Deux articles suffisent à comprendre comment se calcule le bénéfice d'un kinésithérapeute libéral. L'un applique un abattement et fixe un seuil ; l'autre pose une règle en une phrase, puis donne des exemples introduits par un mot qui change tout : « notamment ».
- L'article 102 ter du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, modifié par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 : le seuil, l'abattement, ce qui n'entre pas dans la limite et les obligations de tenue.
- L'article 93 du même code, version en vigueur du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027, modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : la définition du bénéfice et la liste des dépenses déductibles.
- Les montants en euros autres que ceux du texte sont notre calcul, et nous le signalons à chaque fois.
- Nous ne dressons aucune liste de frais à déduire : le code n'en donne pas, et nous n'en inventons pas.
Deux façons d'arriver à un bénéfice
La différence n'est pas de degré mais de nature. Au régime déclaratif spécial, le bénéfice se déduit des recettes par un pourcentage fixe, et les dépenses réelles n'entrent jamais dans le calcul. Au régime de la déclaration contrôlée, le bénéfice est ce qui reste des recettes une fois retranchées les dépenses effectivement engagées.
Le seuil, l'abattement, et le plancher
L'article 102 ter énonce la règle en une phrase : « Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux dont le montant hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année de référence, n'excède pas 83 600 € est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. »
Au niveau exact du seuil, soit 83 600 euros de recettes, l'abattement vaut 28 424 euros et le bénéfice imposable 55 176 euros. Et le plancher de 305 euros ne devient contraignant qu'en dessous d'environ 897 euros de recettes annuelles. Ces trois nombres sont les nôtres, obtenus en appliquant les pourcentages du texte ; le code, lui, ne donne que le seuil, le taux et le plancher.
Une précision de rythme, souvent manquée : le seuil ne bouge pas tous les ans. « Le premier seuil mentionné au premier alinéa est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche. »
Ce qui n'entre pas dans le seuil, et pourquoi cela compte ici
Le texte énumère trois catégories dont il est fait abstraction pour apprécier la limite : « les opérations portant sur les éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession », « les indemnités reçues à l'occasion de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle », et surtout, pour cette profession, « les honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession ».
Les honoraires que vous rétrocédez à un remplaçant ne comptent pas dans l'appréciation du seuil. À l'inverse, le texte précise qu'« il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices ». Le cadre contractuel de la rétrocession est traité dans notre article sur la rétrocession d'honoraires.
Ce que le régime simplifié n'exonère pas
Simplifié ne veut pas dire sans obligation. Le 4 de l'article impose de « tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles », et il en précise le contenu : « Ce document comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. »
Le 2, lui, règle la déclaration : les contribuables « portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année ». Il n'y a donc pas de déclaration professionnelle séparée, contrairement au régime de la déclaration contrôlée, que nous avons décrit dans l'article consacré à la 2035.
Au réel, une règle et non un catalogue
C'est le point que les guides « pour optimiser ta fiscalité » manquent en énumérant des postes. L'article 93 commence par la règle : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. » Puis vient la liste, et son introduction en dit long : « Les dépenses déductibles comprennent notamment ».
| Ce que l'article 93 cite nommément | Précision du texte |
|---|---|
| 1° Le loyer des locaux professionnels | Aucune déduction lorsque le contribuable est propriétaire des locaux affectés à l'exercice de sa profession |
| 2° Les amortissements | Effectués suivant les règles applicables en matière de bénéfices industriels et commerciaux |
| 3° Les loyers de crédit-bail ou de location de véhicules de tourisme | À l'exclusion de la part de loyer visée au 4 de l'article 39 |
| 6° Les loyers de crédit-bail immobilier | Dans les conditions et limites fixées au 10 de l'article 39 |
| 7° Les droits de mutation à titre gratuit acquittés par les héritiers, donataires ou légataires | Pour la part afférente à l'exploitation, avec les intérêts payés en application de l'article 1717 |
| Les 4°, 5° et 8° | Abrogés |
| Les taxes des articles 231 ter et 231 quater | Ne sont pas déductibles du bénéfice imposable |
Le 1° cite le loyer des locaux professionnels, puis le neutralise dans un cas : « Lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable. » Se verser à soi-même un loyer pour son propre cabinet ne crée donc pas une charge déductible à ce titre.
Le premier alinéa ajoute une précision de périmètre : le bénéfice « tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle », sous réserve de l'article 151 sexies. Ce sont, exactement, les éléments que l'article 102 ter écarte pour apprécier son seuil.
| Question | Régime déclaratif spécial, 102 ter | Déclaration contrôlée, 93 |
|---|---|---|
| Comment se calcule le bénéfice | Recettes brutes moins 34 % | Recettes totales moins les dépenses nécessitées par l'exercice |
| Seuil de recettes | 83 600 € | Sans seuil dans ces articles |
| Plancher d'abattement | 305 € | Sans objet |
| Rythme d'actualisation du seuil | Tous les trois ans | Sans objet |
| Liste des dépenses | Aucune, l'abattement les remplace | Une liste introduite par « notamment », donc non limitative |
| Obligation de tenue | Un document donnant le détail journalier des recettes | Voir notre article sur la déclaration 2035 |
| Passage d'un régime à l'autre | Option pour le régime de l'article 97, exercée dans les délais de dépôt de la déclaration correspondante | |
Questions fréquentes
Quel est le seuil du micro-BNC ?
83 600 euros hors taxes. L'article 102 ter du code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, vise les contribuables dont les revenus non commerciaux de l'année civile précédente ou de la pénultième année, ajustés s'il y a lieu au prorata du temps d'activité, n'excèdent pas ce montant.
Comment le bénéfice est-il calculé au micro-BNC ?
Il est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'un abattement forfaitaire de 34 %, cet abattement ne pouvant être inférieur à 305 euros. Aucune dépense réelle ne se déduit en plus.
Les honoraires rétrocédés comptent-ils dans le seuil ?
Non, et c'est décisif pour qui fait appel à des remplaçants. Le texte précise que, pour l'appréciation de la limite, il est fait abstraction des honoraires rétrocédés à des confrères selon les usages de la profession, au même titre que des opérations sur les éléments d'actif et des indemnités de cessation ou de transfert de clientèle.
Le seuil est-il revalorisé chaque année ?
Non, tous les trois ans. Le texte prévoit que le premier seuil est actualisé tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.
Quelles dépenses sont déductibles au réel ?
L'article 93 pose un critère avant de donner des exemples : le bénéfice est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. La liste qui suit est introduite par le mot notamment, elle n'est donc pas limitative.
Peut-on déduire un loyer quand on est propriétaire de son cabinet ?
Non. Le 1° de l'article 93 cite le loyer des locaux professionnels parmi les dépenses déductibles, puis ajoute que lorsque le contribuable est propriétaire de locaux affectés à l'exercice de sa profession, aucune déduction n'est apportée, de ce chef, au bénéfice imposable.
Peut-on quitter le micro-BNC pour le réel ?
Oui. Le 5 de l'article 102 ter prévoit que les contribuables qui souhaitent renoncer à ce régime peuvent opter pour celui de l'article 97, l'option devant être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration correspondante.
Les sources, une par une
- Article 102 ter du code général des impôts, version en vigueur depuis le 1er juillet 2026, modifié par le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026 : le seuil de 83 600 euros, l'abattement de 34 % et son plancher de 305 euros, l'actualisation triennale, les éléments écartés de la limite dont les honoraires rétrocédés, la prise en compte des recettes des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, le document journalier des recettes et l'option pour le régime de l'article 97. Consulter sur Légifrance.
- Article 93 du même code, version en vigueur du 1er janvier 2026 au 1er janvier 2027, modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 : la définition du bénéfice, la liste des dépenses déductibles introduite par « notamment », la neutralisation du loyer pour le propriétaire de ses locaux et les deux taxes non déductibles. Consulter sur Légifrance.
- Nos calculs, à partir des seuls chiffres du texte : 34 % de 83 600 euros font 28 424 euros, laissant 55 176 euros de bénéfice imposable ; et 305 divisé par 0,34 donne environ 897 euros, niveau de recettes en dessous duquel le plancher d'abattement devient contraignant.
Ce que cette page ne fait pas. Elle ne dresse aucune liste de frais à déduire : l'article 93 n'en donne pas de limitative, et énumérer des postes sans texte reviendrait à présenter comme du droit une pratique. Elle ne traite pas des règles d'amortissement, renvoyées aux bénéfices industriels et commerciaux, ni du régime des plus-values professionnelles, qui relève d'articles distincts. Elle ne dit pas quel régime est préférable dans une situation donnée : cela dépend du montant réel des dépenses, que nous ne connaissons pas. Elle ne traite pas non plus du régime social, distinct du régime fiscal, ni de la taxe sur la valeur ajoutée. Enfin, la version de l'article 93 que nous citons porte une date de fin au 1er janvier 2027 : une rédaction lui succédera, et nous ne l'avons pas lue.
Le reste de la mécanique fiscale : la déclaration 2035, les déclarations obligatoires, les plafonds de l'article 154 bis et ce qu'il reste des AGA et OGA.



