Le seuil de 10 000 euros sur deux ans revient sur toutes les pages consacrées au compte professionnel des libéraux. Il existe bien, il est écrit noir sur blanc, et il vise un ensemble de travailleurs indépendants que quatre articles suffisent à délimiter. Les auxiliaires médicaux n'en font pas partie.
- L'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 24 mai 2019 : l'obligation elle-même et son seuil.
- L'article L. 613-7, version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 : le périmètre du régime micro-social, et la possibilité d'extension par décret.
- L'article L. 631-1, version en vigueur depuis le 14 juin 2018, et l'article L. 640-1, version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 : les deux maillons qui referment la chaîne.
- Les articles L. 613-7 à L. 613-10 ont été lus sur la page de section datée du jour, qui porte la mention « EN VIGUEUR AU 31/08/2026 ».
Ce que le texte impose, mot pour mot
L'article L. 613-10 tient en une phrase, et chacun de ses membres compte : « Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €. »
À qui il l'impose, et c'est là que tout se joue
L'obligation ne s'adresse pas à tous les indépendants, mais à « ceux mentionnés à l'article L. 613-7 ». Il faut donc suivre le renvoi, puis le suivant, puis le dernier. Trois articles plus loin, le périmètre est fermé.
L'article L. 640-1 énumère les professions affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales, et son 1° cite l'auxiliaire médical. Le code de la santé publique range le masseur-kinésithérapeute dans son livre III, intitulé « Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale ». Nous l'avons vérifié en ouvrant l'arborescence du code, et détaillé dans l'article sur le financement en EHPAD, où la même qualification décide de tout autre chose.
Ce que nous n'affirmons pas
Une phrase de l'article L. 613-7 empêche de conclure trop vite. Après avoir posé que le dispositif « s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1 », il ajoute : « Le bénéfice de ces dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et des contributions de sécurité sociale dues par les autres travailleurs indépendants. »
Nous établissons que l'obligation de l'article L. 613-10 ne vise pas les auxiliaires médicaux par les termes mêmes de ces quatre articles. Nous n'avons pas cherché si un décret d'extension existe, ni examiné d'autres textes susceptibles d'imposer une obligation comparable. Sur une décision individuelle, cette page ne remplace pas l'avis d'un professionnel du chiffre, et une réponse écrite vaut mieux qu'un renseignement oral.
Compte dédié et compte professionnel, deux choses différentes
Le vocabulaire du texte mérite qu'on s'y arrête, parce qu'il ne dit pas ce qu'on lui fait dire. Il impose de « dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce ». Deux conséquences de lecture : l'obligation porte sur l'affectation d'un compte à l'activité, et non sur la souscription d'une offre bancaire particulière ; et elle vise l'établissement, pas la catégorie commerciale du compte.
| Ce qu'on lit souvent | Ce que le texte écrit |
|---|---|
| « Un compte professionnel est obligatoire au-delà de 10 000 € » | Le texte impose de « dédier un compte », et seulement aux indépendants du régime micro-social |
| « Dès que vous dépassez 10 000 € » | « lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 € » |
| « Toutes les professions libérales sont concernées » | L'article vise les indépendants de L. 613-7, dont L. 631-1 exclut ceux qui relèvent de L. 640-1 |
| « Il faut ouvrir un nouveau compte » | Le verbe est « dédier », c'est-à-dire affecter à l'ensemble des transactions liées à l'activité |
| Article | Version lue | Ce qu'il apporte à la chaîne |
|---|---|---|
| L. 613-10 du code de la sécurité sociale | En vigueur depuis le 24 mai 2019 | L'obligation de dédier un compte, le seuil et sa durée |
| L. 613-7 du même code | En vigueur depuis le 28 décembre 2023 | Le périmètre : les indépendants de L. 631-1, avec extension possible par décret |
| L. 631-1 du même code | En vigueur depuis le 14 juin 2018 | L'exclusion de ceux qui relèvent de L. 640-1 et L. 651-1 |
| L. 640-1 du même code | En vigueur depuis le 28 décembre 2023 | L'affiliation de l'auxiliaire médical aux régimes des professions libérales |
| Code de la santé publique, quatrième partie, livre III | Lu à la date du jour | Le rattachement du masseur-kinésithérapeute aux auxiliaires médicaux |
Questions fréquentes
Que dit exactement la règle des 10 000 euros ?
L'article L. 613-10 du code de la sécurité sociale oblige les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 à dédier un compte à l'exercice de l'ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle, lorsque leur chiffre d'affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 euros.
Cette obligation s'applique-t-elle à un masseur-kinésithérapeute libéral ?
Pas par les termes mêmes de ces articles. L'article L. 613-7 énonce qu'il s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, lequel exclut ceux qui relèvent du régime de l'article L. 640-1. Or l'article L. 640-1 affilie l'auxiliaire médical aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales.
Le texte impose-t-il un compte professionnel ?
Non, il impose de dédier un compte. La formule est « dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l'article L. 123-24 du code de commerce ». Un compte dédié à l'activité n'est pas nécessairement un compte commercialisé sous le nom de compte professionnel.
Le seuil de 10 000 euros suffit-il à déclencher l'obligation ?
Il faut deux conditions réunies : un dépassement du montant annuel de 10 000 euros, et ce dépassement pendant deux années civiles consécutives. Une seule année au-dessus du seuil ne suffit pas selon la lettre du texte.
Un décret pourrait-il étendre cette obligation ?
Le texte le prévoit. L'article L. 613-7 dispose que le bénéfice de ses dispositions peut être étendu par décret, pris après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés, à tout ou partie des cotisations et contributions dues par les autres travailleurs indépendants. Nous n'avons pas lu ce décret et n'affirmons donc rien sur son existence.
Pourquoi le kinésithérapeute est-il un auxiliaire médical au sens des textes ?
Parce que le code de la santé publique le range dans son livre III, intitulé Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale, au titre II consacré aux professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue.
Faut-il pour autant mélanger comptes personnel et professionnel ?
Ce n'est pas ce que dit cette page. Elle établit qu'une obligation légale précise, celle de l'article L. 613-10, ne vise pas cette profession par ses propres termes. Les raisons comptables, fiscales ou pratiques de séparer les flux relèvent d'un autre ordre de considérations, et d'autres textes peuvent imposer des obligations que nous n'avons pas examinées ici.
Les sources, une par une
- Article L. 613-10 du code de la sécurité sociale, version en vigueur depuis le 24 mai 2019, modifié par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 : l'obligation de dédier un compte, le renvoi aux établissements de l'article L. 123-24 du code de commerce, le seuil de 10 000 euros et la condition des deux années civiles consécutives. Lu sur la page de section « Règlement simplifié des cotisations et contributions des travailleurs indépendants, régime micro-social », qui porte la mention « EN VIGUEUR AU 31/08/2026 ». Consulter sur Légifrance.
- Article L. 613-7 du même code, version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 : le II énonce que l'article s'applique aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 631-1, et prévoit une extension possible par décret aux autres travailleurs indépendants.
- Article L. 631-1 du même code, version en vigueur depuis le 14 juin 2018 : « Les dispositions du présent titre s'appliquent aux travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 qui ne relèvent pas des régimes mentionnés aux articles L. 640-1 et L. 651-1. » Consulter sur Légifrance.
- Article L. 640-1 du même code, version en vigueur depuis le 28 décembre 2023 : « Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 1°) médecin, […] chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical […] ». Consulter sur Légifrance.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne cherche pas s'il existe un décret d'extension pris sur le fondement de l'article L. 613-7, et ne conclut donc pas à l'absence de toute obligation, mais à l'inapplicabilité de celle-là par ses propres termes. Elle n'examine aucun autre texte, notamment ceux qui régissent les sociétés d'exercice, où l'ouverture d'un compte au nom de la structure relève d'une autre logique. Elle ne donne aucun tarif bancaire ni aucune comparaison d'offres. Elle ne traite pas des obligations comptables, qui ont leurs propres sources, ni de la position des organismes de contrôle, que nous n'avons pas recueillie.
Le reste de la mécanique administrative : les déclarations obligatoires, la déclaration 2035, l'Urssaf et l'assiette 2026 et les quatre cotisations CARPIMKO.



