Les articles sur la diversification se ressemblent tous : une liste d'idées, du podcast au massage bien-être, et l'encouragement à se lancer. L'idée n'est jamais le problème. Ce qui coince, ce sont trois choses dont aucune de ces listes ne parle : l'usage de votre titre, le lieu où vous exercez, et la TVA. Les trois sont écrites noir sur blanc, et les trois se règlent avant de commencer, pas après.
- articles R. 4321-67, R. 4321-68, R. 4321-72 et R. 4321-73 du code de la santé publique, le premier dans sa version en vigueur depuis le 25 décembre 2020 ;
- commentaire du code de déontologie publié par l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- doctrine fiscale BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, publiée le 9 avril 2025 ;
- article 293 B du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er mars 2025, et ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, qui l'abroge et lui donne un successeur ;
- loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025, qui a rétabli les seuils antérieurs.
Le principe : le cumul est autorisé, et plus largement qu'on ne le croit
Commençons par la bonne nouvelle, parce qu'elle est souvent mal comprise. L'article R. 4321-68 du code de la santé publique dispose : « Un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si un tel cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles ou est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions. »
L'ordre le commente sans ambiguïté : un kinésithérapeute peut cumuler son activité avec une autre activité qui, elle, peut être commerciale. L'interdiction posée à l'article R. 4321-67, « la masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce », vise l'exercice de la kinésithérapie, pas l'existence d'une seconde activité à côté.
Deux limites, donc, et elles sont de bon sens : rien qui compromette votre indépendance, et rien qui vous permette de tirer profit de vos propres prescriptions. C'est cette seconde limite qui décide du sort de la plupart des projets de vente de matériel.
Premier mur : votre titre n'est pas librement utilisable
C'est la phrase que personne ne cite, et c'est la deuxième du même article R. 4321-68 : « Dans le cadre de cette autre activité, après accord du conseil départemental de l'ordre, il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute. »
Autrement dit : l'activité annexe est libre, mais s'y présenter comme masseur-kinésithérapeute ne l'est pas. L'ordre précise que cela couvre « l'utilisation du titre de masseur-kinésithérapeute pour la promotion commerciale de produits ou de services, notamment dans le cadre de partenariats commerciaux sur les réseaux sociaux », qui nécessite une autorisation préalable du conseil départemental. À défaut, le professionnel s'expose à des poursuites disciplinaires.
Un compte Instagram ou TikTok qui vous présente comme kiné et qui, un jour, publie un contenu rémunéré pour une marque de matériel ou de compléments : vous êtes exactement dans le cas visé. La demande d'accord se fait auprès de votre conseil départemental avant le partenariat. Un compte purement éducatif, sans promotion commerciale, ne relève pas de la même logique, mais la frontière se déplace dès la première collaboration rémunérée.
Deuxième mur : le lieu, et ce qui s'y vend
L'article R. 4321-73 est court et sans exception : « Il est interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu'il peut prescrire. »
La conséquence pratique est nette : un cabinet ne peut pas devenir, même partiellement, un point de vente de ce que vous êtes habilité à prescrire. Ce n'est pas une question de bonne foi ni de proportion, c'est une règle de lieu.
S'y ajoute l'article R. 4321-72, qui interdit « toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit », ainsi que tout acte procurant au patient un avantage matériel injustifié. Une commission d'affiliation sur un produit recommandé à des patients tombe sous cette interdiction, quel que soit le support.
Troisième mur : la TVA, qui ne suit pas votre diplôme
Voici l'erreur la plus coûteuse, parce qu'elle se découvre après coup. L'exonération de TVA dont bénéficie un kiné n'est pas attachée à sa personne : elle est attachée à la nature de l'acte.
La doctrine fiscale publiée le 9 avril 2025 le formule ainsi : l'exonération vise « les soins dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes lorsque les soins qu'ils dispensent s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de leur profession réglementée », et la condition tient à la finalité : les actes doivent être effectués « dans un but thérapeutique ou préventif afin d'éviter la survenance ou l'aggravation d'une affection ». La doctrine ajoute que la prescription n'est pas en tant que telle une condition de l'exonération, mais qu'une ordonnance est de nature à établir cette finalité.
Traduction : un massage de confort, une prestation de bien-être, une séance sans visée thérapeutique sortent du champ de l'exonération. Elles deviennent des opérations taxables, exactement comme le seraient une formation vendue à des confrères, une prestation de conseil ou la vente d'un produit.
Les seuils, et la date à noter dans un an
Tant que la franchise en base s'applique, il n'y a pas de TVA à facturer, même sur une activité taxable. Pour les prestations de services, l'article 293 B du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er mars 2025, retient ces montants.
| Seuil de franchise en base | Année civile précédente | Année en cours |
|---|---|---|
| Prestations de services | 37 500 € | 41 250 € |
| Chiffre d'affaires national total | 85 000 € | 93 500 € |
Deux précisions comptent autant que les montants eux-mêmes. La première : le projet de seuil unique à 25 000 €, prévu par la loi de finances pour 2025, a été définitivement abandonné par la loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025, qui a rétabli les seuils antérieurs. Si vous avez lu le contraire quelque part, la page date d'avant novembre 2025.
La seconde tient à un calendrier que peu de pages ont intégré. L'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 déménage le régime vers le code des impositions sur les biens et services : son article L. 223-3, qui définit l'entreprise franchisée, entre en vigueur le 1er septembre 2026, tandis que l'article 293 B du code général des impôts n'est abrogé qu'au 1er janvier 2027. Les deux fondements coexistent donc pendant quatre mois. Ce n'est pas une réforme du régime lui-même, les seuils ne bougent pas ; c'est la référence citée sur vos factures qui change, et une facture qui citera un article abrogé après janvier 2027 sera une facture mal rédigée.
Être sous le seuil ne rend pas l'opération exonérée : elle reste taxable, simplement dispensée de facturation de la TVA. La différence apparaît le jour du dépassement, qui produit effet immédiatement pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement. Autrement dit, on ne devient pas redevable l'année suivante : on le devient le jour même.
Ce que cela donne, activité par activité
| Projet | Ce que déclenche la déontologie | TVA |
|---|---|---|
| Contenu éducatif sur les réseaux, sans partenariat | Rien de spécifique, la communication reste encadrée | Sans objet |
| Partenariat rémunéré avec une marque | Accord préalable du conseil départemental pour citer le titre | Taxable |
| Massage de bien-être, sans finalité thérapeutique | Cumul possible, ne relève pas de la kinésithérapie | Taxable |
| Formation ou conférence pour des confrères | Cumul possible, usage du titre à faire valider | Taxable |
| Vente de matériel au cabinet | Interdite si le produit figure sur la liste des dispositifs que vous pouvez prescrire | Taxable |
| Intervention rémunérée en club sportif | Selon le contenu, soin ou préparation physique | Selon la finalité de la prestation |
Et vos cotisations, dans tout ça
Une seconde activité ne se glisse pas silencieusement dans votre déclaration de kiné libéral. Le rattachement social dépend de la nature de l'activité, commerciale ou non commerciale, et il se tranche avec l'URSSAF avant le premier encaissement.
Le réflexe utile est de traiter la question dans l'ordre : nature de l'activité, puis régime fiscal des recettes, puis rattachement social, puis seulement la question du compte bancaire et de la facturation. Nos fiches sur l'assiette URSSAF du kiné libéral et sur les cotisations CARPIMKO décrivent ce que couvre l'activité principale ; ce qu'elles décrivent ne s'étend pas automatiquement à une activité annexe.
Les quatre questions à trancher avant de lancer quoi que ce soit
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Mon titre apparaît-il ?
Si oui, la demande d'accord au conseil départemental est le premier acte du projet, pas une formalité de régularisation. Elle se fait par écrit et laisse une trace utile.
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La prestation a-t-elle un but thérapeutique ?
C'est la question qui décide de la TVA, et elle se pose prestation par prestation, pas une fois pour toutes. Un même praticien peut avoir des recettes exonérées et des recettes taxables la même année.
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Est-ce que je tire profit de mes propres prescriptions ?
C'est la limite explicite de l'article R. 4321-68. Recommander à ses patients un produit dont on tire un revenu la franchit, même sans vente au cabinet.
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Mon assurance couvre-t-elle cette activité ?
Un contrat de responsabilité civile professionnelle couvre l'activité déclarée. Une activité de formation, de coaching ou de vente n'en fait pas partie tant qu'elle n'a pas été déclarée à l'assureur.
Questions fréquentes
Un kinésithérapeute a-t-il le droit d'exercer une seconde activité ?
Oui. L'article R. 4321-68 du code de la santé publique dispose qu'un masseur-kinésithérapeute peut exercer une autre activité, sauf si ce cumul est incompatible avec l'indépendance, la moralité et la dignité professionnelles, ou s'il est susceptible de lui permettre de tirer profit de ses prescriptions. Cette autre activité peut être commerciale : c'est l'exercice de la masso-kinésithérapie elle-même qui ne doit pas être pratiqué comme un commerce.
Peut-on utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute dans une activité annexe ?
Pas librement. La deuxième phrase de l'article R. 4321-68 est explicite : dans le cadre de cette autre activité, c'est après accord du conseil départemental de l'ordre qu'il peut utiliser son titre de masseur-kinésithérapeute. L'ordre précise que cela vise notamment la promotion commerciale de produits ou de services dans le cadre de partenariats sur les réseaux sociaux, et que passer outre expose à des poursuites disciplinaires.
Un massage de bien-être est-il exonéré de TVA ?
Non. L'exonération de l'article 261, 4, 1° du code général des impôts couvre les soins dispensés dans le cadre de l'exercice de la profession réglementée, à condition qu'ils poursuivent un but thérapeutique ou préventif. Une prestation de confort ou d'esthétique sans finalité thérapeutique sort de cette exonération et devient une opération taxable.
À partir de quel chiffre d'affaires faut-il facturer la TVA sur une activité annexe ?
Tant que la franchise en base s'applique, il n'y a pas de TVA à facturer. Pour les prestations de services, l'article 293 B du code général des impôts retient 37 500 euros de chiffre d'affaires l'année civile précédente et 41 250 euros l'année en cours. Le projet de seuil unique à 25 000 euros a été abandonné par la loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025, qui a rétabli les seuils antérieurs.
La référence à l'article 293 B du CGI va-t-elle changer sur les factures ?
Oui, et le calendrier est déjà écrit. L'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 fait entrer en vigueur au 1er septembre 2026 l'article L. 223-3 du code des impositions sur les biens et services, qui définit l'entreprise franchisée, et abroge l'article 293 B du code général des impôts au 1er janvier 2027. Les deux textes coexistent donc pendant quatre mois, puis seul le second fondement subsiste.
Peut-on vendre du matériel à ses patients au cabinet ?
L'article R. 4321-73 interdit au masseur-kinésithérapeute de dispenser tout acte ou de délivrer toute prescription dans des locaux commerciaux et dans tout autre lieu où sont mis en vente des produits ou appareils figurant dans la liste des dispositifs médicaux qu'il peut prescrire. L'article R. 4321-72 interdit par ailleurs toute ristourne en argent ou en nature et toute commission.
Une activité annexe cotise-t-elle à la CARPIMKO ?
La CARPIMKO est la caisse de retraite des auxiliaires médicaux libéraux au titre de leur activité conventionnée. Un revenu tiré d'une activité qui n'est pas de la masso-kinésithérapie ne relève pas mécaniquement du même régime : le rattachement dépend de la nature de l'activité, commerciale ou non commerciale, et se tranche avec l'URSSAF avant le premier encaissement, pas au moment de la déclaration.
Sources
- Code de la santé publique, section « Déontologie des masseurs-kinésithérapeutes », articles R. 4321-51 à R. 4321-145. Article R. 4321-67, version en vigueur depuis le 25 décembre 2020, modifié par le décret n° 2020-1663 du 22 décembre 2020 : « La masso-kinésithérapie ne doit pas être pratiquée comme un commerce. » Articles R. 4321-72 sur les ristournes et commissions et R. 4321-73 sur les locaux commerciaux. Consulter sur Légifrance.
- Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, code de déontologie commenté, article R. 4321-68 « Cumul avec une autre activité » : texte de l'article et commentaire sur l'usage du titre, les partenariats commerciaux sur les réseaux sociaux et l'accord préalable du conseil départemental. Consulter sur deontologie.ordremk.fr.
- Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, code de déontologie commenté, article R. 4321-67 « Interdiction de la publicité ». Consulter sur deontologie.ordremk.fr.
- Bulletin officiel des finances publiques, BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, publié le 9 avril 2025, paragraphe 180 : exonération des soins dispensés par les masseurs-kinésithérapeutes dans le cadre de leur profession réglementée, condition de but thérapeutique ou préventif, rôle probatoire de l'ordonnance. Consulter sur bofip.impots.gouv.fr.
- Article 293 B du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er mars 2025 : 37 500 € et 41 250 € pour les prestations de services, 85 000 € et 93 500 € pour le chiffre d'affaires national total, cessation de la franchise à compter de la date du dépassement. Article abrogé au 1er janvier 2027 par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. Consulter sur Légifrance.
- Article L. 223-3 du code des impositions sur les biens et services, qui définit l'entreprise franchisée et prend le relais du régime, en vigueur au 1er septembre 2026 en application de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025. Consulter sur Légifrance.
- Bulletin officiel des finances publiques, actualité ACTU-2025-00144 : aménagement du régime de la franchise en base, loi n° 2025-1044 du 3 novembre 2025 visant à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises, article 1. Consulter sur bofip.impots.gouv.fr.
Ce que cette page ne fait pas : elle ne dit pas si votre projet précis est autorisé. La déontologie s'apprécie au cas par cas et l'interlocuteur est votre conseil départemental de l'ordre, dont l'accord préalable est de toute façon requis dès que votre titre apparaît. Elle ne tranche pas non plus votre rattachement social : cette question se pose à l'URSSAF, avant le premier encaissement. Enfin, elle ne chiffre aucun revenu de diversification, faute de source publique qui en mesure un.
Le reste du cadre d'exercice : ce que votre diplôme autorise déjà en 2026, ce que vous pouvez facturer hors nomenclature, la déclaration 2035 et ce qui a changé du côté des organismes de gestion.



