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Code de déontologie des kinés : ce que le décret du 5 février 2026 a changé, article par article

Onze articles modifiés depuis le 8 février 2026. Le devoir d'agir face aux violences réécrit, et la protection de celui qui signale de bonne foi.

L'essentiel en 30 secondes

Face à une présomption de violences, le masseur-kinésithérapeute a une obligation d'agir par tout moyen : ni preuve ni certitude ne sont exigées, et ce n'est pas une simple faculté.

Ce qui change
Le décret actualise le code de déontologie et clarifie les actions attendues face aux sévices, en l'harmonisant avec les autres codes.
Depuis quand
Le texte cité dans nos fiches est en vigueur depuis le 8 février 2026.
L'obligation d'agir
C'est la présomption qui déclenche l'obligation, pas la certitude : agir est un devoir, pas une faculté.
La protection prévue
Le texte répond à la crainte la plus fréquente : les conséquences d'un signalement infondé.
Où vérifier
Les renvois précis sont l'article 226-14 pour les conditions du signalement, et l'article 132-80 pour les violences au sein du couple.

La suite reprend chacun de ces points en détail, sources à l'appui. Elle est là si vous en avez besoin.

Chapitre par chapitre

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5 chapitres de l'article · 8 min au total

Chapitre 1

Ce qui change1 min

Onze articles sont touchés, mais un seul, le R. 4321-90, porte le cœur du changement.

Objectif
Le décret veut harmoniser le code avec les autres codes de déontologie.
Patientèle
Le mot «clientèle» devient «patientèle».
Insertion
L'article R. 4321-107 reçoit une disposition nouvelle.
Chapitre 2

Signalement2 min

L'article R. 4321-90 s'organise en trois temps : obligation, signalement, protection.

Obligation
Le premier paragraphe pose une obligation d'agir par tout moyen.
Consentement
Le deuxième paragraphe traite du signalement et du consentement.
Vigueur
Le nouvel article s'applique depuis le 8 février 2026.
Chapitre 3

Protection2 min

Signaler de bonne foi n'expose pas le kiné : c'est la mauvaise foi qui doit être prouvée.

Charge inversée
La charge est inversée : c'est la mauvaise foi qui doit être établie, pas la bonne foi.
Majeur
Pour une personne majeure capable de se protéger, le consentement est recueilli avant.
Déclencheur
Face à une présomption de violences, l'obligation d'agir par tout moyen s'impose.
Chapitre 4

Repères1 min

Le déclencheur est bas : il suffit de présumer, sans preuve ni certitude.

Seuil bas
Il suffit de présumer une situation pour que l'obligation s'impose.
Textes pénaux
Deux articles du code pénal, 226-14 et 132-80, servent de repères.
Non accusatoire
Un signalement porte une information aux autorités, à charge pour elles d'apprécier.
Chapitre 5

Questions2 min

La FAQ confirme : le décret n° 2026-62 s'applique depuis le 8 février 2026.

Texte modifié
Le décret modifie le code de déontologie pour l'harmoniser avec les autres codes.
Obligation
Face à une présomption de violences, le kiné doit agir par tout moyen, en conscience.
Vigueur
L'article R. 4321-90 s'applique dans sa rédaction en vigueur depuis le 8 février 2026.

Posté par

Anthony BAILLON

Masseur-Kinésithérapeute


Un décret a modifié onze articles du code de déontologie, en vigueur depuis le 8 février 2026. Le plus important réécrit entièrement ce qu'un kinésithérapeute doit faire lorsqu'il présume une situation de violences, et il ajoute une protection que peu connaissent : signaler de bonne foi, dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal, n'expose à aucune sanction disciplinaire.

Vérifié le 1er septembre 2026. Deux sources, lues à la source :
  • Décret n° 2026-62 du 5 février 2026 portant modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, sa notice et la liste des articles qu'il modifie ;
  • article R. 4321-90 du code de la santé publique, dans sa version en vigueur depuis le 8 février 2026, cité alinéa par alinéa.
Trois repères : onze articles du code de déontologie modifiés, une entrée en vigueur au 8 février 2026, et une obligation d'agir par tout moyen 11 articles modifiés 8 févr. 2026 entrée en vigueur agir par tout moyen l'obligation posée décret n° 2026-62 le lendemain de la publication nouvel article R. 4321-90
Sources : décret n° 2026-62 du 5 février 2026 et article R. 4321-90 du code de la santé publique.

Les onze articles touchés, et la nature de chaque changement

La notice du décret annonce son intention : actualiser le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes en l'harmonisant avec les autres codes de déontologie, et clarifier les actions attendues face aux sévices. Le détail se lit article par article.

Article du code de la santé publiqueNature du changement
R. 4321-58Remplacé
R. 4321-67-2Correction terminologique
R. 4321-75Le mot « clientèle » devient « patientèle »
R. 4321-84Suppression de la seconde mention de la personne chargée de la mesure de protection juridique
R. 4321-90Remplacé, c'est le cœur du décret
R. 4321-100Le mot « clientèle » devient « patientèle »
R. 4321-107Insertion d'une disposition
R. 4321-129Modifié
R. 4321-132Corrigé
R. 4321-137Le mot « clientèle » devient « patientèle »
R. 4321-144Modifié
Le mot « patientèle », dans trois articles

La substitution paraît cosmétique, elle ne l'est pas tout à fait. Écarter « clientèle » d'un texte qui régit une relation de soin, c'est refuser un vocabulaire commercial là où le code encadre par ailleurs strictement la publicité et l'exercice commercial. Cela n'ouvre ni ne ferme aucun droit, et cela dit quelque chose de la cohérence que le décret recherche.

Pourquoi cette date revient partout dans nos fiches

Si vous avez lu nos articles sur la rétrocession d'honoraires ou les congés en libéral, vous y avez vu l'article R. 4321-107 cité « dans sa version en vigueur du 8 février 2026 ». C'est ce décret qui explique cette date : il y a inséré une disposition, et la version consolidée court depuis son entrée en vigueur.

Le nouvel article R. 4321-90, alinéa par alinéa

C'est la partie substantielle du décret, et elle mérite d'être lue dans son texte plutôt que résumée. L'article s'organise en trois temps : l'obligation, les modalités du signalement, la protection de celui qui signale.

Les trois temps de l'article R. 4321-90 : une obligation d'agir par tout moyen, des modalités de signalement avec ou sans consentement, et une protection disciplinaire de celui qui signale de bonne foi La structure de l'article, en trois paragraphes I l'obligation agir par tout moyen II le signalement et le consentement III la protection de qui signale de bonne foi Article R. 4321-90 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 8 février 2026.
Le troisième paragraphe est celui que l'on connaît le moins, et c'est celui qui protège.
L'obligation, au premier paragraphe

« Lorsque le masseur-kinésithérapeute présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime. » Le déclencheur est la présomption, pas la certitude, et le devoir est une obligation d'agir, pas une faculté. Le choix des moyens, lui, reste au professionnel, en conscience et selon les circonstances.

Le deuxième paragraphe organise le signalement. Il en désigne d'abord les destinataires : « Le masseur-kinésithérapeute peut notamment, dans les conditions prévues aux 2° à 3° de l'article 226-14 du code pénal, procéder à un signalement au procureur de la République ou à la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 226-3 du code de l'action sociale et des familles. » Le principe est ensuite le recueil du consentement : « Le masseur-kinésithérapeute recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. » Puis vient l'exception : « Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire. »

Les violences au sein du couple, une formule à part

« Lorsque le masseur-kinésithérapeute signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République. » Le texte n'écrit ni « recueille le consentement » ni « son accord n'est pas nécessaire ». Il écrit « s'efforce d'obtenir » : sur ce premier point, l'obligation porte sur la démarche et non sur son résultat. Mais la phrase ne s'arrête pas là. Quand l'effort échoue, une seconde obligation prend le relais : informer la personne du signalement adressé au procureur de la République.

La protection que peu de professionnels connaissent

Le troisième paragraphe est le plus court et le plus rassurant. Il répond à la crainte qui retient le plus souvent : celle des conséquences d'un signalement qui se révélerait infondé.

Signaler de bonne foi n'expose pas

« Le signalement fait aux autorités compétentes par le masseur-kinésithérapeute dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité disciplinaire, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi. » La charge est inversée : ce n'est pas au professionnel de démontrer sa bonne foi, c'est la mauvaise foi qui doit être établie pour que la protection tombe.

SituationCe que le texte prévoitOù cela se lit
Présomption de violences, sévices, privations ou mauvais traitementsObligation d'agir par tout moyenR. 4321-90, I
Personne majeure en mesure de se protégerLe consentement est recueilli avant le signalementR. 4321-90, II
Mineur, ou personne hors d'état de se protégerSon accord n'est pas nécessaireR. 4321-90, II
Violences au sein du coupleLe professionnel s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, à défaut, l'informe du signalement fait au procureurR. 4321-90, II
Signalement fait dans les conditions de l'article 226-14 du code pénalAucune responsabilité disciplinaire, sauf mauvaise foi établieR. 4321-90, III
Trois régimes de consentement avant un signalement : le consentement est recueilli pour une personne majeure en mesure de se protéger, il n'est pas nécessaire pour un mineur ou une personne hors d'état de se protéger, et le professionnel s'efforce de l'obtenir pour des violences au sein du couple, en informant alors la personne du signalement fait au procureur de la République s'il ne parvient pas à obtenir son accord Trois formules, trois régimes de consentement « recueille » le consentement, avant de signaler personne majeure protégée « pas nécessaire » son accord, si mineur ou hors d'état de se protéger « s'efforce » d'obtenir l'accord de la personne majeure violences dans le couple Les trois verbes sont ceux du texte. Article R. 4321-90, II, du code de la santé publique.
Le verbe employé change le régime : « recueille », « n'est pas nécessaire », « s'efforce d'obtenir ».

Trois repères pour s'y retrouver

  • Le déclencheur est bas, l'obligation est haute

    Il suffit de présumer. Le texte n'exige ni preuve ni certitude, et il n'ouvre pas une faculté : il pose une obligation d'agir par tout moyen.

  • Deux articles du code pénal servent de repères

    L'article 226-14, qui encadre les conditions du signalement, et l'article 132-80, auquel le texte se réfère pour les violences au sein du couple. Nous ne les reproduisons pas ici, ne les ayant pas lus à la source.

  • Un signalement n'est pas une accusation

    Il porte une information aux autorités compétentes, à charge pour elles d'apprécier. C'est ce qui donne son sens à la protection disciplinaire posée au troisième paragraphe.

Questions fréquentes

Quel texte a modifié le code de déontologie des kinésithérapeutes en 2026 ?

Le décret n° 2026-62 du 5 février 2026 portant modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes. Il est entré en vigueur le lendemain de sa publication, soit le 8 février 2026, et sa notice indique qu'il actualise le code en l'harmonisant avec les autres codes de déontologie.

Que doit faire un kinésithérapeute qui présume une situation de violences ?

L'article R. 4321-90, dans sa rédaction en vigueur depuis le 8 février 2026, l'énonce ainsi : lorsque le masseur-kinésithérapeute présume qu'une personne auprès de laquelle il intervient est victime de violences, de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il est dans l'obligation d'agir par tout moyen. Il choisit en conscience, et selon les circonstances de l'espèce, les moyens qu'il met en œuvre pour protéger la victime.

Faut-il le consentement de la personne avant de signaler ?

En principe oui : le texte prévoit que le masseur-kinésithérapeute recueille le consentement de la personne avant de procéder au signalement. Il ajoute une exception : lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire.

Et pour des violences au sein du couple ?

Le texte emploie une formule distincte : lorsque le masseur-kinésithérapeute signale une information relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l'article 132-80 du code pénal, il s'efforce d'obtenir l'accord de la personne majeure et, en cas d'impossibilité d'obtenir son accord, il l'informe du signalement fait au procureur de la République. L'obligation porte sur l'effort, pas sur le résultat ; mais quand l'effort échoue, informer la personne du signalement devient obligatoire.

Signaler expose-t-il à une sanction disciplinaire ?

Le texte protège expressément celui qui signale : le signalement fait aux autorités compétentes dans les conditions prévues à l'article 226-14 du code pénal ne peut engager sa responsabilité disciplinaire, sauf s'il est établi qu'il n'a pas agi de bonne foi.

Quels autres articles le décret a-t-il modifiés ?

Onze articles au total. Outre R. 4321-90 réécrit, le décret remplace R. 4321-58, supprime à R. 4321-84 la seconde mention de la personne chargée de la mesure de protection juridique, insère une disposition à R. 4321-107, corrige R. 4321-67-2 et R. 4321-132, modifie R. 4321-129 et R. 4321-144, et remplace le mot clientèle par patientèle aux articles R. 4321-75, R. 4321-100 et R. 4321-137.

Le mot patientèle change-t-il quelque chose en pratique ?

Rien de directement opposable, mais ce n'est pas un détail de style : la substitution de patientèle à clientèle dans trois articles écarte un vocabulaire commercial d'un texte qui régit une relation de soin. Elle accompagne l'harmonisation avec les autres codes de déontologie que la notice du décret annonce.

Sources

  1. Décret n° 2026-62 du 5 février 2026 portant modification du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes : notice annonçant l'actualisation et l'harmonisation avec les autres codes de déontologie ainsi que la clarification des actions attendues face aux sévices, entrée en vigueur le lendemain de la publication, et liste des articles du code de la santé publique modifiés. Consulter sur Légifrance.
  2. Article R. 4321-90 du code de la santé publique, version en vigueur depuis le 8 février 2026 : obligation d'agir par tout moyen en cas de présomption de violences, sévices, privations ou mauvais traitements, recueil du consentement et ses exceptions, formule propre aux violences au sein du couple, et absence de responsabilité disciplinaire du signalant sauf mauvaise foi établie. Consulter sur Légifrance.

Ce que cette page ne fait pas : elle ne reproduit pas le contenu des articles 226-14 et 132-80 du code pénal auxquels R. 4321-90 renvoie, ne les ayant pas lus à la source. Elle ne détaille pas la nouvelle rédaction des articles R. 4321-58, R. 4321-129 et R. 4321-144, dont nous connaissons la nature du changement mais pas le texte. Elle n'est pas un guide de conduite face à une situation de violences : sur un cas réel, les interlocuteurs sont les autorités compétentes et le conseil départemental de l'ordre.

Sur le même terrain

Les autres textes qui encadrent la pratique : les cinq avis de l'Ordre en 2025, les chiffres disciplinaires et l'article R. 4321-107 sur le remplacement.

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Derrière cet article

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Anthony Baillon, kinésithérapeute et co-fondateur de Physio Learning
✍️ Auteur

Anthony Baillon

Kiné · co-fondateur de Physio Learning

Marqué à vie par son premier cours magistral de 4 heures sans une seule image, il a fait un M2 d'ingénierie pédagogique pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Il traque les biais de publication et les diapos illisibles avec la même intransigeance.

KinéIngénieur pédagogiqueDesign du soin
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Robin Vervaeke, responsable scientifique de Physio Learning✓ Vérifié

Robin Vervaeke

Responsable scientifique

Kinésithérapeute spécialisé en neuro-musculosquelettique et diplômé d'un Master 2 en santé publique. Il valide la rigueur méthodologique de chaque article : sources primaires, niveaux de preuve, pas d'exception.

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