points 13 et 14 |
| Y a-t-il un doute sérieux | Oui, en l'état de l'instruction | Point 16 |
| La légalité est-elle tranchée | Non, c'est un référé | Point 1, article L. 521-1 du code de justice administrative |
Questions fréquentes
Qu'a décidé le Conseil d'État le 17 décembre 2025 ?
Dans sa décision n° 505730, il a annulé l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux du 25 juin 2025 et suspendu l'exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine avait autorisé une personne à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute.
Qui délivre une autorisation d'exercice pour un diplôme étranger ?
Le préfet de région. La décision précise qu'il résulte des articles R. 4321-27 et suivants du code de la santé publique que cette délivrance est subordonnée à l'avis d'une commission présidée par le directeur des services déconcentrés de l'État compétent, qui apprécie les connaissances, aptitudes et compétences de l'intéressé.
L'ordre peut-il refuser l'inscription en contestant l'autorisation ?
Non. Le Conseil d'État juge qu'il n'appartient pas au conseil départemental, saisi d'une demande d'inscription au tableau, de remettre en cause la décision individuelle d'autorisation d'exercer délivrée par le préfet en application de l'article L. 4321-4.
L'ordre peut-il alors faire quelque chose ?
Oui, mais devant le juge. Eu égard aux intérêts que l'article L. 4321-14 lui donne vocation à défendre, qui tiennent tant au niveau de compétence exigé qu'à la sécurité des patients, le conseil national et le conseil départemental ont qualité pour demander l'annulation d'une telle décision et la suspension de son exécution.
Pourquoi l'autorisation a-t-elle été jugée douteuse ?
Parce que, selon la décision, le diplôme délivré ne permettait pas à l'intéressée d'exercer légalement dans l'État membre dont relève l'établissement qui le lui avait délivré. Or le 1° de l'article L. 4321-4 exige un titre permettant d'exercer légalement ces fonctions dans l'État qui l'a requis.
Que doit faire l'autorité quand la directive ne s'applique pas ?
Comparer. La décision rappelle qu'en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, les autorités doivent prendre en considération l'ensemble des diplômes, certificats et autres titres ainsi que l'expérience pertinente, acquis dans l'État d'origine comme dans l'État d'accueil, et les comparer aux connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
L'affaire est-elle définitivement jugée ?
Non. Il s'agit d'un référé-suspension, fondé sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui suppose l'urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux en l'état de l'instruction. La légalité de l'autorisation sera tranchée par le juge du fond.
Les sources, une par une
- Conseil d'État, 5e et 6e chambres réunies, 17 décembre 2025, n° 505730, ECLI:FR:CECHR:2025:505730.20251217, mentionnée aux tables du recueil Lebon. Rapporteure : Mme Carole Hentzgen ; rapporteur public : M. Maxime Boutron. Décision lue dans son intégralité, points 1 à 18 et dispositif. Consulter sur conseil-etat.fr.
- Article L. 4321-4 du code de la santé publique, reproduit par la décision à son point 9, et présenté dans notre article consacré à l'autorisation d'exercice. Consulter sur Légifrance.
- Les autres textes cités le sont par la décision elle-même : articles L. 521-1, L. 821-2, R. 312-1, R. 312-10 et R. 522-8-1 du code de justice administrative ; articles L. 4321-2, L. 4321-10, L. 4321-14, L. 4321-16, L. 4321-18, L. 4112-3 et L. 4311-16 du code de la santé publique ; articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ; arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne Dreesen (C-31/00) du 22 janvier 2002 et C-166/20 du 8 juillet 2021.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne juge pas au fond : la suspension prononcée est une mesure provisoire, et la légalité de l'autorisation reste à trancher. Elle ne commente pas l'établissement de formation en cause, ni la situation de la personne concernée, que la décision elle-même désigne par une initiale. Elle ne dit pas combien d'autorisations comparables auraient été délivrées, chiffre qui ne figure pas dans la décision. Elle ne lit pas les articles R. 4321-27 et suivants du code de la santé publique, dont elle rapporte seulement ce que la décision en dit. Elle ne cite pas les arrêts de la Cour de justice autrement que par les références que la décision donne, et ne les a pas lus.
Le cadre que cette décision applique : l'autorisation d'exercice pour un diplôme étranger, l'inscription au tableau de l'ordre, la carte professionnelle européenne et le contrat d'assistanat.



