Aller au contenu

Kiné en entreprise : le cadre existe, il est à l'article L. 4622-8 du code du travail

Le kiné n'est pas membre de droit de l'équipe de santé au travail, mais il peut la compléter comme auxiliaire médical. Les trois conditions du texte.

Posté par

Anthony BAILLON

Masseur-Kinésithérapeute


Les pages qui présentent la kinésithérapie en entreprise comme « un marché en pleine expansion » concluent en général que le sujet se développe « sans cadre officiel précis ». C'est inexact. Le cadre existe, il tient en un article, et il dit deux choses opposées en deux phrases : le kinésithérapeute n'est pas membre de l'équipe de santé au travail, et il peut la compléter.

Vérifié le 31 août 2026. Un texte, lu à la source :
  • article L. 4622-8 du code du travail, version en vigueur depuis le 31 mars 2022 : composition de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, professionnels qui peuvent la compléter, animation par les médecins du travail et limite tirée du code de la santé publique.
Cette page ne reprend aucun des chiffres de marché qui circulent sur le sujet : nous ne les avons lus dans aucune publication d'origine.
Trois repères : cinq catégories composent l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, le kinésithérapeute n'en fait pas partie, mais il peut la compléter comme auxiliaire médical 5 catégories composent l'équipe pas membre le kinésithérapeute peut compléter comme auxiliaire médical article L. 4622-8 il n'est pas dans la liste à trois conditions
Source : article L. 4622-8 du code du travail, version en vigueur depuis le 31 mars 2022.

Qui compose l'équipe, et qui n'en est pas

La première phrase de l'article est une énumération fermée : « Les missions des services de prévention et de santé au travail sont assurées par une équipe pluridisciplinaire de santé au travail comprenant des médecins du travail, des collaborateurs médecins, des internes en médecine du travail, des intervenants en prévention des risques professionnels et des infirmiers. »

Cinq catégories, et le masseur-kinésithérapeute n'y figure pas. C'est cette lecture, sans doute, qui a fait conclure à certains qu'il n'existait pas de cadre. Elle s'arrête une phrase trop tôt.

L'équipe pluridisciplinaire comprend les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail, les intervenants en prévention des risques professionnels et les infirmiers ; elle peut être complétée par des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, des assistants de service et d'autres professionnels Ceux qui composent l'équipe, et ceux qui peuvent la compléter L'ÉQUIPE COMPREND médecins du travail collaborateurs médecins internes en médecine du travail intervenants en prévention infirmiers le kinésithérapeute n'y est pas ELLE PEUT ÊTRE COMPLÉTÉE PAR des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail des assistants de service des professionnels recrutés après avis des médecins du travail c'est par là que le kiné entre
La seconde phrase de l'article ouvre la porte que la première semblait fermer.

La phrase qui change tout

Elle suit immédiatement : « Ces équipes peuvent être complétées par des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, des assistants de services de prévention et de santé au travail et des professionnels recrutés après avis des médecins du travail. »

Le kinésithérapeute est un auxiliaire médical

Ce n'est pas une interprétation : la profession est réglementée au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, celui des auxiliaires médicaux, ce que reflète la numérotation de ses articles, qui commencent par L. 4321. Le même rattachement fonde d'ailleurs la condition des deux ans en intérim. La voie d'entrée dans une équipe de santé au travail existe donc bien, mais elle passe par le mot « complétée », et non par le mot « comprenant ».

QuestionCe que dit L. 4622-8Conséquence pratique
Le kiné est-il membre de l'équipe ?Il n'est pas dans l'énumérationPas de place de droit
Peut-il y intervenir ?Comme auxiliaire médical, en complémentOui, mais à l'initiative du service
Sous quelle condition de compétence ?Disposer de compétences en santé au travailUn parcours de formation est attendu
Qui coordonne ?Les médecins du travail, qui assurent ou délèguent sous leur responsabilitéL'intervention n'est pas autonome
Jusqu'où vont les missions ?Dans la limite des compétences prévues par le code de la santé publiqueLe périmètre reste celui de L. 4321-1

Les trois limites que l'article pose

  • Des compétences en santé au travail, pas seulement en kinésithérapie

    Le texte ne se contente pas de la qualité d'auxiliaire médical : il exige des compétences en santé au travail. C'est une condition supplémentaire, et elle suppose un parcours de formation identifiable.

  • Une intervention coordonnée, jamais autonome

    « Les médecins du travail assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l'animation et la coordination de l'équipe pluridisciplinaire. » L'article prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions de cette délégation, dans le respect du projet de service pluriannuel, et au profit des membres disposant de la qualification nécessaire.

  • Le périmètre du code de la santé publique, qui ne s'élargit pas

    La phrase est explicite : « Pour les professions dont les conditions d'exercice relèvent du code de la santé publique, lesdites missions sont exercées dans la limite des compétences des professionnels de santé prévues par ce même code. » Intervenir en entreprise n'ouvre aucun acte nouveau.

Les trois conditions posées par l'article : disposer de compétences en santé au travail, intervenir sous l'animation des médecins du travail, et rester dans la limite des compétences prévues par le code de la santé publique Trois portes à franchir, dans l'ordre du texte 1 des compétences en santé au travail 2 sous l'animation du médecin du travail 3 dans la limite du code de la santé La troisième est la plus contraignante : intervenir en entreprise n'ouvre aucun acte nouveau. Source : article L. 4622-8 du code du travail.
Les trois conditions se lisent dans l'article lui-même, sans interprétation.

Ce que l'on peut en dire, et sous quel nom

Reste la question de l'affichage. Le code de la santé publique ne connaît pas de titre de « kiné du travail », et l'inventer exposerait aux mêmes règles que toute mention forgée. Ce que l'Ordre reconnaît, ce sont des spécificités d'exercice déclarables, et l'une d'elles porte précisément sur ce champ : « Éducation à la santé / Prévention / Ergonomie ».

Le libellé exact compte

C'est ce libellé, et non une appellation de votre composition, qui peut figurer dans l'annuaire des spécificités de l'Ordre. Nous avons détaillé la liste complète des dix-sept spécificités et les conditions pour en déclarer une dans notre fiche sur les mentions autorisées.

Ce qui se dit courammentCe qui est exact
« Le sujet n'a aucun cadre officiel »L'article L. 4622-8 du code du travail en fixe un
« Le kiné fait partie de l'équipe de santé au travail »Il n'est pas dans l'énumération, il peut la compléter
« Kiné du travail »Aucun titre de ce nom au code de la santé publique
« Une spécialité en ergonomie »Une spécificité d'exercice, intitulée « Éducation à la santé / Prévention / Ergonomie »
« L'entreprise élargit le champ d'intervention »Les missions restent dans la limite des compétences du code de la santé publique

Questions fréquentes

Existe-t-il un cadre juridique pour la kinésithérapie en entreprise ?

Oui, et il se lit à l'article L. 4622-8 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 31 mars 2022. Cet article fixe la composition de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail et les professionnels qui peuvent la compléter.

Le kinésithérapeute fait-il partie de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail ?

Pas de droit. L'article L. 4622-8 énumère cinq catégories qui composent l'équipe : les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail, les intervenants en prévention des risques professionnels et les infirmiers. Le masseur-kinésithérapeute n'y figure pas.

Un kinésithérapeute peut-il quand même y intervenir ?

Oui, par la seconde phrase du même article : ces équipes peuvent être complétées par des auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail. Le masseur-kinésithérapeute est un auxiliaire médical, ce que reflète la place de sa profession au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.

Quelles conditions le texte pose-t-il ?

Trois se lisent dans l'article. Il faut disposer de compétences en santé au travail. L'animation et la coordination de l'équipe sont assurées ou déléguées par les médecins du travail, sous leur responsabilité. Et pour les professions relevant du code de la santé publique, les missions sont exercées dans la limite des compétences que ce code prévoit.

Un kinésithérapeute peut-il se présenter comme kiné du travail ?

Le code de la santé publique ne connaît pas ce titre. Ce que l'Ordre reconnaît, ce sont des spécificités d'exercice déclarables, dont l'une s'intitule éducation à la santé, prévention et ergonomie. C'est ce libellé qui peut figurer dans l'annuaire des spécificités, et non une appellation forgée.

Le médecin du travail peut-il déléguer des missions ?

L'article prévoit qu'un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles le médecin du travail peut déléguer, sous sa responsabilité et dans le respect du projet de service pluriannuel, certaines missions aux membres de l'équipe disposant de la qualification nécessaire.

Pourquoi cette page ne donne-t-elle aucun chiffre de marché ?

Parce que les chiffres qui circulent sur ce sujet, part des troubles musculo-squelettiques dans les maladies professionnelles ou journées de travail perdues, sont avancés sans référence sur les pages qui les portent. Nous ne les avons pas lus dans une publication d'origine, donc nous ne les reproduisons pas.

Sources

  1. Article L. 4622-8 du code du travail, version en vigueur depuis le 31 mars 2022 : composition de l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail, professionnels pouvant la compléter dont les auxiliaires médicaux disposant de compétences en santé au travail, animation et coordination assurées ou déléguées par les médecins du travail sous leur responsabilité, renvoi à un décret en Conseil d'État pour les conditions de délégation, et limite tirée des compétences prévues par le code de la santé publique. Consulter sur Légifrance.

Ce que cette page ne fait pas : elle ne donne aucun chiffre de marché, de rémunération ou de tarification, faute de source lue. Elle ne décrit pas le contenu du décret en Conseil d'État auquel l'article renvoie, que nous n'avons pas lu. Elle ne dit pas quelles formations valent « compétences en santé au travail », le texte ne les nommant pas. Elle ne traite pas du régime contractuel de l'intervention, prestation de service ou salariat, question distincte. Sur un projet précis, l'interlocuteur est le service de prévention et de santé au travail concerné.

Sur le même terrain

Ce qui encadre une activité hors du cabinet : les mentions autorisées, la diversification d'activité et les avis de l'Ordre de 2025.

Se former sur ce sujet

« Des compétences en santé au travail » : le texte l'exige sans les nommer, la formation reste le seul moyen de les établir. Nos formations sont éligibles au DPC et au FIF PL.

Toutes nos formations kiné →Financer sa formation →

Nos guides sur l'exercice professionnel →

Derrière cet article

Un auteur qui vulgarise, un relecteur qui vérifie.

Comment nous écrivons et vérifions nos contenus

Anthony Baillon, kinésithérapeute et co-fondateur de Physio Learning
✍️ Auteur

Anthony Baillon

Kiné · co-fondateur de Physio Learning

Marqué à vie par son premier cours magistral de 4 heures sans une seule image, il a fait un M2 d'ingénierie pédagogique pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Il traque les biais de publication et les diapos illisibles avec la même intransigeance.

KinéIngénieur pédagogiqueDesign du soin
Suivre sur LinkedIn
Robin Vervaeke, responsable scientifique de Physio Learning✓ Vérifié

Robin Vervaeke

Responsable scientifique

Kinésithérapeute spécialisé en neuro-musculosquelettique et diplômé d'un Master 2 en santé publique. Il valide la rigueur méthodologique de chaque article : sources primaires, niveaux de preuve, pas d'exception.

Neuro-musculosquelettiqueM2 Santé publique
Suivre sur LinkedIn

Partager