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Cession de patientèle en kinésithérapie : la condition posée en 2000, et le barème qui s'applique

Elle n'est licite qu'à condition que la liberté de choix du patient soit sauvegardée. L'arrêt de 2000, le barème de l'article 719 et un calcul complet.

L'essentiel en 30 secondes

La cession de patientèle n'est valable que si la liberté de choix du patient est réellement sauvegardée : à défaut, la Cour de cassation approuve l'annulation de la convention.

5%taux réel appliqué à la tranche au-delà de 200 000 € de cession

Depuis quand
Depuis l'arrêt fondateur de 2000, la cession de patientèle n'est plus nulle par principe.
La condition réelle
La condition de liberté de choix s'apprécie dans ce que la convention organise réellement.
Ce qui se transmet
Se transmettent des éléments d'exploitation et la présentation d'un successeur : local, bail, matériel, organisation, enseigne.
Le barème par tranches
L'article 719 fixe un barème par tranches, de 0 % jusqu'à 23 000 € à 2,60 % au-delà de 200 000 €.
Le taux réel
Avec les taxes additionnelles, le taux réel passe à 0, 3, 3 puis 5 %.

La suite reprend chacun de ces points en détail, sources à l'appui. Elle est là si vous en avez besoin.

Chapitre par chapitre

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6 chapitres de l'article · 8 min au total

Chapitre 1

Jurisprudence1 min

Le pourvoi a été rejeté : sans liberté de choix réellement organisée, l'annulation est confirmée.

Deux temps
L'arrêt lève d'abord l'interdit ancien, puis pose une condition de validité.
Condition réelle
La condition ne se satisfait pas du seul fait de l'écrire dans l'acte.
Texte source
La Cour exige que soit sauvegardée la liberté de choix du patient.
Chapitre 2

Biens cédés1 min

Ce qui se transmet, ce sont des éléments d'exploitation, jamais les patients eux-mêmes.

Éléments cédés
Se transmettent le local, le bail, le matériel et l'organisation du cabinet.
Prix payé
L'acquéreur paie une probabilité que les patients restent, pas une garantie.
Clause à éviter
Une clause qui contraint les patients fragilise l'opération au lieu de la sécuriser.
Chapitre 3

Barème2 min

Le droit d'enregistrement se calcule par tranches, État plus deux taxes additionnelles.

Tranche 0 %
Jusqu'à 23 000 €, le taux applicable est de 0 % : rien n'est dû.
Tranche 2 %
De 23 000 € à 107 000 €, le taux État est de 2 %.
Au-delà
Passé 200 000 €, le taux État grimpe à 2,60 %, sans plafond.
Chapitre 4

Exemple chiffré1 min

Le barème s'applique tranche par tranche, jamais au taux plein de la tranche atteinte.

Tranche 2
Entre 23 000 € et 107 000 €, le taux global est de 3 %, soit 2 520 € de droits.
Tranche 3
Entre 107 000 € et 150 000 €, le taux global reste à 3 %, pour 1 290 € de droits.
Total dû
Sur 150 000 €, le total des droits d'enregistrement atteint 3 810 €.
Chapitre 5

Formalités1 min

Une fois le prix fixé, il reste à informer les patients et déclarer le contrat.

Déclaration
Le contrat doit être transmis au conseil départemental dans le mois suivant sa conclusion.
Information
Informer chaque patient qu'il reste libre de choisir n'affaiblit pas l'opération.
Mentions
Reprendre un cabinet ne donne pas le droit de reprendre les mentions du prédécesseur.
Chapitre 6

Questions2 min

La FAQ confirme : vendre sa patientèle est possible, mais sous condition stricte.

Arrêt de 2000
L'arrêt de référence date du 7 novembre 2000, en première chambre civile.
Objet cédé
On ne vend pas les patients, qui ne sont pas des biens.
Issue du pourvoi
La Cour a rejeté le pourvoi contre l'arrêt qui avait annulé la convention.

Posté par

Anthony BAILLON

Masseur-Kinésithérapeute


Pendant plus d'un siècle, céder une clientèle médicale était nul. Un arrêt du 7 novembre 2000 a renversé cette règle, mais il l'a fait sous une condition, en une phrase, et cette phrase décide encore aujourd'hui de la validité d'un contrat de cession.

Vérifié le 31 août 2026. Deux sources, lues à la source :
  • Cour de cassation, première chambre civile, 7 novembre 2000, pourvoi n° 98-17.731, publié au bulletin : l'attendu de principe, cité mot pour mot, et la solution ;
  • article 719 du code général des impôts, version en vigueur du 6 août 2008 : le barème des droits d'enregistrement, tranche par tranche.
Trois repères : l'arrêt du 7 novembre 2000, la condition de la liberté de choix du patient, et un barème d'enregistrement à quatre tranches 7 nov. 2000 l'arrêt fondateur liberté de choix la condition unique 4 tranches au barème de l'article 719 pourvoi n° 98-17.731 du patient, sauvegardée 0 %, 2 %, 0,60 %, 2,60 %
Sources : arrêt de la Cour de cassation du 7 novembre 2000 et article 719 du code général des impôts.

La phrase qui a tout changé, et sa condition

La première chambre civile de la Cour de cassation l'énonce ainsi : « Si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient. »

Deux propositions dans une seule phrase. La première lève un interdit ancien : la cession n'est plus nulle par principe. La seconde le remplace par une exigence de fond, qui n'est pas une formalité de rédaction mais une condition de validité.

Ce que l'espèce enseigne

Le pourvoi a été rejeté. La cour d'appel avait annulé la convention parce qu'elle constatait que la liberté de choix du patient n'y avait pas été sauvegardée, et la Cour de cassation l'a approuvée. Autrement dit : la condition n'est pas satisfaite par le seul fait de l'écrire. Elle s'apprécie dans ce que la convention organise réellement.

Avant le 7 novembre 2000 la cession de clientèle médicale était nulle par principe ; depuis, elle est licite à la seule condition que la liberté de choix du patient soit sauvegardée Un renversement, et ce qui le borne Avant la cession de clientèle médicale était nulle par principe Depuis le 7 novembre 2000 elle n'est pas illicite, à une condition la liberté de choix du patient Cour de cassation, 1re chambre civile, 7 novembre 2000, pourvoi n° 98-17.731, publié au bulletin.
La condition porte sur ce que la convention organise, pas sur la clause qui la mentionne.

Ce qui se cède, et ce qui ne se cède pas

L'arrêt raisonne en termes de fonds libéral d'exercice de la profession. Ce qui se transmet, ce sont des éléments d'exploitation et la présentation d'un successeur : le local et son bail, le matériel, l'organisation, le nom de l'enseigne le cas échéant. Les patients, eux, ne sont pas des biens et ne peuvent être ni comptés parmi les actifs, ni engagés à rester.

Une nuance qui explique le prix

Ce que l'acquéreur paie n'est pas une garantie mais une probabilité : celle que les patients suivis restent, parce que le lieu, les habitudes et la présentation du prédécesseur y concourent. C'est aussi pourquoi une clause qui contraindrait les patients, plutôt que de les informer, fragilise l'ensemble de l'opération au lieu de la sécuriser.

Le barème des droits d'enregistrement, et les deux taxes qu'on oublie

L'article 719 du code général des impôts soumet les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles à un droit d'enregistrement, calculé par tranches. Sa colonne « Tarif applicable » ne donne toutefois que la part de l'État. Deux taxes additionnelles s'ajoutent au même droit, sur la même assiette et selon les mêmes tranches : la taxe départementale de l'article 1595 et la taxe communale de l'article 1584.

Fraction de la valeur taxableTarif applicable (part de l'État)Part de l'État sur la tranche
N'excédant pas 23 000 €0 %Rien
Supérieure à 23 000 € et n'excédant pas 107 000 €2 %Jusqu'à 1 680 € sur la tranche pleine
Supérieure à 107 000 € et n'excédant pas 200 000 €0,60 %Jusqu'à 558 € sur la tranche pleine
Supérieure à 200 000 €2,60 %Sans plafond

Voici les trois barèmes mis bout à bout. C'est la dernière colonne qui est due au Trésor.

Fraction de la valeur taxableÉtat (art. 719)Département (art. 1595)Commune (art. 1584)Taux réel
N'excédant pas 23 000 €0 %0 %0 %0 %
De 23 000 à 107 000 €2 %0,60 %0,40 %3 %
De 107 000 à 200 000 €0,60 %1,40 %1 %3 %
Supérieure à 200 000 €2,60 %1,40 %1 %5 %

Dans les communes de 5 000 habitants ou moins qui ne sont pas classées stations de tourisme, la taxe communale de l'article 1584 est remplacée, aux mêmes taux, par celle de l'article 1595 bis, perçue au profit d'un fonds de péréquation. Le total dû est le même.

Le creux n'existe que dans la part de l'État

Lue seule, la colonne de l'article 719 monte à 2 %, redescend à 0,60 % sur la tranche suivante, puis remonte à 2,60 %. La forme est réelle, mais elle ne se voit pas dans ce que paie le cédant : les deux taxes additionnelles montent quand la part de l'État descend, et le taux réel reste de 3 % sur les deux tranches avant de passer à 5 %. Entre 107 000 et 200 000 €, chaque euro supplémentaire coûte donc exactement autant que dans la tranche précédente.

La part de l'État seule, par tranches : 0 pour cent jusqu'à 23 000 euros, 2 pour cent jusqu'à 107 000, 0,60 pour cent jusqu'à 200 000, puis 2,60 pour cent au-delà. Avec les deux taxes additionnelles, le taux réel est de 0, puis 3, puis 3, puis 5 pour cent La part de l'État seule, par tranche 0 % jusqu'à 23 000 € 2 % jusqu'à 107 000 € 0,60 % jusqu'à 200 000 € 2,60 % au-delà de 200 000 € Article 719 seul. Avec les taxes additionnelles, le taux réel vaut 0, puis 3, puis 3, puis 5 %.
La troisième tranche paraît bien moins taxée que la deuxième. C'est vrai de la seule part de l'État : les taxes départementale et communale comblent exactement le creux.

Un calcul complet, posé pas à pas

Sur une cession de 150 000 €, le barème s'applique tranche par tranche, et non au taux de la tranche atteinte.

TrancheAssietteDroits
De 0 à 23 000 €, à 0 %23 000 €0 €
De 23 000 à 107 000 €, à 3 % (2 % État, 0,60 % département, 0,40 % commune)84 000 €2 520 €
De 107 000 à 150 000 €, à 3 % (0,60 % État, 1,40 % département, 1 % commune)43 000 €1 290 €
Total des droits d'enregistrement150 000 €3 810 €
Ce calcul est le nôtre

Les barèmes viennent des articles 719, 1595 et 1584 du code général des impôts, lus à la source ; l'application chiffrée est notre travail, posée ici pour être refaite. Elle couvre les droits d'enregistrement dus au titre de la mutation, part de l'État et taxes additionnelles comprises, à l'exclusion de toute autre imposition liée à la cession, que nous n'avons pas vérifiée pour cette page.

Ce qui reste à faire, une fois le prix convenu

  • Communiquer le contrat au conseil départemental

    L'obligation vaut pour les contrats passés par un masseur-kinésithérapeute : l'article L. 4113-9, rendu applicable par l'article L. 4321-19, impose l'écrit et la transmission dans le mois suivant la conclusion. Nous l'avons détaillée dans la fiche sur le contrat d'assistanat.

  • Organiser l'information des patients, pas leur transfert

    C'est là que se joue la condition posée en 2000. Informer chaque patient qu'il reste libre de suivre le cédant, de rester avec le successeur ou de consulter ailleurs n'affaiblit pas l'opération : c'est ce qui la rend valable.

  • Vérifier ce que le successeur peut afficher

    Reprendre un cabinet n'emporte pas le droit de reprendre les mentions du prédécesseur. Ce qui peut figurer sur une plaque ou dans un annuaire obéit à ses propres règles, détaillées dans notre fiche sur les mentions autorisées.

Questions fréquentes

Peut-on vendre sa patientèle quand on est kinésithérapeute ?

Oui, mais sous condition. La Cour de cassation a jugé le 7 novembre 2000 que si la cession de la clientèle médicale, à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, n'est pas illicite, c'est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du patient.

Quel est l'arrêt qui fait référence ?

Cour de cassation, première chambre civile, 7 novembre 2000, pourvoi n° 98-17.731, publié au bulletin. La Cour a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt d'appel qui avait annulé une convention de cession, faute que la liberté de choix du patient y ait été sauvegardée.

Que vend-on exactement ?

Pas les patients, qui ne sont pas des biens. L'arrêt raisonne en termes de fonds libéral d'exercice de la profession : ce qui se cède, c'est un ensemble d'éléments d'exploitation, et la présentation du successeur. La valeur tient à la probabilité que les patients restent, pas à une obligation qu'ils resteraient.

Quels droits d'enregistrement s'appliquent ?

L'article 719 du code général des impôts fixe un barème par tranches : 0 % jusqu'à 23 000 euros, 2 % au-delà de 23 000 et jusqu'à 107 000 euros, 0,60 % au-delà de 107 000 et jusqu'à 200 000 euros, et 2,60 % au-delà de 200 000 euros.

Combien cela représente-t-il sur une cession de 150 000 euros ?

3 810 euros, en appliquant les trois barèmes tranche par tranche : rien sur les 23 000 premiers euros, 2 520 euros sur les 84 000 suivants au taux réel de 3 %, et 1 290 euros sur les 43 000 derniers, au taux réel de 3 % eux aussi. Ce calcul est le nôtre ; les barèmes viennent des articles 719, 1595 et 1584 du code général des impôts.

Le barème est-il progressif de façon régulière ?

La part de l'État, prise seule, monte à 2 %, redescend à 0,60 % sur la tranche suivante, puis remonte à 2,60 % : c'est bien la structure de l'article 719. Mais ce n'est pas ce que paie le cédant. Les taxes additionnelles des articles 1595 et 1584 s'ajoutent au même droit et comblent le creux : le taux réel est de 0 %, puis 3 %, puis 3 %, puis 5 %.

Le contrat de cession doit-il être communiqué à l'ordre ?

L'obligation de communication des contrats au conseil départemental résulte de l'article L. 4113-9, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19. Ce texte impose l'écrit et la transmission dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.

Sources

  1. Cour de cassation, première chambre civile, arrêt du 7 novembre 2000, pourvoi n° 98-17.731, publié au bulletin, rejet : attendu de principe sur la licéité de la cession de clientèle médicale à l'occasion de la constitution ou de la cession d'un fonds libéral d'exercice de la profession, sous condition de sauvegarde de la liberté de choix du patient. Consulter sur Légifrance.
  2. Article 719 du code général des impôts, version en vigueur du 6 août 2008 : droit d'enregistrement sur les mutations de propriété à titre onéreux de fonds de commerce ou de clientèles, et barème par fractions de la valeur taxable. Consulter sur Légifrance.

Ce que cette page ne fait pas : elle ne donne aucune méthode d'évaluation d'une patientèle, aucun texte n'en fixant, et aucun pourcentage de chiffre d'affaires. Elle ne traite pas des plus-values professionnelles ni des autres impositions liées à une cession, que nous n'avons pas vérifiées ici. Elle ne reproduit pas les faits de l'espèce jugée en 2000 au-delà de sa solution. Sur une opération réelle, l'accompagnement d'un conseil et la consultation du conseil départemental de l'ordre s'imposent.

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Derrière cet article

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Anthony Baillon, kinésithérapeute et co-fondateur de Physio Learning
✍️ Auteur

Anthony Baillon

Kiné · co-fondateur de Physio Learning

Marqué à vie par son premier cours magistral de 4 heures sans une seule image, il a fait un M2 d'ingénierie pédagogique pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Il traque les biais de publication et les diapos illisibles avec la même intransigeance.

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Robin Vervaeke, responsable scientifique de Physio Learning✓ Vérifié

Robin Vervaeke

Responsable scientifique

Kinésithérapeute spécialisé en neuro-musculosquelettique et diplômé d'un Master 2 en santé publique. Il valide la rigueur méthodologique de chaque article : sources primaires, niveaux de preuve, pas d'exception.

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