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Kiné animalier : ce que la loi française autorise vraiment, et ce qu'aucune école ne met en avant

L'article L. 243-3 du code rural liste quinze dérogations au monopole vétérinaire, et aucune ne vise la kinésithérapie animale. Les deux voies réelles.

Posté par

Anthony BAILLON

Masseur-Kinésithérapeute


L'expression « kiné animalier » n'a aucune existence juridique en France. Le code rural et de la pêche maritime réserve les actes de médecine des animaux aux vétérinaires, puis énumère quinze dérogations nominatives. La kinésithérapie n'y figure pas. Cela ne veut pas dire qu'aucune voie n'existe : il y en a deux, elles sont précises, et il vaut mieux les connaître avant de signer un contrat de formation à plusieurs milliers d'euros.

Vérifié le 31 août 2026. Aucune affirmation de cette page ne repose sur une école ni sur un site de reconversion :
  • articles L. 243-1 à L. 243-4 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 243-3 dans sa version en vigueur depuis le 26 mars 2025 ;
  • loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, article 18 : les deux dérogations nouvelles et la commission des actes vétérinaires ;
  • décrets n° 2017-572 et n° 2017-573 du 19 avril 2017 : l'ostéopathie animale, ses compétences et son registre ;
  • rapport du CGAAER publié le 18 mars 2024 : les effectifs, les taux de réussite et le nombre d'écoles ;
  • communiqué du Conseil national de l'ordre des vétérinaires du 18 octobre 2021 : sa position sur la physiothérapie vétérinaire.
Trois repères : zéro dérogation visant la kinésithérapie animale dans l'article L. 243-3, deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende pour exercice illégal, 938 personnes inscrites au registre national d'aptitude en ostéopathie animale 0 dérogation kinésithérapie 30 000 € et deux ans encourus 938 inscrits au registre sur quinze alinéas article L. 243-4 ostéopathie animale, 2023
Sources : code rural et de la pêche maritime pour les deux premiers repères, rapport du CGAAER du 18 mars 2024 pour le troisième.

Le point de départ : un monopole, et une définition très large

L'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime définit l'acte de médecine des animaux comme « tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé ». Le même article précise qu'exerce illégalement toute personne qui, sans remplir les conditions requises, pratique ces actes à titre habituel.

Cette définition est plus large qu'on ne le suppose. Elle ne vise pas seulement l'opération chirurgicale : évaluer l'état physiologique d'un chien, c'est-à-dire faire ce qu'un kiné appelle un bilan, entre dans son champ. C'est de là que découle tout le reste.

La sanction, en toutes lettres

L'article L. 243-4 dispose que « l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 € ». Ce n'est pas une amende administrative ni une sanction ordinale : c'est une peine correctionnelle. Elle est rarement mentionnée dans les brochures de formation.

Les quinze dérogations, et celle qui n'existe pas

L'article L. 243-3 organise les exceptions. Après avoir réservé à toute personne les soins de première urgence, il énumère quinze catégories habilitées à réaliser certains actes : maréchaux-ferrants, élèves vétérinaires, inspecteurs de la santé publique vétérinaire, techniciens spécialisés en filière avicole ou porcine, techniciens dentaires équins, praticiens en ostéopathie animale, techniciens apicoles, et depuis 2025 certains salariés d'établissements de soins vétérinaires.

Aucun de ces quinze alinéas ne vise la physiothérapie, la masso-kinésithérapie ou la rééducation animale. Ce n'est pas un oubli de rédaction : le Conseil national de l'ordre des vétérinaires a explicitement placé « la physiothérapie et la rééducation fonctionnelle vétérinaires » du côté des actes vétérinaires, et non des pratiques non conventionnelles, dans son communiqué du 18 octobre 2021.

VoieFondementAccessible à un kiné ?
Actes d'ostéopathie animaleL. 243-3, 12°Oui, après examen d'aptitude et inscription
Salarié d'un vétérinaire réalisant des actes certifiésL. 243-3, 14°, depuis mars 2025Oui, après certification, sous responsabilité vétérinaire
Élève vétérinaire ayant atteint un niveau définiL. 243-3, 15°, depuis mars 2025Seulement en reprenant des études vétérinaires
Physiothérapie ou rééducation animale à son compteAucunNon
Quatre positions : le vétérinaire pose le diagnostic et traite, l'ostéopathe animalier inscrit réalise des actes d'ostéopathie sous contrôle de l'ordre, le salarié certifié réalise des actes d'une liste sous responsabilité vétérinaire, le kinésithérapeute à son compte n'a aucune base légale Qui peut faire quoi, et sur quel fondement Vétérinaire pose le diagnostic, traite, prescrit article L. 241-1 Ostéopathe animalier inscrit actes d'ostéopathie, sous contrôle article L. 243-3, 12° Salarié certifié d'un vétérinaire actes d'une liste fixée par arrêté article L. 243-3, 14°, depuis 2025 Kiné installé à son compte aucun fondement, exercice illégal article L. 243-4, 2 ans et 30 000 €
Source : code rural et de la pêche maritime, articles L. 241-1, L. 243-3 et L. 243-4.

La seule porte manuelle ouverte : l'ostéopathie animale

Le 12° de l'article L. 243-3 autorise « les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie ». Deux décrets du 19 avril 2017 en fixent le régime : le n° 2017-572 pour la déontologie et l'inscription, le n° 2017-573 pour les compétences exigées.

L'accès passe par un examen d'aptitude en deux parties, une admissibilité puis une épreuve pratique, ouvert après cinq années d'études supérieures. L'examen vérifie trois choses : la capacité à évaluer une situation clinique et à conduire les manipulations adaptées, la capacité à identifier les cas relevant d'un vétérinaire, et les connaissances biologiques, anatomiques et physiologiques des animaux traités. Les lauréats sont inscrits au registre national d'aptitude tenu par le conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Cinq ans, oui, mais pas d'équivalence

Depuis la réforme de décembre 2025, le diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute correspond à dix semestres et 300 crédits européens : la condition des cinq années d'études supérieures est donc remplie. Elle ouvre l'accès à l'examen, elle n'en dispense pas. Aucun texte ne prévoit d'équivalence entre le diplôme d'État et l'aptitude en ostéopathie animale, et les compétences évaluées portent sur des espèces que la formation initiale n'aborde pas.

Ce que le rapport du ministère dit de ce marché

Le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux a publié le 18 mars 2024 un état des lieux du secteur. Ses chiffres méritent d'être lus avant de s'engager dans une formation.

IndicateurValeurPériode
Personnes inscrites au registre national d'aptitude938Au 1er février 2023
Personnes estimées en cours de formation2 100 à 2 300Mi-2023
Écoles recensées16, dont 11 créées en 5 ansMi-2023
Réussite à l'épreuve d'admissibilité805 reçus sur 1 681, soit 47,9 %2018 à 2022
Réussite à l'épreuve d'admission708 reçus sur 1 143, soit 61,9 %2018 à 2022
Deux barres comparées : 938 personnes inscrites au registre national d'aptitude au 1er février 2023, contre 2 100 à 2 300 personnes estimées en formation à la mi-2023, et les taux de réussite de 47,9 pour cent à l'admissibilité et 61,9 pour cent à l'admission Le registre et le vivier, à un an d'écart Inscrits au registre 938 En cours de formation 2 100 à 2 300 Réussite à l'examen d'aptitude, cumul 2018 à 2022 Admissibilité 47,9 % Admission 61,9 %
Les deux taux portent sur des candidats présentés, pas sur des personnes distinctes : un même candidat peut se présenter plusieurs fois. Source : rapport du CGAAER du 18 mars 2024.

Deux lectures s'imposent. La première est que le vivier en formation représente plus du double du registre existant, ce qui n'annonce pas un marché en pénurie. La seconde est que seize écoles se partagent ce vivier, dont onze ouvertes en cinq ans : la croissance visible du secteur est d'abord celle de l'offre de formation.

Ce que la loi du 24 mars 2025 a réellement changé

La loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a touché ce chapitre par son article 18. Elle a ajouté deux alinéas à l'article L. 243-3.

Le 14° ouvre à certains salariés de vétérinaires ou d'écoles vétérinaires la réalisation des actes « figurant sur une liste définie par arrêté », sous responsabilité vétérinaire et après certification de leurs compétences par le conseil national de l'ordre. Le 15° fait de même pour les élèves vétérinaires ayant atteint un niveau d'études défini.

Le même article 18 a créé une commission des actes vétérinaires au sein du conseil national de l'ordre, consultée notamment sur « les demandes d'habilitation des centres de formation ». C'est la pièce à surveiller : c'est par cette commission et par les arrêtés de liste que le périmètre des actes délégables évoluera, ou n'évoluera pas.

La voie praticable, aujourd'hui

Pour un kiné qui veut travailler auprès d'animaux sans reprendre huit ans d'études, la voie la plus directe n'est pas de s'installer à son compte : c'est d'exercer au sein d'une structure vétérinaire, sous la responsabilité d'un vétérinaire, qui pose le diagnostic et prescrit. Cette organisation existait déjà en pratique ; la loi de 2025 commence à lui donner un cadre nommé, avec une liste d'actes et une certification.

Les cinq questions à poser à une école avant de payer

  • Sur quel alinéa de l'article L. 243-3 votre formation débouche-t-elle ?

    C'est la seule question qui compte. Si la réponse ne cite pas un numéro d'alinéa, la formation ne débouche sur aucune autorisation d'exercer, quel que soit le nom du certificat délivré.

  • Prépare-t-elle à l'examen d'aptitude en ostéopathie animale, et avec quels résultats ?

    L'examen est organisé par le conseil national de l'ordre des vétérinaires, pas par l'école. Demandez le taux de présentation et le taux de réussite de ses propres promotions, pas le taux national.

  • Le certificat délivré est-il enregistré à un répertoire national ?

    Un titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles atteste d'un niveau de qualification. Il n'octroie jamais, à lui seul, un droit d'exercer sur des animaux : les deux registres n'ont rien à voir.

  • Qui posera le diagnostic sur mes futurs patients ?

    Si la réponse est « vous », la formation vous prépare à un exercice que l'article L. 243-1 qualifie d'acte de médecine des animaux. Si la réponse est « un vétérinaire », vous êtes dans le cadre du 14° et la question suivante devient celle du contrat de travail.

  • Et mon assurance, dans tout ça ?

    Un contrat de responsabilité civile professionnelle de masseur-kinésithérapeute couvre l'activité déclarée, exercée sur des personnes. Faites confirmer par écrit, avant de pratiquer, ce que votre assureur couvre sur un animal. Un refus de garantie se découvre toujours au pire moment.

Questions fréquentes

Un masseur-kinésithérapeute peut-il exercer sur des animaux en France ?

Pas au titre de son diplôme d'État. Celui-ci autorise l'exercice de la masso-kinésithérapie sur des personnes. Les actes de médecine et de chirurgie des animaux relèvent du monopole vétérinaire, et l'article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, qui énumère les dérogations à ce monopole, ne comporte aucun alinéa visant la physiothérapie, la masso-kinésithérapie ou la rééducation animale.

Que risque-t-on à pratiquer sans y être autorisé ?

L'article L. 243-4 du code rural et de la pêche maritime punit l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Le texte vise la pratique à titre habituel par une personne ne remplissant pas les conditions requises.

L'ostéopathie animale est-elle ouverte aux non-vétérinaires ?

Oui, c'est la seule discipline manuelle qui le soit. Le 12° de l'article L. 243-3 autorise les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires, sous son contrôle et dans le respect de règles de déontologie fixées par décret. L'accès passe par un examen d'aptitude et une inscription au registre national.

Le diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute dispense-t-il de l'examen d'aptitude en ostéopathie animale ?

Non. Le décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 conditionne l'accès à l'examen d'aptitude à cinq années d'études supérieures, ce qu'un diplôme d'État de masseur-kinésithérapeute satisfait depuis la réforme de décembre 2025, mais il ne prévoit aucune équivalence dispensant de l'épreuve elle-même. L'examen comporte une partie d'admissibilité et une partie pratique.

Combien de personnes sont inscrites au registre national d'aptitude en ostéopathie animale ?

938 personnes au 1er février 2023, selon le rapport du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux publié le 18 mars 2024. Le même rapport estime qu'entre 2 100 et 2 300 personnes suivaient alors une formation, dans seize écoles dont onze créées au cours des cinq années précédentes.

Qu'est-ce que la loi du 24 mars 2025 a changé ?

La loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture a ajouté deux alinéas à l'article L. 243-3, un 14° pour certains salariés de vétérinaires réalisant des actes figurant sur une liste fixée par arrêté après certification de leurs compétences, et un 15° pour les élèves vétérinaires. Son article 18 a également créé une commission des actes vétérinaires au sein du conseil national de l'ordre, consultée notamment sur les demandes d'habilitation des centres de formation.

Mon assurance de responsabilité civile professionnelle couvre-t-elle un acte sur un animal ?

Un contrat de responsabilité civile professionnelle de masseur-kinésithérapeute couvre l'activité déclarée, c'est-à-dire la masso-kinésithérapie exercée sur des personnes. Un acte réalisé sur un animal sort de cette activité déclarée. La question doit être posée par écrit à l'assureur avant toute pratique, et non après un incident.

Sources

  1. Code rural et de la pêche maritime, chapitre III « Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux », articles L. 243-1 à L. 243-4 : définition de l'acte de médecine des animaux, dérogations de l'article L. 243-3 dans sa version en vigueur depuis le 26 mars 2025, dont le 12° sur l'ostéopathie animale, le 14° sur les salariés certifiés et le 15° sur les élèves vétérinaires, et peine de deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende à l'article L. 243-4. Consulter sur Légifrance.
  2. Article L. 243-3 du code rural et de la pêche maritime, version en vigueur au 26 mars 2025, modifiée par la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025, article 18. Consulter sur Légifrance.
  3. Loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, article 18 : création de la commission des actes vétérinaires au sein du conseil national de l'ordre, consultée notamment sur les demandes d'habilitation des centres de formation, et ajout des 14° et 15° à l'article L. 243-3. Consulter sur Légifrance.
  4. Décret n° 2017-573 du 19 avril 2017 relatif aux compétences exigées des personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale : accès à l'examen d'aptitude après cinq années d'études supérieures, examen en deux parties, trois compétences évaluées, registre national d'aptitude tenu par le conseil national de l'ordre. Consulter sur Légifrance.
  5. Décret n° 2017-572 du 19 avril 2017 relatif aux règles de déontologie applicables aux personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale et aux modalités de leur inscription sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires. Consulter sur Légifrance.
  6. Arrêté du 19 avril 2017 précisant les conditions selon lesquelles les personnes mentionnées à l'article D. 243-7 du code rural et de la pêche maritime sont réputées détenir les connaissances et savoir-faire nécessaires à la réalisation d'actes d'ostéopathie animale. Consulter sur Légifrance.
  7. Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, « Ostéopathie animale : état des lieux du secteur, évaluation de l'épreuve d'aptitude et de l'enseignement dispensé », publié le 18 mars 2024 : 938 inscrits au registre au 1er février 2023, 2 100 à 2 300 personnes en formation, seize écoles dont onze créées en cinq ans, 805 reçus sur 1 681 à l'admissibilité et 708 sur 1 143 à l'admission entre 2018 et 2022. Consulter sur agriculture.gouv.fr.
  8. Conseil national de l'ordre des vétérinaires, communiqué du 18 octobre 2021 sur les pratiques médicales non conventionnelles ou non reconnues : la physiothérapie et la rééducation fonctionnelle vétérinaires sont placées hors du champ des pratiques non conventionnelles, et l'avis vise aussi les personnes non titulaires du titre de docteur vétérinaire en situation d'exercice illégal. Consulter sur veterinaire.fr.

Ce que cette page ne fait pas : elle ne nomme aucune école et n'en recommande aucune. Elle ne chiffre pas non plus un revenu, parce qu'il n'existe aucune statistique publique du revenu des praticiens inscrits au registre national d'aptitude. Enfin, elle n'est pas une consultation juridique : sur une situation individuelle, l'interlocuteur est le conseil régional de l'ordre des vétérinaires compétent.

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Derrière cet article

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Anthony Baillon, kinésithérapeute et co-fondateur de Physio Learning
✍️ Auteur

Anthony Baillon

Kiné · co-fondateur de Physio Learning

Marqué à vie par son premier cours magistral de 4 heures sans une seule image, il a fait un M2 d'ingénierie pédagogique pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Il traque les biais de publication et les diapos illisibles avec la même intransigeance.

KinéIngénieur pédagogiqueDesign du soin
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Robin Vervaeke, responsable scientifique de Physio Learning✓ Vérifié

Robin Vervaeke

Responsable scientifique

Kinésithérapeute spécialisé en neuro-musculosquelettique et diplômé d'un Master 2 en santé publique. Il valide la rigueur méthodologique de chaque article : sources primaires, niveaux de preuve, pas d'exception.

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