Pendant plus d'un siècle, céder une clientèle médicale était nul. Un arrêt du 7 novembre 2000 a renversé cette règle, mais il l'a fait sous une condition, en une phrase, et cette phrase décide encore aujourd'hui de la validité d'un contrat de cession.
- Cour de cassation, première chambre civile, 7 novembre 2000, pourvoi n° 98-17.731, publié au bulletin : l'attendu de principe, cité mot pour mot, et la solution ;
- article 719 du code général des impôts, version en vigueur du 6 août 2008 : le barème des droits d'enregistrement, tranche par tranche.
La phrase qui a tout changé, et sa condition
La première chambre civile de la Cour de cassation l'énonce ainsi : « Si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. »
Deux propositions dans une seule phrase. La première lève un interdit ancien : la cession n'est plus nulle par principe. La seconde le remplace par une exigence de fond, qui n'est pas une formalité de rédaction mais une condition de validité.
Le pourvoi a été rejeté. La cour d'appel avait annulé la convention parce qu'elle constatait que la liberté de choix du patient n'y avait pas été sauvegardée, et la Cour de cassation l'a approuvée. Autrement dit : la condition n'est pas satisfaite par le seul fait de l'écrire. Elle s'apprécie dans ce que la convention organise réellement.
Ce qui se cède, et ce qui ne se cède pas
L'arrêt raisonne en termes de fonds libéral d'exercice de la profession. Ce qui se transmet, ce sont des éléments d'exploitation et la présentation d'un successeur : le local et son bail, le matériel, l'organisation, le nom de l'enseigne le cas échéant. Les patients, eux, ne sont pas des biens et ne peuvent être ni comptés parmi les actifs, ni engagés à rester.
Ce que l'acquéreur paie n'est pas une garantie mais une probabilité : celle que les patients suivis restent, parce que le lieu, les habitudes et la présentation du prédécesseur y concourent. C'est aussi pourquoi une clause qui contraindrait les patients, plutôt que de les informer, fragilise l'ensemble de l'opération au lieu de la sécuriser.
Le barème des droits d'enregistrement, et sa forme surprenante
L'article 719 du code général des impôts soumet les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles à un droit d'enregistrement, calculé par tranches.
| Fraction de la valeur taxable | Tarif applicable | Ce que cela donne sur la tranche |
|---|---|---|
| N'excédant pas 23 000 € | 0 % | Rien |
| Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 € | 2 % | Jusqu'à 1 680 € sur la tranche pleine |
| Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 € | 0,60 % | Jusqu'à 558 € sur la tranche pleine |
| Supérieure à 200 000 € | 2,60 % | Sans plafond |
Le tarif monte à 2 %, redescend à 0,60 % sur la tranche suivante, puis remonte à 2,60 %. C'est la structure même du barème de l'article 719, et elle mérite d'être signalée parce qu'elle fait douter de sa propre lecture. Elle a une conséquence pratique : entre 107 000 et 200 000 €, chaque euro supplémentaire coûte moins cher en droits que dans la tranche précédente.
Un calcul complet, posé pas à pas
Sur une cession de 150 000 €, le barème s'applique tranche par tranche, et non au taux de la tranche atteinte.
| Tranche | Assiette | Droits |
|---|---|---|
| De 0 à 23 000 €, à 0 % | 23 000 € | 0 € |
| De 23 000 à 107 000 €, à 2 % | 84 000 € | 1 680 € |
| De 107 000 à 150 000 €, à 0,60 % | 43 000 € | 258 € |
| Total des droits d'enregistrement | 150 000 € | 1 938 € |
Le barème vient de l'article 719 ; l'application chiffrée est notre travail, posée ici pour être refaite. Elle ne tient compte que des droits d'enregistrement de cet article, à l'exclusion de toute autre imposition liée à la cession, que nous n'avons pas vérifiée pour cette page.
Ce qui reste à faire, une fois le prix convenu
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Communiquer le contrat au conseil départemental
L'obligation vaut pour les contrats passés par un masseur-kinésithérapeute : l'article L. 4113-9, rendu applicable par l'article L. 4321-19, impose l'écrit et la transmission dans le mois suivant la conclusion. Nous l'avons détaillée dans la fiche sur le contrat d'assistanat.
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Organiser l'information des patients, pas leur transfert
C'est là que se joue la condition posée en 2000. Informer chaque patient qu'il reste libre de suivre le cédant, de rester avec le successeur ou de consulter ailleurs n'affaiblit pas l'opération : c'est ce qui la rend valable.
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Vérifier ce que le successeur peut afficher
Reprendre un cabinet n'emporte pas le droit de reprendre les mentions du prédécesseur. Ce qui peut figurer sur une plaque ou dans un annuaire obéit à ses propres règles, détaillées dans notre fiche sur les mentions autorisées.
Questions fréquentes
Peut-on vendre sa patientèle quand on est kinésithérapeute ?
Oui, mais sous condition. La Cour de cassation a jugé le 7 novembre 2000 que si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient.
Quel est l'arrêt qui fait référence ?
Cour de cassation, première chambre civile, 7 novembre 2000, pourvoi n° 98-17.731, publié au bulletin. La Cour a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt d'appel qui avait annulé une convention de cession, faute que la liberté de choix du patient y ait été sauvegardée.
Que vend-on exactement ?
Pas les patients, qui ne sont pas des biens. L'arrêt raisonne en termes de fonds libéral d'exercice de la profession : ce qui se cède, c'est un ensemble d'éléments d'exploitation, et la présentation du successeur. La valeur tient à la probabilité que les patients restent, pas à une obligation qu'ils resteraient.
Quels droits d'enregistrement s'appliquent ?
L'article 719 du code général des impôts fixe un barème par tranches : 0 % jusqu'à 23 000 euros, 2 % au-delà de 23 000 et jusqu'à 107 000 euros, 0,60 % au-delà de 107 000 et jusqu'à 200 000 euros, et 2,60 % au-delà de 200 000 euros.
Combien cela représente-t-il sur une cession de 150 000 euros ?
1 938 euros, en appliquant le barème tranche par tranche : rien sur les 23 000 premiers euros, 1 680 euros sur les 84 000 suivants au taux de 2 %, et 258 euros sur les 43 000 derniers au taux de 0,60 %. Ce calcul est le nôtre ; le barème, lui, est celui de l'article 719.
Le barème est-il progressif de façon régulière ?
Non, et c'est une singularité qui surprend. Le taux monte à 2 %, redescend à 0,60 % sur la tranche suivante, puis remonte à 2,60 %. Ce n'est pas une erreur de lecture : c'est bien la structure du barème de l'article 719.
Le contrat de cession doit-il être communiqué à l'ordre ?
L'obligation de communication des contrats au conseil départemental résulte de l'article L. 4113-9, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19. Ce texte impose l'écrit et la transmission dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.
Sources
- Cour de cassation, première chambre civile, arrêt du 7 novembre 2000, pourvoi n° 98-17.731, publié au bulletin, rejet : attendu de principe sur la licéité de la cession de clientèle médicale à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, sous condition de sauvegarde de la liberté de choix du patient. Consulter sur Légifrance.
- Article 719 du code général des impôts, version en vigueur du 6 août 2008 : droit d'enregistrement sur les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles, et barème par fractions de la valeur taxable. Consulter sur Légifrance.
Ce que cette page ne fait pas : elle ne donne aucune méthode d'évaluation d'une patientèle, aucun texte n'en fixant, et aucun pourcentage de chiffre d'affaires. Elle ne traite pas des plus-values professionnelles ni des autres impositions liées à une cession, que nous n'avons pas vérifiées ici. Elle ne reproduit pas les faits de l'espèce jugée en 2000 au-delà de sa solution. Sur une opération réelle, l'accompagnement d'un conseil et la consultation du conseil départemental de l'ordre s'imposent.
Les autres moments contractuels d'un cabinet : le contrat d'assistanat, le remplacement et la collaboration et le déconventionnement.



