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Rupture d'une collaboration libérale en kinésithérapie : ce que la loi impose, et ce qu'elle laisse au contrat

La loi exige que le contrat prévoie un préavis, sans en fixer la durée. Le « un à trois mois » vient des usages, et trois périodes ferment la rupture.

L'essentiel en 30 secondes

La loi impose que le contrat de collaboration précise les modalités de rupture, dont un délai de préavis, sans en fixer la durée.

Obligation, pas une durée
L'article 18 impose de prévoir un préavis dans le contrat, sans en fixer la durée.
Aucun fondement légal
Aucun texte n'impose le « un à trois mois » ; rien n'interdit un préavis plus court ou plus long.
Ce qui compte vraiment
Le seul préavis qui compte est celui écrit dans le contrat : c'est lui, et lui seul, qui s'applique.
Périodes protégées
La rupture unilatérale est fermée en cas de grossesse médicalement constatée, de naissance ou d'adoption.

La suite reprend chacun de ces points en détail, sources à l'appui. Elle est là si vous en avez besoin.

Chapitre par chapitre

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4 chapitres de l'article · 7 min au total

Chapitre 1

Prévoir2 min

La fourchette « un à trois mois » n'est qu'une pratique, sans fondement légal.

Obligation de clause
Le contrat doit préciser les conditions et modalités de rupture, dont un préavis.
Pas de fondement
Aucun texte n'impose la fourchette ; rien n'interdit un préavis plus court ou plus long.
Le contrat décide
Le seul préavis qui compte est celui écrit dans le contrat.
Contrat incomplet
Sans clause de préavis, le contrat est incomplet au regard de l'article 18.
Chapitre 2

Protéger2 min

Cette protection est la seule à restreindre réellement la liberté de rompre le contrat.

Qui est protégé
Sont protégés la collaboratrice enceinte, ainsi que le père ou conjoint en congé après la naissance.
Point de départ
La protection court dès la déclaration de grossesse.
Huit semaines après
La protection dure jusqu'à huit semaines après la fin de la suspension.
Retour de congé
Le retour de congé ne rouvre pas la possibilité de rompre : il ajoute huit semaines.
Chapitre 3

Vérifier le statut1 min

La rupture d'une collaboration ne change pas le statut d'indépendant du collaborateur.

Régime social
Le collaborateur relève du statut social et fiscal du professionnel indépendant.
Responsabilité
Il reste responsable de ses actes professionnels selon les règles de sa profession.
Relire le contrat
Le contrat qui gouverne, pas la fourchette d'usage, doit être relu avant d'agir.
Pas un remplacement
Une collaboration et un remplacement n'obéissent pas aux mêmes textes.
Chapitre 4

Questions2 min

Le contrat de collaboration doit être écrit, l'article 18 l'impose expressément.

Durée non fixée
La durée du préavis se négocie et figure seulement au contrat.
Origine du chiffre
Le préavis d'un à trois mois vient des usages, pas d'un texte.
Vérifier son contrat
Vérifier son propre contrat reste le seul moyen de connaître son préavis.

Posté par

Anthony BAILLON

Masseur-Kinésithérapeute


Un préavis « généralement d'un à trois mois » : la formule revient partout, présentée comme une règle. Elle n'en est pas une. La loi impose que le contrat prévoie un préavis, et elle s'arrête là. En revanche elle ferme la rupture unilatérale dans des situations précises, et cela, presque personne ne le dit.

Vérifié le 31 août 2026. Deux textes, lus à la source :
  • article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, version en vigueur du 25 décembre 2021 : le statut du collaborateur libéral, le contenu obligatoire du contrat et les périodes protégées ;
  • article L. 4113-9 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 : l'écrit et la communication du contrat au conseil départemental.
Trois repères : le contrat écrit est obligatoire, la loi exige un préavis sans en fixer la durée, et la rupture unilatérale est fermée pendant certaines périodes l'écrit obligatoire aucune durée de préavis fixée 3 périodes où la rupture est fermée avec cinq mentions seulement son existence sauf manquement grave
Source : article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005, version en vigueur du 25 décembre 2021.

Le préavis : une obligation d'en prévoir un, pas une durée

L'article 18 énumère ce que le contrat de collaboration libérale doit préciser. Parmi ces mentions figurent « les conditions et modalités de rupture », dont un délai de préavis. La lecture est décisive : l'obligation porte sur l'existence de la clause, pas sur son contenu.

Le « un à trois mois » n'a pas de fondement légal

Cette fourchette est une pratique, reprise de contrats types et de modèles professionnels. Aucun texte ne l'impose, et rien n'interdit un préavis plus court ou plus long. La conséquence est simple : le seul préavis qui vous concerne est celui écrit dans votre contrat. S'il n'y en a pas, ce n'est pas la fourchette d'usage qui s'applique : c'est le contrat qui est incomplet au regard de l'article 18.

PointCe que la loi imposeCe qu'elle laisse au contrat
FormeUn contrat écritSa rédaction
Durée du contratQu'elle soit précisée, déterminée ou indéterminéeLe choix entre les deux
RémunérationQue les modalités soient préciséesLe niveau et le mode de calcul
RuptureQue les conditions et modalités soient précisées, dont un préavisLa durée de ce préavis
Suspension du contratQue les modalités soient précisées, pour la maladie comme pour la maternité, la paternité et l'adoptionLeur organisation pratique
Les cinq mentions que le contrat de collaboration libérale doit comporter : la durée, la rémunération, les conditions d'exercice, les conditions et modalités de rupture dont un préavis, et les modalités de suspension permettant les indemnisations de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant Les cinq mentions obligatoires du contrat 1. La durée du contrat, déterminée ou indéterminée 2. Les modalités de la rémunération 3. Les conditions d'exercice de l'activité 4. Les conditions et modalités de rupture, dont un délai de préavis 5. Les modalités de suspension pour maladie, maternité, paternité et adoption
La quatrième mention est celle qui nous occupe : la loi en exige la présence, jamais une durée chiffrée.

Les périodes où la rupture unilatérale est fermée

C'est la partie de l'article 18 que les guides sur la rupture omettent le plus souvent, alors qu'elle est la seule à restreindre réellement la liberté de rompre. Le texte protège la collaboratrice en état de grossesse médicalement constaté, le père ou le conjoint qui suspend son contrat après la naissance de l'enfant, et le collaborateur à qui un enfant est confié en vue de son adoption. La protection ne se limite pas au congé : elle court « à compter de la déclaration de grossesse », ou de l'annonce de l'intention de suspendre le contrat, « et jusqu'à l'expiration d'un délai de huit semaines à l'issue de la période de suspension du contrat ». Pendant tout cet intervalle, la rupture unilatérale est fermée : le retour de congé ne la rouvre pas, il ouvre huit semaines de plus.

L'exception, et sa nature

La protection cède en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel, et le texte pose une seconde condition : ce manquement doit être non lié à l'état de grossesse, à la paternité ou à l'adoption. La réserve est déontologique, non économique : une baisse d'activité, une mésentente ou un désaccord sur la rétrocession n'y entrent pas. C'est une différence de nature, pas de degré.

Trois situations dans lesquelles la rupture unilatérale est fermée : la grossesse de la collaboratrice, la naissance d'un enfant pour le père ou le conjoint, et l'adoption ; dans chacune, la protection court de la déclaration de grossesse, ou de l'annonce de l'intention de suspendre le contrat, jusqu'à huit semaines après la fin de la période de suspension ; l'exception tient au manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel, non lié à la grossesse, à la paternité ou à l'adoption Quand la rupture unilatérale est fermée Grossesse de la collaboratrice Congé de paternité du père ou du conjoint Adoption du collaborateur adoptant La seule exception : le manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel, non lié à ces situations De la déclaration ou de l'annonce jusqu'à 8 semaines après la fin de la suspension
Source : article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005. La protection court de la déclaration de grossesse, ou de l'annonce de l'intention de suspendre le contrat, jusqu'à huit semaines après la fin de la période de suspension.
Motif invoquéPeut-il fonder une rupture pendant une période protégée ?Pourquoi
Manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnelOuiC'est l'exception du texte, à condition qu'elle ne soit pas liée à la grossesse, à la paternité ou à l'adoption
Baisse d'activité du cabinetNonMotif économique, hors de l'exception
Désaccord sur le niveau de rétrocessionNonQuestion contractuelle, hors de l'exception
Mésentente entre praticiensNonNe relève pas des règles professionnelles
Fin d'un contrat à durée déterminéeSans objetCe n'est pas une rupture unilatérale

Ce que la rupture ne change pas : le statut

Une collaboration qui se termine mal fait parfois surgir la question de la requalification. Le texte est explicite sur le statut : le collaborateur libéral « exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination », et il « relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant ». Il est responsable de ses actes professionnels selon les règles de sa profession.

  • Relire le contrat avant d'écrire quoi que ce soit

    Le préavis, les modalités de rupture et l'éventuelle clause de non-concurrence y figurent, ou auraient dû y figurer. C'est le document qui gouverne, pas la fourchette d'usage.

  • Vérifier qu'on n'est pas dans une période protégée

    Grossesse, arrivée d'un enfant, adoption : dans ces situations, la question n'est plus celle du préavis mais celle de la possibilité même de rompre unilatéralement. La période protégée commence à la déclaration de grossesse, ou à l'annonce de l'intention de suspendre le contrat, et se prolonge huit semaines après la fin de la suspension.

  • Ne pas confondre rupture et remplacement

    Une collaboration et un remplacement n'obéissent pas aux mêmes textes, et le second impose au titulaire de cesser toute activité de soin. Nous avons détaillé cette frontière dans la fiche sur la rétrocession d'honoraires.

Questions fréquentes

La loi fixe-t-elle une durée de préavis pour une collaboration libérale ?

Non. L'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 impose que le contrat précise les conditions et modalités de rupture, dont un délai de préavis. L'obligation porte sur la présence de la clause, pas sur sa durée : celle-ci se négocie et figure au contrat.

D'où vient alors le préavis d'un à trois mois que l'on lit partout ?

Des usages et des contrats types, pas d'un texte. C'est une fourchette d'usage souvent reprise, parfois présentée comme une exigence légale. Vérifier ce que dit votre propre contrat est le seul moyen de connaître le préavis qui vous est applicable.

Le contrat de collaboration doit-il être écrit ?

Oui. L'article 18 impose un contrat écrit, et énumère ce qu'il doit préciser : sa durée, déterminée ou indéterminée, les modalités de la rémunération, les conditions d'exercice de l'activité, les conditions et modalités de rupture dont un délai de préavis, et les modalités de sa suspension permettant de bénéficier des indemnisations de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant. La suspension pour maladie fait donc partie des mentions obligatoires, au même titre que les congés liés à l'arrivée d'un enfant.

Peut-on rompre à tout moment ?

Pas dans toutes les situations. L'article 18 protège la collaboratrice en état de grossesse, le père ou le conjoint qui suspend son contrat après la naissance de l'enfant, et le collaborateur adoptant. La protection ne se limite pas au congé : elle court de la déclaration de grossesse, ou de l'annonce de l'intention de suspendre le contrat, jusqu'à huit semaines après la fin de la période de suspension. Elle ne cède qu'en cas de manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel, non lié à la grossesse, à la paternité ou à l'adoption.

Le collaborateur est-il un salarié déguisé ?

Non, et le texte l'écrit : le collaborateur libéral exerce son activité professionnelle en toute indépendance, sans lien de subordination. Il relève du statut social et fiscal du professionnel libéral qui exerce en qualité de professionnel indépendant, et il est responsable de ses actes professionnels selon les règles de sa profession.

Faut-il informer l'ordre de la rupture ?

L'obligation que la loi pose porte sur le contrat lui-même : l'article L. 4113-9 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19, impose l'écrit et la communication au conseil départemental dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant.

Une clause de non-concurrence est-elle valable ?

L'article 18 ne traite pas de cette question, et nous ne la tranchons pas ici faute d'avoir lu à la source les décisions qui l'encadrent. Ce que nous pouvons dire, c'est que la clause tire sa force du contrat et non de la loi de 2005, et qu'elle doit se lire avec les règles déontologiques de la profession.

Sources

  1. Article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, version en vigueur du 25 décembre 2021 : définition du collaborateur libéral, exercice en toute indépendance et sans lien de subordination, statut social et fiscal, contrat écrit et ses mentions obligatoires dont les conditions et modalités de rupture avec un délai de préavis, modalités de suspension permettant les indemnisations de la sécurité sociale en matière d'assurance maladie, de maternité, de congé d'adoption et de congé de paternité et d'accueil de l'enfant, et protection contre la rupture unilatérale de la déclaration de grossesse, ou de l'annonce de l'intention de suspendre le contrat, jusqu'à huit semaines après la fin de la période de suspension, sauf manquement grave aux règles déontologiques ou propres à l'exercice professionnel, non lié à la grossesse, à la paternité ou à l'adoption. Consulter sur Légifrance.
  2. Article L. 4113-9 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l'article L. 4321-19 : obligation d'un contrat écrit et communication au conseil départemental de l'ordre dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l'avenant. Consulter sur Légifrance.

Ce que cette page ne fait pas : elle ne donne aucune durée de préavis, aucun texte n'en fixant. Elle ne tranche pas la validité des clauses de non-concurrence, faute d'avoir lu à la source les décisions qui les encadrent, et ne reproduit donc aucun exemple de rayon ni de durée. Elle ne traite pas de l'indemnisation d'une rupture jugée abusive, qui relève d'une appréciation au cas par cas. Sur un contrat précis, l'interlocuteur est le conseil départemental de l'ordre, et le cas échéant un conseil.

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Derrière cet article

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Anthony Baillon, kinésithérapeute et co-fondateur de Physio Learning
✍️ Auteur

Anthony Baillon

Kiné · co-fondateur de Physio Learning

Marqué à vie par son premier cours magistral de 4 heures sans une seule image, il a fait un M2 d'ingénierie pédagogique pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Il traque les biais de publication et les diapos illisibles avec la même intransigeance.

KinéIngénieur pédagogiqueDesign du soin
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Robin Vervaeke, responsable scientifique de Physio Learning✓ Vérifié

Robin Vervaeke

Responsable scientifique

Kinésithérapeute spécialisé en neuro-musculosquelettique et diplômé d'un Master 2 en santé publique. Il valide la rigueur méthodologique de chaque article : sources primaires, niveaux de preuve, pas d'exception.

Neuro-musculosquelettiqueM2 Santé publique
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