La réponse tient dans trois articles du code général des impôts, lus dans l'ordre de leurs renvois. Deux d'entre eux vous sortent du champ pour vos soins ; le troisième vous y ramène par l'autre bout, celui des factures que vous recevez.
- L'article 289 bis du code général des impôts, version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : le périmètre, la plateforme agréée, l'annuaire et les exclusions.
- L'article 289 du même code, version en vigueur depuis le 31 décembre 2023 : le a du 1 de son I, qui définit ce périmètre par exclusion.
- L'article 256 A, dans sa version en vigueur, pour la qualité d'assujetti.
- Ces trois articles portent une mention d'abrogation, et sont pourtant en vigueur : nous l'expliquons plus bas plutôt que de l'ignorer.
- Nous ne donnons aucune date de déploiement : ces articles n'en contiennent pas.
Trois articles marqués abrogés, et pourtant en vigueur
Commençons par ce qui déroute à l'ouverture des pages. Les articles 256 A, 289 et 289 bis affichent tous « Abrogé par Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 9 », tout en portant une ligne d'état qui les donne en vigueur. Ce n'est pas une contradiction, et la note qui clôt l'article 289 bis l'explique.
D'abord l'échéance : « ces dispositions […] sont abrogées à compter du 1er janvier 2027 ». Ensuite le relais : « les dispositions du présent article sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par les mesures réglementaires mentionnées à l'article L. 215-39 et au premier alinéa de l'article L. 216-44 du code des impositions sur les biens et services ». Autrement dit, une recodification, pas une suppression.
Le périmètre, défini par une exclusion
L'article 289 bis ne décrit pas lui-même les opérations concernées : il renvoie. Son I vise « les factures relatives aux opérations mentionnées aux a et d du 1 du I dudit article 289 ainsi qu'aux acomptes s'y rapportant », et pose la condition de territorialité : « lorsque l'émetteur de la facture et son destinataire sont des assujettis qui sont établis ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France ».
Il faut donc ouvrir l'article 289. Son a impose la facture « pour les livraisons de biens ou les prestations de services qu'il effectue pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, et qui ne sont pas exonérées en application des articles 261 à 261 E ». Or les soins dispensés dans le cadre de la profession réglementée sont exonérés par l'article 261, 4, 1°, ce que nous avons établi dans l'article sur la diversification d'activité et la TVA.
Hors périmètre pour vos soins, assujetti quand même
C'est le renversement que la plupart des pages manquent, faute de citer l'article qui le porte. L'exonération retire l'opération du champ de la facture obligatoire ; elle ne retire pas au professionnel sa qualité d'assujetti. L'article 256 A est catégorique : « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. » Et le cinquième alinéa range parmi ces activités « celles des professions libérales ou assimilées ».
Quand un fournisseur vend un bien ou un service à un kinésithérapeute, cette opération-là n'est pas exonérée : elle entre dans le a du 1 du I de l'article 289, donc dans le périmètre de l'article 289 bis. Et le I de cet article vise « l'émission, la transmission et la réception » des factures. Vous n'émettez pas de facture électronique pour vos soins, mais vous êtes le destinataire de celles de vos fournisseurs.
| Situation | L'opération est-elle dans le a du 1 du I de l'article 289 ? | Conséquence au regard de l'article 289 bis |
|---|---|---|
| Vos soins, exonérés par l'article 261, 4, 1° | Non, le a exclut les opérations exonérées | Hors du périmètre |
| Un fournisseur vous vend du matériel ou un service | Oui, cette opération n'est pas exonérée | Dans le périmètre, du côté de la réception |
| Une prestation que vous rendez sans finalité thérapeutique | À examiner : l'exonération de l'article 261, 4, 1° ne la couvre pas | Question distincte, traitée dans notre article sur la TVA |
| Opérations classifiées au sens de l'article 413-9 du code pénal | Écartées par le IV de l'article 289 bis | |
| Opérations du 2° du II de l'article 289-0 ou du 1° du I de l'article 262 ter | Écartées par le V du même article | |
La plateforme agréée, et l'annuaire de l'État
Le texte ne laisse pas le canal au choix : « L'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent en recourant à une plateforme agréée. » Il précise aussi que « les conditions et modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat », et que les normes de facturation électronique sont « définies par arrêté du ministre chargé du budget ».
Le III organise l'adressage : « l'Etat met un annuaire central à la disposition des plateformes agréées », constitué et mis à jour à partir des informations que celles-ci transmettent, et qui « recense les informations nécessaires à l'adressage des factures électroniques aux plateformes agréées des destinataires ». Le même paragraphe prévoit qu'un décret précise les modalités de changement de plateforme, ainsi que « la nature et la durée, qui ne peut être inférieure à un an, des services minimaux devant être fournis par l'ancienne plateforme agréée » en cas de changement.
Ce que ces articles ne disent pas
Ils ne donnent pas de calendrier. Les dates que l'on voit circuler ne viennent pas des articles 289, 289 bis ou 256 A, mais des textes d'application auxquels ils renvoient : un décret en Conseil d'État pour les conditions et modalités, un arrêté du ministre chargé du budget pour les normes. Nous ne les avons pas lus, et nous n'annoncerons donc aucune échéance.
Nous ne disons pas à partir de quelle date il faudra être en mesure de recevoir des factures électroniques. Nous disons que l'obligation de réception figure dans le I de l'article 289 bis, que la qualité d'assujetti d'un kinésithérapeute libéral résulte de l'article 256 A, et que ces deux constats suffisent à écarter l'idée qu'un professionnel exonéré de TVA serait, pour cette seule raison, hors de la réforme.
| Question | Réglée par ces trois articles ? | Où |
|---|---|---|
| Quelles opérations sont dans le périmètre | Oui, par renvoi | 289 bis I, renvoyant au a et au d du 1 du I de l'article 289 |
| Le sort des opérations exonérées | Oui | Le a exclut celles des articles 261 à 261 E |
| La qualité d'assujetti d'un professionnel exonéré | Oui | Article 256 A, quel que soit le statut et la situation au regard des autres impôts |
| Le canal obligatoire | Oui | 289 bis I : une plateforme agréée |
| L'annuaire et le changement de plateforme | Oui | 289 bis III, avec une durée minimale d'un an de services |
| Les normes techniques de facturation | Non | Arrêté du ministre chargé du budget |
| Le calendrier d'entrée en vigueur | Non | Décret en Conseil d'État et textes d'application |
Questions fréquentes
Les soins d'un kinésithérapeute entrent-ils dans la facturation électronique ?
Non, par le jeu de deux renvois. L'article 289 bis vise les opérations mentionnées aux a et d du 1 du I de l'article 289, et ce a exclut expressément les opérations exonérées en application des articles 261 à 261 E. Les soins dispensés dans le cadre de la profession réglementée sont exonérés par l'article 261, 4, 1°.
Un kiné est-il assujetti à la TVA malgré cette exonération ?
Oui. L'article 256 A dispose que sont assujetties les personnes qui effectuent de manière indépendante une activité économique, quels que soient leur statut juridique et leur situation au regard des autres impôts, et il range expressément les professions libérales parmi ces activités. Être exonéré n'est pas être non assujetti.
Faut-il alors pouvoir recevoir des factures électroniques ?
C'est la conséquence de la lecture combinée des deux articles. Quand un fournisseur vend des biens ou des services à un kinésithérapeute, cette opération-là n'est pas exonérée : elle entre dans le a du 1 du I de l'article 289, donc dans le périmètre de l'article 289 bis, dont le I vise l'émission, la transmission et la réception.
Par quel canal ces factures circulent-elles ?
L'article 289 bis est explicite : l'émission, la transmission et la réception des factures électroniques s'effectuent en recourant à une plateforme agréée. Le III prévoit en outre que l'État met un annuaire central à la disposition de ces plateformes, pour l'adressage des factures.
Ces articles sont marqués abrogés sur Légifrance, la réforme est-elle abandonnée ?
Non. Les articles 256 A, 289 et 289 bis portent tous la mention d'une abrogation par l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, à compter du 1er janvier 2027. Mais la note de l'article 289 bis précise que ses dispositions sont maintenues en vigueur jusqu'à leur reprise par des mesures réglementaires du code des impositions sur les biens et services.
Quelles opérations l'article exclut-il expressément ?
Son IV écarte les opérations faisant l'objet d'une mesure de classification au sens de l'article 413-9 du code pénal, et son V écarte celles mentionnées au 2° du II de l'article 289-0 ou au 1° du I de l'article 262 ter.
Ces articles donnent-ils le calendrier de la réforme ?
Non, et c'est pourquoi cette page n'en donne pas. Les conditions et modalités d'application sont renvoyées à un décret en Conseil d'État, et les normes de facturation à un arrêté du ministre chargé du budget, que nous n'avons pas lus.
Les sources, une par une
- Article 289 bis du code général des impôts, version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifié par l'article 123 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : le renvoi au a et au d du 1 du I de l'article 289, la condition d'établissement en France, l'obligation de recourir à une plateforme agréée, l'annuaire central du III, les exclusions du IV et du V, et la note sur le maintien en vigueur jusqu'à reprise par le code des impositions sur les biens et services. Consulter sur Légifrance.
- Article 289 du même code, version en vigueur depuis le 31 décembre 2023, modifié par l'article 91 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 : le a du 1 de son I, qui exclut les opérations exonérées en application des articles 261 à 261 E. Consulter sur Légifrance.
- Article 256 A du même code : la définition de l'assujetti, indépendante du statut juridique et de la situation au regard des autres impôts, et l'inclusion des professions libérales parmi les activités économiques. Consulter sur Légifrance.
- L'exonération des soins par l'article 261, 4, 1° du même code, établie dans notre article sur la diversification d'activité et la TVA.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne donne aucune date d'entrée en vigueur ni aucun calendrier de déploiement : ces articles n'en contiennent pas, et les textes d'application auxquels ils renvoient n'ont pas été lus. Elle ne nomme aucune plateforme et ne dit pas comment en choisir une. Elle ne traite pas de l'obligation de transmission d'informations à l'administration, qui relève d'articles distincts. Elle ne décrit pas les sanctions, absentes des trois articles lus. Elle ne dit pas non plus ce que deviendront ces règles une fois reprises par le code des impositions sur les biens et services, que nous n'avons pas ouvert.
Le reste de la mécanique fiscale et de facturation : la TVA et la diversification d'activité, la télétransmission et le forfait FAMI, les déclarations obligatoires et le micro-BNC et les frais réels.



